03.03.09 – Avoir liquide – Sommes forfaitaires pour compenser une atteinte ou une perte d’intégrité physique ou psychique

Jusqu’au 31 décembre 2021, les sommes forfaitaires destinées à compenser une atteinte ou une perte d’intégrité physique ou psychique étaient exclues le mois de leur réception

Depuis le 1er janvier 2022, une nouvelle exclusion s’applique à l’avoir liquide. Cette exclusion vise les sommes forfaitaires versées pour compenser une atteinte à l’intégrité physique ou psychique, ou une perte d’intégrité physique ou psychique, et les sommes forfaitaires versées à titre d’indemnités de décès. L’article 03.03.05 a aussi été modifié afin de préciser les critères d’admissibilité pour la nouvelle exclusion qui s’applique aux clients du programme de la sécurité du revenu, avec ou sans contrainte sévère à l’emploi.

Cette nouvelle exclusion relative à l’avoir liquide est distincte de l’exclusion existante pour la valeur globale des biens et de l’avoir liquide de 381 294 $ prévu à l’article 03.02.06.01, et ne vise pas les sommes reçues d’une assurance vie ou d’une succession. De plus, ces exclusions ne sont pas cumulatives. Enfin, l’excédent est comptabilisable à titre d’avoir liquide pour lequel les exclusions de base d’avoir liquide ne s’appliquent pas.

Majoration de l’exclusion 

Le total des sommes forfaitaires visées peut être exclu jusqu’à concurrence de 381 294 $ à compter du 1er janvier 2025. L'exclusion est majorée le 1er janvier de chaque année.

Famille

Dans le cas d’une famille, chaque membre peut bénéficier individuellement de cette nouvelle exclusion, qui ne s’applique qu’à la personne qui bénéficie de la somme forfaitaire.

Exemple no 1 : Décès d’une personne ayant reçu une indemnité

En mars 2022, à la suite d’un acte criminel, Madame reçoit 200 000 $ de l’IVAC afin de compenser une perte d’intégrité physique découlant de dommages subis. La somme sera exclue puisqu’elle est inférieure au montant de l’exclusion.

En septembre 2022, Madame décède et Monsieur hérite du montant de 200 000 $ que Madame avait reçu de l’IVAC. Monsieur ne peut bénéficier de l’exclusion, puisque la somme avait été versée pour Madame. Au moment de recevoir le montant, si Monsieur n’a pas de contrainte sévère à l’emploi, ce montant est comptabilisable et s’ajoute à son avoir liquide. Toutefois, si Monsieur est reconnu comme ayant des contraintes sévères à l’emploi, la somme peut être exclue en vertu de l’article 05.05.02, puisqu’il s’agit d’une somme reçue à la suite d’une succession et que Monsieur a des contraintes sévères à l’emploi.

Exemple no 2 : Achat d’un bien en copropriété

En mars 2022, à la suite d’un acte criminel, Madame reçoit 200 000 $ de l’IVAC pour compenser une perte d’intégrité physique découlant de dommages physiques. La somme sera exclue, car elle est inférieure au montant de l’exclusion.

En juin 2022, Madame achète une maison au prix de 200 000 $ avec le montant reçu de l’IVAC. Le contrat d’achat stipule que Madame est propriétaire à 50 %, et que son conjoint est propriétaire à 50 %, bien qu’elle ait payé la maison en totalité. Seule la part de Madame (200 000 $ x 50 % = 100 000 $) sera admissible à l’exclusion, car l’indemnité est destinée à la personne qui a reçu la somme.

Lorsque la somme forfaitaire est versée à un enfant mineur, la gestion de la somme est parfois confiée à un tuteur, un liquidateur ou un fiduciaire. Dans cette situation, la somme peut être exclue totalement en vertu de l’article 03.03.06 si tous les critères sont respectés.

Durée de l’exclusion

L’exclusion s’applique à la personne qui bénéficie de la somme forfaitaire, qu’elle soit ou non cliente au moment de la réception. Elle débute à la date du versement, et s’applique sans limites de temps tant que la personne possède toujours la somme, ou le bien dans le cas d’une transformation.

