Le pouvoir discrétionnaire du Conseil de bande ou Conseil tribal apporte une solution financière dans des cas exceptionnels et très particuliers.
Avant qu'un adulte ou une famille puisse bénéficier d’allocations en vertu de ce pouvoir, le conseiller s'assure que les CONDITIONS requises sont remplies :
L’adulte est :
INADMISSIBLE à cause d’un statut autre que celui d’étudiant, notamment :
- un non-résident du Québec;
- une personne mineure non pleinement émancipée et qui n’est pas un enfant à charge;
- une personne incarcérée, détenue dans un établissement de détention ou dans toute autre prison;
- un membre d’une communauté religieuse qui est en mesure de subvenir aux besoins de ses membres;
OU
INADMISSIBLE pour un autre motif que le statut ou admissible à une aide financière réduite en raison d’une ressource non disponible :
- l'adulte ou la famille est ADMISSIBLE en fonction de son statut, mais n'a PAS DROIT à des allocations en vertu de l’article 27 de la Loi ou que ses allocations ne lui permettent pas de couvrir ses besoins (ex. valeur excédentaire des biens non exclus, considération de revenus de travail lors d'un arrêt de travail consécutif à un conflit collectif, valeurs des biens cédés sans considération ou dilapidés, renonciation à un droit, etc.);
ET
- cet adulte ou cette famille serait, sans ces allocations d'aide financière de dernier recours, dans une situation qui risquerait de COMPROMETTRE leur SANTÉ ou leur SÉCURITÉ ou de les conduire au DÉNUEMENT TOTAL.
OU
- l'adulte qui réside dans une communauté au Québec et qui voit sa demande au Programme de la sécurité du revenu refuser par la communauté où il réside;
ET
- cet adulte ou cette famille serait, sans ces allocations d'aide financière de dernier recours, dans une situation qui risquerait de COMPROMETTRE leur SANTÉ ou leur SÉCURITÉ ou de les conduire au DÉNUEMENT TOTAL.
La décision discrétionnaire d’accorder de l’aide ou non est transmise par ÉCRIT et n’est PAS SUJETTE à la RÉVISION, ni à un recours devant le Comité d’appel.
Toutefois, depuis le 1er janvier 2003, une réclamation et une note de crédit portant sur de l’aide financière versée en vertu du pouvoir discrétionnaire accordée à la suite d’une entente ou d’un engagement de remboursement peuvent être sujettes à la révision et à un recours devant le Comité d’appel.
Au préalable, la décision concernant l’admissibilité à l’aide et la constatation d’un déficit demeure la responsabilité de l’unité de gestion qui doit aviser le requérant de sa décision, laquelle peut être contestée en Révision et devant le Comité d’appel.
Particularités concernant le statut
Les ÉTUDIANTS ne peuvent se prévaloir de l’exercice du pouvoir discrétionnaire du Conseil de bande ou du Conseil tribal. Ils doivent s’adresser au ministre de l’Éducation ou à leur établissement scolaire afin d’exercer leur recours possibles.
Le DANGER pour la SANTÉ, la SÉCURITÉ OU LE RISQUE DE DÉNUEMENT TOTAL :
Le danger pour la santé, la sécurité ou le risque de dénuement total s'apprécient cas par cas.
Le conseiller peut dépister de tels cas à l'accueil ou à l'attribution initiale et si le risque de dénuement total est constaté ou prévu, il informe le client de son inadmissibilité tout en lui conseillant de déposer quand même sa demande et les documents requis ainsi que ceux pouvant démontrer ce risque de dénuement total. Un tel dépôt accélère le traitement du dossier pour l'exercice éventuel du pouvoir discrétionnaire du Conseil de bande ou du Conseil tribal.
La menace de se trouver dans une situation de danger pour la SANTÉ doit être confirmée par un CERTIFICAT MÉDICAL.
Le risque de DÉNUEMENT total peut être défini comme une SITUATION GRAVE et EXCEPTIONNELLE empêchant un individu de satisfaire ses besoins essentiels les plus immédiats et les plus urgents.
De plus, il est essentiel que cette situation ait existé ou risque de persister pendant un laps de temps assez significatif pour être considérée comme telle. Un déficit budgétaire pour un mois donné, même grave, ne constitue pas en soi une situation risquant de conduire au dénuement total. Par ailleurs, une situation de déficit prolongé, si elle se maintient, est susceptible d'engendrer une telle situation.
