- GÉNÉRALITÉS
Une allocation spéciale est accordée pour compenser les pertes suivantes subies par un adulte seul ou une famille lors d’un incendie ou d’une autre catastrophe naturelle, tel un glissement de terrain ou une inondation.
Cette allocation spéciale n’est pas accordée si les pertes résultent d’un sinistre visé à un Programme d’aide financière aux sinistrés établi en vertu de l’article 100 ou 101 de la Loi sur la sécurité civile (L.R.P., c.-S-2.3).
Le coût de RÉPARATION ou de REMPLACEMENT des meubles et des effets d'usage domestique essentiels, suivant les usages prévalant en assurance, jusqu'à concurrence des montants suivants :
- 1 500 $ pour un adulte;
- 1 000 $, plus 500 $ par personne, pour un maximum de 4 000 $, par famille;
Le coût des frais de subsistance de l'adulte seul ou de la famille pendant la période de réaménagement ou de la relocalisation nécessaire, jusqu'à concurrence de 10 % du montant maximum prévu au paragraphe précédent.
Le coût maximum de remplacement fait référence au maximum prévu dans la Politique cadre et non à la perte pouvant être survenue. Ainsi, pour une personne seule, le montant maximum prévu pour la réparation ou le remplacement des meubles et d’effets d’usage domestique essentiels est de 1 500 $. C’est ce montant qui est pris en considération pour le calcul des coûts de subsistance et non le montant accordé au sinistré pour compenser ses pertes. De plus, une aide financière peut lui être accordée pour couvrir ses frais de subsistance jusqu’à concurrence de 150 $, dans la mesure évidemment où des frais sont effectivement bien engagés et que preuve en est faite.
On entend par une autre catastrophe naturelle un événement catastrophique naturel qui entraîne des dommages, des pertes. Par exemple, sont des sinistres les événements suivants : une inondation, un séisme, un glissement de terrain, une avalanche, une tornade.
Sans être limitatif, les meubles concernés peuvent être des biens tels que : les électroménagers, un téléviseur, un système de son, un ordinateur, un mobilier de salon ou de chambre à coucher. L’allocation spéciale couvre les biens meubles et non les biens immeubles et les véhicules.
Par effets d’usage domestique essentiels, on considère des articles tels que : les vêtements, la literie, la lingerie, des rideaux, les articles de cuisine, un téléphone, etc. Toutefois, on ne remplace pas les bijoux, les valeurs et la monnaie, ainsi que les biens normalement exclus dans une police d’assurance type.
Par frais de subsistance, on considère : l’hébergement temporaire, des denrées alimentaires ou des repas. Ces frais doivent être raisonnables en tenant compte de la situation du sinistré.
Certains frais occasionnés par un déménagement consécutif à un incendie ou un autre sinistre peuvent être couverts par l’allocation spéciale prévue, par exemple, lorsque le logement est devenu insalubre à la suite d’un incendie.
- LE TRAITEMENT DE L’ALLOCATION SPÉCIALE POUR INCENDIE OU AUTRE CATASTROPHE NATURELLE EN NOUVELLE DEMANDE
Les montants soumis pour remboursement, jusqu’à concurrence des maximums permis, sont toujours ajoutés aux besoins du mois de la demande d’allocations même si le requérant est déclaré admissible à l’aide régulière les mois suivants.
Les règles générales du mois de la demande sont appliquées, incluant le premier test d’avoir liquide, la notion de désistement et la possibilité de déposer une autre demande d’allocations à la suite d’un refus.
Plus précisément, le montant de l’allocation spéciale s’ajoute au prorata des besoins du mois de la demande d’allocations et il inclut les montants suivants :
- Les pertes reconnues, soit celles qui ont été démontrées notamment par un estimé pour le remplacement des articles perdus;
- Les services admissibles fournis dans les 30 jours précédant la date de la demande d’allocations;
- Les services admissibles fournis plus de 30 jours avant la demande si la personne démontre une impossibilité d’agir.
NOTE: Le sinistré dispose d’un temps raisonnable pour obtenir les estimés des biens à remplacer.
- LA DEMANDE D’ALLOCATION SPÉCIALE EST TRAITÉE DURANT LE MOIS DE SA RÉCEPTION :
Le requérant passe le premier test d’avoir liquide :
Le montant de l’allocation spéciale est ajouté aux besoins du mois de la demande. Le calcul tient compte du prorata des besoins moins les ressources (revenus, gains, avantages et avoir liquide) pour déterminer le montant payable;
Le requérant ne passe pas le premier test d’avoir liquide :
Comme pour toute nouvelle demande, le requérant peut se désister de sa demande initiale. Lors du dépôt d’une demande, le premier test d’avoir liquide est appliqué de nouveau et le traitement de la demande se poursuit selon les règles énoncées plus haut quant au délai pour considérer les biens et services fournis.