Enfin, l’exclusion ne s’applique que si les sommes sont déposées sans délai dans un compte distinct auprès d’une institution financière.

Mois de la demande 

L’exclusion d’une somme forfaitaire destinée à compenser une atteinte ou une perte d’intégrité physique ou psychique s’applique dès le mois de la demande. Dans le cas d’une nouvelle demande, aux fins du test d’admissibilité, la somme est exclue du calcul.

Types de versements

Les sommes forfaitaires peuvent être versées en une seule fois ou réparties en versements périodiques. Peu importe le mode de versement choisi, la totalité de la somme forfaitaire est prise en compte et bénéficie de la nouvelle exclusion. Les montants versés périodiquement à la personne prestataire n’ont aucune conséquence sur la prestation.

Lorsque la personne choisit les versements périodiques, l’organisme peut, dans certains cas, verser des intérêts avec le montant périodique; ceux-ci s’ajoutent alors au montant initial de l’indemnité. C’est ce montant (somme forfaitaire totale et intérêts) qui doit être pris en compte, et qui est exclu jusqu’à concurrence de 381 294 $. Ainsi, le montant versé périodiquement à la personne ne doit pas être comptabilisé à la fois comme avoir liquide et comme revenu.

Particularité : indemnités versées par l’IVAC

Depuis l’entrée en vigueur de la Loi visant à aider les personnes victimes d’infractions criminelles et à favoriser leur rétablissement le 13 octobre 2021, les indemnités forfaitaires de l’IVAC pour compenser une atteinte ou une perte d’intégrité physique ou psychique, qu’elle soit temporaire ou permanente, peuvent être versées sous forme de :

  • montant forfaitaire unique;
  • montant forfaitaire réparti en versements périodiques de 12 ou 24 mois.

Pour bénéficier des versements périodiques, la personne doit en faire la demande à l’IVAC. Ce choix est définitif. Des intérêts lui seront versés mensuellement en plus du montant initial de l’indemnité. C’est ce montant (somme forfaitaire totale + intérêts) qui doit être pris en compte, et qui est exclu jusqu’à concurrence de 381 294 $.

Les rentes mensuelles qui étaient versées avant l’entrée en vigueur de la nouvelle loi de l’IVAC continueront d’être versées. Conformément aux règles de comptabilisation des rentes, les indemnités de préjudices corporels, de décès et autres indemnités s’appliquent, c’est-à-dire qu’elles sont exclues le mois où elles sont reçues.

Exemple : Somme forfaitaire inférieure à l’exclusion et aux versements périodiques

Le 2 février 2022, Madame ayant des contraintes sévères à l'emploi, bénéficie de 150 000 $ pour perte d’intégrité physique à la suite d’un acte criminel. Elle demande à l’IVAC que le montant lui soit versé périodiquement, en 24 versements de 6 250 $, plus les intérêts. La totalité de la somme est prise en compte, soit 150 000 $, et les intérêts versés mensuellement s’ajoutent au montant forfaitaire total. Dans ce cas, un suivi de la part de l’agent est requis. Le montant versé mensuellement, soit 6 250 $ plus les intérêts dans ce cas-ci, ne doit pas être comptabilisé mensuellement à titre de revenu ou d’avoir liquide.

Exemple : Somme forfaitaire supérieure à l’exclusion et versements périodiques

Le 18 mai 2022, Monsieur, apte à l'emploi, bénéficie de 300 000 $ pour une perte d’intégrité physique. Il demande à l’IVAC que le montant lui soit versé périodiquement, en 24 versements de 12 500 $, plus les intérêts. En raison du montant excédentaire, le dossier de Monsieur est annulé en juin 2022. En juillet 2023, Monsieur dépose une nouvelle demande et démontre qu’il a dépensé la totalité des 178 000 $ reçus jusqu’au jour de la demande (versements périodiques de 12 500 $ pendant 14 mois, soit 175 000 $, plus les intérêts de 3 000 $). Les intérêts versés s’ajoutent à l’indemnité forfaitaire initiale, et les dépenses sont déduites. Le montant résiduel de 125 000 $ est pris en compte dans le calcul de la prestation :

