Les client(e)s présentant une contrainte sévère à l’emploi bénéficient d’une exclusion globale de 269 092$, majorée de 1 000$ par année d’occupation de l’immeuble à titre de propriétaire, pour l’ensemble des biens et avoirs liquides suivants :
- Les avoirs liquides constitués de capitaux ou de sommes visés à l’article 3.3.7 notamment les REÉÉ, les REÉÉ et le CDI;
- Les biens énumérés plus bas, notamment la résidence ou le capital provenant de la vente de celle-ci et les indemnités reçues en compensation d’un sinistre (se référer aussi à 3.3.11);
- Tout autre bien immobilier;
- Les biens et avoirs liquides reçus par l’adulte seul ou un membre de la famille à la suite d’une succession.
- Les bénéfices d’une police d’assurance sur la vie reçus à la suite du décès d’une personne, si ceux-ci sont versés sous forme forfaitaire pour la partie qui excède les dettes et charges auxquelles elle est tenue.
L’exclusion prévue aux paragraphes 4 et 5 s’appliquent si les actifs sont reçus au cours d’un mois pendant lequel la personne est cliente d’une aide de dernier recours. Une personne qui reçoit une allocation en vertu du principe dérogatoire n’est pas considérée cliente.
L’exclusion prévue aux paragraphes 4 et 5 de est maintenue jusqu’à la date de la réclamation lorsque l’aide financière accordée durant le mois pendant lequel les actifs sont reçus est réclamée en totalité, évitant ainsi de provoquer un effet « cascade ». Toutefois, si la réclamation résulte d’une fausse déclaration, ces actifs ne peuvent profiter d’une exclusion.
Enfin, l’exclusion prévue aux paragraphes 4 et 5 continue de s’appliquer la première fois que les biens sont transformés en avoirs liquides ou que les avoirs liquides sont transformés en biens.
1. EXCLUSION GLOBALE
Plusieurs combinaisons des actifs mentionnés aux paragraphes ci-haut sont possibles puisque c’est la valeur globale de l’ensemble de ces biens et avoirs liquides qui ne doit pas excéder 269 092$.
Exemple :
Un client possède une résidence d’une valeur nette de 110 000 $. La valeur des biens à considérer pour cette exclusion respecte les mêmes principes que pour l’exclusion partielle de 187 996$ (se référer à 3.2.5). De façon générale, lorsqu’il s’agit de la résidence on comptabilise la valeur nette et pour les autres biens la valeur marchande. Voici quelques exemples de combinaisons possibles pour cette exclusion globale :
- REER de 200 000 $ et un chalet d’une valeur marchande de 69 092$;
- Résidence d’une valeur nette de 269 092 $;
- Résidence d’une valeur nette de 210 000 $ et un REER de 59 092 $;
- Un avoir liquide de 269 092 $ reçu par succession;
- Immeuble que le client n’habite pas d’une valeur marchande de 230 000 $ et un REÉÉ de 39 092 $.
1.1 COMPTABILISATION D’UNE RÉSIDENCE INHABITÉE
L’exclusion permet de considérer la valeur nette d’une résidence que le client n’habite pas en raison d’un hébergement, d’un déménagement pour une raison de santé ou de salubrité ou d’une séparation, pendant une période de deux ans. À l’expiration de ce délai, si le client possède toujours l’immeuble, c’est la valeur marchande de l’immeuble qui sera comptabilisée au dossier et le cas échéant, un pourcentage de 2 % sera appliqué au calcul de l’excédent.
Exemple :
Un client est hébergé le 1er mai 2019. Sa résidence a une valeur marchande de 217 129 $ et une valeur nette de 183 000 $. Il possède aussi un REER de 20 000 $. Jusqu’au 30 avril 2021 la valeur des biens possédés par ce client sera de 203 000 $ (183 000 $ + 20 000 $). En mai 2021, la valeur globale des biens sera de 237 129 $ (217 129 $ + 20 000 $), ce qui signifie la comptabilisation d’une ressource équivalente à 2 % × 1722 $ = 34.44$.
1.2 COMPTABILISATION DE L’EXCÉDENT
Un pourcentage de 2 % s’applique au calcul de la valeur globale des biens et avoirs liquides lorsqu’ils excèdent 269 092$. De plus, l’exclusion de base pour les biens et pour les avoirs liquides ne s’applique pas.
Exemple :
Un client possède une résidence d’une valeur nette de 265 000 $ et un REER de 20 00 $. La valeur globale est donc de 285 000 $. Un montant équivalent à 2 % de 15 908 $, soit 318.16 $ est calculé comme ressource et diminue l’allocation à laquelle il a droit.
2. ATTRIBUTION INITIALE
L’exclusion prévue aux paragraphes 4 et 5 peut s’appliquer pour le mois de la demande, se référer à 5.6.8.
