Les biens qui ne peuvent être aliénés en raison d'un empêchement légal qui échappe au contrôle du client sont exclus du calcul de l’allocation aussi longtemps que ces empêchements incontrôlables font OBSTACLE EN DROIT à la vente de ce bien.
L'aide additionnelle ainsi consentie devient toutefois REMBOURSABLE dès que cesse l'obstacle en droit.
Si le bien qu'on exempte temporairement produit un REVENU (exemple : un revenu de location), ce revenu n'est évidemment PAS IGNORÉ dans le calcul de l'aide. Cette disposition vise uniquement la ressource produite par la valeur excédentaire du bien qui, autrement, entrerait en ligne de compte dans le calcul de l'aide.
Il y a empêchement légal ou obstacle en droit à l'aliénation d'un bien, si:
- Le bien fait l'objet d'une SAISIE ou est SOUS SÉQUESTRE JUDICIAIRE.
Il peut s'agir d'une saisie effectuée au cours d'une instance en divorce, en dissolution de l’union civile ou en séparation lorsqu’un des conjoints ou en séparation lorsqu'un époux, avec l'autorisation d'un juge ou d’un Conseil de bande, fait saisir les biens de son conjoint sur lesquels il pourrait avoir droit à une part en cas de dissolution du régime matrimonial.
- Le bien est grevé d'une HYPOTHÈQUE LÉGALE.
Lorsqu'une hypothèque légale a été enregistrée contre un immeuble en garantie d'une obligation, en particulier en garantie du paiement d'une pension alimentaire, on considère qu'il y a un empêchement légal à la vente de cet immeuble sauf si les parties sont d'accord pour vendre malgré le recours exercé.
- Le bien est grevé d’une PROHIBITION D’ALIÉNER.
Il peut s’agir d’une prohibition temporaire d’aliéner ou d’une défense de vendre dans un acte ou un contrat notarié (contrat de vente, acte de donation, testament, etc.) des créanciers.
- Une DÉCLARATION DE RÉSIDENCE FAMILIALE est enregistrée sur l’immeuble.
Lorsqu’un jugement de séparation de corps ou de divorce a été prononcé, la déclaration de résidence n’est plus un empêchement légal, puisqu’elle peut être radiée à la demande de tout intéressé.
- L’immeuble grevé d’un DROIT D’HABITATION accordé par un TRIBUNAL.
Il faut toutefois vérifier la teneur du jugement afin de voir s’il n’y a pas possibilité pour le client de se libérer de son obligation.
- L'immeuble est en COPROPRIÉTÉ INDIVISE
Les copropriétaires ne sont pas des conjoints mariés ou unis civilement, ni des conjoints de fait en instance de séparation ou de divorce ou de dissolution de l’union civile ET ils ne parviennent pas à s’entendre ET ils recourent à l’action en partage.
L'empêchement légal à la vente de cet immeuble est considéré à partir du moment de l'introduction de l'action en partage.
De plus, on considère qu'il y a empêchement légal à la vente d'un bien lorsque le partage est reporté, tel que le prévoit le Code civil du Québec:
- par CONVENTION entre les copropriétaires indivis;
- par une disposition TESTAMENTAIRE;
- par un JUGEMENT (ex.: indivision successorale d'une résidence familiale ou entreprise familiale);
- par effet de la LOI.
- L'immeuble est visé par une procédure de PRISE EN PAIEMENT.
L’empêchement légal s’applique à compter de l’éviction du débiteur jusqu’au jugement qui le dépossède de son titre de propriété.
- Les biens des conjoints mariés ou unis civilement PENDANT UNE INSTANCE EN SÉPARATION, EN DIVORCE OU EN DISSOLUTION DE L’UNION CIVILE.
- Pour la RÉSIDENCE FAMILIALE :
L'empêchement légal s'applique à la valeur excédentaire quand la valeur nette totale des biens exemptés excède 266 824 $ ou 381 294 $ pour les clients présentant une contrainte sévère à l’emploi.
OU
à la valeur totale lorsque le jugement n'est pas encore prononcé après la période d'exemption de 2 ans et que les ex-conjoints ne s'entendent pas sur la vente.
- POUR LES AUTRES BIENS :
L'empêchement légal s'applique à partir du moment ou une action en justice est intentée dans le but de faire procéder au partage du patrimoine ou à la dissolution du régime matrimonial. La demande en partage peut être faite lors de la requête en séparation, en divorce ou en dissolution de l’union civile ou dès que sont entreprises les démarches en dissolution de l’union civile devant le notaire.
Toutefois, si les conjoints mariés ou unis civilement malgré le recours, se disent pleinement D'ACCORD POUR VENDRE un bien appartenant à l'un d'eux et sur lequel l'autre pourrait avoir un droit, il n'y a pas d'obstacle à l'aliénation du bien.
- La résidence propriété DES EX-CONJOINTS DE FAIT (copropriétaires).
L'empêchement légal s'applique à la valeur excédentaire lorsque l'autre conjoint a entrepris des recours pour se faire reconnaître des droits sur cette propriété ET que la valeur nette totale des biens exemptés pendant la période d'exemption de 2 ans excède 266 824 $ ou 381 294 $ pour les clients présentant une contrainte sévère à l’emploi.
OU
à la valeur totale lorsque le jugement n'est pas encore prononcé après la période d'exemption de deux ans et que les ex-conjoints ne s'entendent pas sur la vente.