(Indemnité forfaitaire totale+intérêts versés)  -Dépenses=Montant résiduel à prendre en compte
(300 000 $+3 000 $)  -178 000 $=125 000 $

La valeur résiduelle étant inférieure à l’exclusion, Monsieur est admissible à une prestation à compter du jour de sa demande. Lorsque Monsieur recevra son versement mensuel, la portion représentant le capital (12 500 $) ne doit pas être prise en compte. Chaque mois, les intérêts versés s’ajoutent à la somme forfaitaire, et sont exclus puisque le montant total (capital et intérêts) est inférieur à l’exclusion.

Évaluation de la renonciation et de la dilapidation

Lorsque la somme forfaitaire totale est inférieure à l’exclusion d’avoir liquide, aucune mesure particulière n’est prise, même si la personne l’a dilapidée ou y a renoncé sans juste considération. Toutefois, si la somme forfaitaire totale est supérieure à l’exclusion, il y a lieu d’évaluer si la personne a agi d’une manière qui la rendrait admissible (voir l’article 03.03.12). Ainsi, dans l’exemple précédent, la renonciation et la dilapidation doivent être évaluées, car le montant total de Monsieur est supérieur à l’exclusion.

Transformation de l’indemnité

Les biens acquis par une personne cliente ou un membre de sa famille à même les sommes visées par la nouvelle exclusion d’avoir liquide sont exclus du calcul de la prestation :

  • à compter de la date du premier versement de ces sommes forfaitaires – les biens acquis avant cette date sont pris en considération dans le calcul de la prestation;
  • sans limites de temps;
  • sans limites quant au nombre de transformations;
  • jusqu’à concurrence du montant de l’indemnité reçue ou du montant maximum prévu, le cas échéant;
  • uniquement à l’égard de la personne bénéficiaire de l’indemnité, ses héritiers ne bénéficiant pas de l’exclusion.

De façon générale, on suppose que la personne cliente a acquis les biens avec l’indemnité reçue.

Lorsqu’un placement est effectué

Lorsque la personne effectue un placement, le capital provenant de l’indemnité forfaitaire est exclu.

Les intérêts générés par le placement de l’indemnité forfaitaire reçue sont exclus à titre de revenu, mais s’ajoutent à l’avoir liquide possédé.

Aide remboursable

Une personne n’est pas tenue de rembourser le montant accordé dans le cadre du programme de la sécurité du revenu lorsque le droit réalisé provient d’une indemnité visant à compenser une atteinte ou une perte d’intégrité physique ou psychique.

Sommes versées à la suite d’un jugement, d’un recours collectif ou d’une convention, ou par le gouvernement

Les sommes versées à la suite d’un jugement, d’un recours collectif ou d’une convention, ou par le gouvernement, reçues à compter du 1er janvier 2022 ou lorsqu’il y a perte du droit acquis, pourront bénéficier de la nouvelle exclusion d’avoir liquide seulement lorsque l’indemnité forfaitaire est versée pour compenser une atteinte ou une perte d’intégrité physique ou psychique. Il est à noter que les sommes reçues par le gouvernement dans le cadre d'accord de règlement pour des revendications territoriales sont considérées comme des sommes versées pour compenser une perte d'intégrité. Tout autre type d’indemnité, par exemple une indemnité pour compenser une perte financière, sera comptabilisable dans l’avoir liquide détenu le dernier jour du mois.

Exemple :

  • En mars 2023, un règlement est conclu à la suite d’un recours collectif afin de compenser les pertes de revenus subies par un groupe de personnes. Ces personnes ne peuvent pas bénéficier de l’exclusion, car les sommes ne servent pas à compenser une atteinte ou une perte d’intégrité physique ou psychique et ne constituent pas une indemnité de décès.

 

  • En juillet 2025, un règlement est conclu à la suite d’un recours collectif afin de compenser les dommages moraux et les douleurs subis par un groupe de personnes. Ces indemnités visent à compenser une perte d’intégrité physique ou psychique et sont admissibles à l’exclusion.