- LE REQUÉRANT EST REÇU LE MOIS SUIVANT CELUI DU DÉPÔT DE SA DEMANDE :
Le requérant passe le premier test d’avoir liquide :
- Le traitement demeure le même qu’au point A décrit précédemment.
Le requérant ne passe pas le premier test d’avoir liquide :
- Dans le cas où la demande du sinistré serait normalement refusée en raison du premier test d’avoir liquide, si le délai de traitement de sa demande ne lui est pas imputable, avec son consentement, on considère qu’une nouvelle demande est faite le mois suivant, en date du premier jour où le requérant possède un avoir liquide égal ou inférieur aux montants fixés dans la Politique cadre.
- LE REQUÉRANT EST INADMISSIBLE POUR LE MOIS DE LA DEMANDE ET LE MOIS SUIVANT :
Si le sinistré dépose une demande le mois suivant le refus à l’aide, le traitement demeure le même qu’au point A ou B décrit précédemment. Le cas échéant, les services fournis peuvent être inclus dans les 30 jours précédant cette nouvelle demande sont étudiés.
- LE REQUÉRANT EST INADMISSIBLE POUR LE MOIS DE LA DEMANDE ET ADMISSIBLE À L’AIDE POUR LE MOIS SUIVANT :
Le requérant ne se qualifie pas à une allocation spéciale pour sinistre dans ce cas puisqu’elle s’ajoute au calcul de l’aide payable pour le mois de la nouvelle demande.
- LE TRAITEMENT DE L’ALLOCATION SPÉCIALE POUR SINISTRE EN COURS D’AIDE
- Tout comme pour le traitement à effectuer en nouvelle demande, les montants accordés ne dépassent pas le maximum prévu dans la Politique cadre pour un même incendie ou une catastrophe naturelle;
- Les demandes d’allocations sociales sont étudiées au fur et à mesure qu’elles se présentent;
- Les pertes causées par un requérant reconnu criminellement responsable par un tribunal d’un incendie ne peuvent lui être compensées. Il en est de même lorsqu’il admet avoir participé à une fraude ou un délit criminel qui a mené au refus d’une indemnisation. Toutefois, il faut que cette admission soit volontaire et sans équivoque.
- L’incendie ou la catastrophe naturelle peut être démontré par un rapport du service des incendies, de la police, une attestation de la municipalité ou une ordonnance de l’autorité civile.
- Le client doit avoir été PROPRIÉTAIRE du bien à remplacer pour que l’aide puisse compenser la perte.
- La preuve de la perte s'établit par un inventaire détaillé des biens perdus, étayé des pièces qui en établissent le coût à l'achat (si possible). Des photos ou des vidéos peuvent être utilisés au besoin.
- L'aide étant destinée au REMPLACEMENT des biens, elle est versée sur présentation de pièces justificatives attestant non seulement de la perte comme telle mais aussi du fait qu'un remplacement (ou remise en état) a bien lieu. Dans certains cas, particulièrement pour les effets d'usage courant comme des vêtements ou des ustensiles, la règle qui précède se plie aux contraintes normales du marché si elles impliquent un paiement à l'achat. L'aide peut alors être versée au client, dès que la perte est établie de façon satisfaisante, en présumant du besoin de remplacement, pour lui permettre de rétablir sa situation avec la facilité voulue.
- Les USAGES PRÉVALANT EN ASSURANCE veulent que la perte soit égale au minimum nécessaire pour acquérir l'équivalent du bien, ou ce qui s'en rapproche le plus en termes de fonctionnement, de sorte que l'adulte ou la famille retrouve ce dont il profitait ni plus, ni moins.
- Le règlement se fait sur la base la plus économique qui s’avère acceptable. Ainsi, si un nettoyage peut prévenir la nécessité d’un remplacement, la perte devient le coût de ce nettoyage seulement. Il en est de même d’une RÉPARATION, si elle remet le bien, non pas nécessairement dans son état original, mais dans l’état qu’il avait avant la catastrophe naturelle.
- L’aide pour couvrir les frais de subsistance est accordée lorsque les frais sont engagés dans la mesure où ils ne sont pas déjà couverts par un organisme. Si des frais de subsistance sont engagés, non pas auprès d’un établissement hôtelier ou d’une maison faisant semblables affaires (pension), mais auprès d’un parent ou d’un ami, il faut s’en tenir à des taux de logement et de repas qui reflètent l’économie du marché local pour un service analogue.
- L’allocation spéciale est réduite de toute indemnité accordée à l’adulte seul ou aux membres de la famille par un assureur pour compenser les mêmes pertes. Ici, on ne vise pas l’aide ponctuelle reçue à titre de don de charité ou à la suite d’une levée de fonds auprès du public.
- Il se peut que le client puisse envisager un recours contre l'auteur de l'incendie, si une responsabilité semble résulter des faits. Il faut alors s'assurer que le client exerce effectivement son recours, en lui accordant l'aide sous forme de prêt.