LE RISQUE DE DÉNUEMENT TOTAL
Le RISQUE DE DÉNUEMENT TOTAL se reconnaît notamment lorsque :
- L'adulte ou la famille ne possède plus que des biens dits essentiels, tels les meubles du ménage, les outils ou instruments qui servent pour travailler, une automobile de peu de valeur. S'il devait s'en départir pour satisfaire ses besoins les plus fondamentaux, le produit de la vente de ces biens ne réglerait pas le problème du dénuement et sa situation s'aggraverait davantage;
- L'adulte ou la famille dispose d'un revenu lui permettant uniquement de satisfaire l'un des besoins essentiels (exemple : besoins de nourriture), alors que les autres besoins ne sont pas comblés (logement, frais de chauffage et d'électricité, vêtement);
- L'adulte ou la famille, en raison de cette situation, est susceptible d'être dénué de tout bien à la suite de saisies ou diverses actions en recouvrement. C'est le cas par exemple lorsque, après avoir épuisé toutes les ressources disponibles, le requérant n'est plus en mesure de payer son loyer et que le locateur menace de résilier le bail ou encore qu'il lui est impossible de rencontrer le paiement d'une hypothèque sur sa résidence et que le prêteur menace d'exercer ses recours.
Le risque de dénuement total suppose donc que les possibilités d'accès à des ressources suffisantes pour combler les besoins essentiels ont été épuisées ou sont inexistantes. Par conséquent, il faut en déduire que le risque de DÉNUEMENT TOTAL est INCONCILIABLE avec :
- La possession d'avoir liquide par la personne qui fait une demande;
- l'avoir en main ou en banque possédé par un adulte ou une famille ne doit pas de ce seul fait le priver de l'examen du risque de dénuement total. Il faut évaluer dans quelle mesure et pour combien de temps cet avoir liquide va permettre à l'adulte ou la famille de subvenir à ses besoins essentiels, compte tenu de l'ensemble de sa situation actuelle et de celle prévisible à court terme;
- La possession de biens de luxe et de toute capitalisation (immeuble ou épargne sous forme d'action, obligations...);
- La possession d'actifs pouvant être convertis en avoir liquide à court terme ou sur lesquels il est possible d'effectuer un emprunt;
- Le fait de retirer des revenus de toute source, même ceux qui ne sont pas considérés comme des revenus au sens de la Politique cadre;
- La possibilité d'emprunter pour subvenir aux besoins essentiels de l'adulte ou de la famille, en particulier doit être considérée la possibilité d'emprunts hypothécaires lorsque la personne est propriétaire d'un immeuble ayant une valeur en équité;
- Le fait que certains membres de la famille occupent un emploi ou jouissent de revenus suffisants pour satisfaire aux besoins essentiels de la famille.
AIDE REMBOURSABLE ACCORDÉE EN VERTU DU POUVOIR DISCRÉTIONNAIRE
L’aide versée en vertu du pouvoir discrétionnaire du Conseil de bande ou du Conseil tribal incluant les allocations spéciales peut, dans certains cas, faire l’objet d’une entente de remboursement. Afin de recouvrer les sommes de façon solidaire, cette entente doit être conclue avec le requérant et son conjoint lorsque la famille compte deux adultes.
L’aide financière est remboursable lorsqu’elle est consentie à l’adulte seul ou à la famille notamment dans les situations suivantes :
- Dans l’attente d’un événement susceptible de lui procurer certaines liquidités, comme la vente d’un immeuble, l’aide financière est remboursable jusqu’à concurrence du moindre entre les prestations versées ou le bénéfice net provenant de la vente de ce bien;
- Exceptionnellement, lorsque la Régie des rentes du Québec (RRQ) refuse formellement d’appliquer la procédure particulière d’émission de chèques en urgence prévue par la clause de dénuement de l’allocation familiale.
L’aide financière est également remboursable si :
- Elle a été accordée sans droit;
- La personne se trouvait également dans une situation visée par l’article 102 de la Loi et que son droit se réalise;
- La personne se trouvait également dans une situation visée par l’article 101 de la Loi et que les conditions se réalisent.
L’aide financière peut également compenser :
- Les effets de l’application de l’article 44 de la Loi et de l’article 50 du règlement (dilapidation, cession);
- La perte ou le vol d’un avoir liquide provenant de la prestation versée pour ce mois;
- L’effet d’une saisie d’un revenu;
- Lorsqu’une personne a perdu le statut d’étudiant et est en dénuement parce que nous lui comptabilisons des frais de subsistance du régime de prêts et bourses du ministère de l’Éducation du Québec selon une répartition.
- L’aide est accordée pour compenser l’effet d’une saisie.
L’aide financière doit être remboursée dès que :
- Les conditions mentionnées à l’entente se réalisent. Par exemple, la personne obtient des liquidités, par la vente d’un bien, jusqu’à concurrence du bénéfice net réalisé, fin de saisie, etc.;
- L’adulte ou la famille cesse d’être admissible à de l’aide en vertu du pouvoir discrétionnaire pour un autre motif que celui pour lequel l’aide est accordée : changement de statut pour celui d’étudiant, déménagement à l’extérieur du Québec.