3. EXCLUSION SUPPLÉMENTAIRE DE 1 000 $
Lorsqu'un adulte seul ou un adulte de la famille est propriétaire de sa résidence, l’exclusion globale de 269 092 $ pour les biens et avoirs liquides est AUGMENTÉE de 1 000 $ par année d’occupation à titre de propriétaire de cette même résidence. De plus, cette exclusion supplémentaire est conservée dans le cas d’un adulte seul ou membre d’une famille présentant une contrainte sévère à l’emploi qui a dû changer de propriété pour des motifs indépendants de sa volonté dans la mesure où il est demeuré propriétaire d'une résidence sans interruption. Dans de tels cas, on considère qu'il n'y a eu qu'une substitution.
Exemples :
- changement de résidence nécessaire, selon l'OPHQ, pour permettre d'effectuer les adaptations du domicile aux limitations fonctionnelles;
- relocalisation à la suite d'une expropriation ou d'un sinistre.
4. SÉPARATION OU DÉCÈS
Pour être admissible à l’exclusion, le client doit présenter une contrainte sévère à l’emploi. Si une modification à sa situation familiale fait en sorte qu’il sera dorénavant considéré comme n’ayant pas de contrainte à l’emploi ou présentant une contrainte temporaire à l’emploi, la personne perd le bénéfice de cette exclusion à compter de ce moment.
Exemple :
Madame Awashish, membre d’une famille avec un conjoint présentant une contrainte sévère à l’emploi reçoit en héritage en juin 2023, le chalet de ses parents d’une valeur marchande de 50 000 $. Le bien est inclus dans l’exclusion globale de 269 092 $. Le 10 octobre 2023, le conjoint de madame Awashish décède. La situation de madame Awashish est donc réévaluée pour l’aide financière du mois de février puisque le délai de 3 mois pour maintenir son conjoint dans la taille de la famille est maintenant écoulé. L’évaluation confirme que madame Awashish est admissible comme personne seule disponible puisqu’elle n’a pas de contraintes sévères à l’emploi. Le chalet de 50 000 $ ne peut plus être exclu. Une ressource de 970 $ sera inscrite à son dossier soit : 50 000 $ - 1 500 $ = 48 500 $ × 2 % = 970 $ (Notez ici que le chalet ne fait pas partie de l'exclusion partielle sur les biens pour un adulte sans contraintes sévères à l'emploi.)
5. LES ACTIFS REÇUS PAR SUCCESSION, LES BÉNÉFICES D’UNE ASSURANCE VIE ET LES INDEMNITÉS DE DÉCÈS
L’adulte seul ou la famille peut bénéficier de l’exclusion prévue aux paragraphes 4 et 5 si l’actif est reçu au cours d’un mois pendant lequel la personne est cliente du programme d’aide de dernier recours.
Sont considérées clientes les personnes :
- qui reçoivent une allocation;
Les personnes qui reçoivent une allocation en vertu du pouvoir discrétionnaire ne sont pas considérées clientes pour l’application de cette disposition.
La valeur d’un legs est déterminée après que les charges auxquelles est soumise la succession aient été appliquées. La valeur des biens et avoirs liquides reçus par succession est évaluée selon les critères habituels soit la valeur nette pour ce qui est de la résidence et la valeur marchande pour les autres biens.
5.1 DURÉE DE L’EXCLUSION
L’exclusion prévue aux paragraphes 4 et 5 est maintenue tant que l’adulte ou le membre de la famille présente une contrainte sévère à l’emploi. En outre, elle continue de s’appliquer la première fois que les biens sont transformés en avoirs liquides ou que les avoirs liquides sont transformés en biens.
Exemple :
Un client hérite d’un immeuble d’une valeur marchande de 75 000 $. Il vend l’immeuble pour 90 000 $. Comme l’immeuble origine d’un héritage, le montant de 90 000 $ peut bénéficier de l’exclusion de 269 092 $. Par la suite, la même personne utilise le 90 000 $ pour acheter un chalet de 50 000 $. Le chalet ne peut plus faire partie de l’exclusion pour le legs. Par contre, il peut bénéficier de l’exclusion pour un autre bien immobilier. Le montant de 40 000 $ qui reste suite à la transaction peut continuer de bénéficier de l’exclusion pour un legs. Quelques mois plus tard, le client vend le chalet pour la somme de 45 000 $. Ce montant d’avoir liquide ne peut plus être exclu, puisque l’exclusion pour legs a cessé suite à la première transformation. Cet avoir liquide s’ajoute à l’avoir liquide régulier du client et il ne peut bénéficier que de l’exclusion de base soit 2 500 $ pour un adulte seul ou 5 000 $ pour une famille. L’allocation du mois suivant sera annulée en raison de l’excédent d’avoir liquide.
5.2 RÉCLAMATION DE LA PÉRIODE D’AIDE FINANCIÈRE OÙ LES ACTIFS ONT ÉTÉ REÇUS
L’adulte ou la famille perd le bénéfice de l’exclusion prévue aux paragraphes 4 et 5 lorsque la période d’aide financière où les actifs ont été reçus est réclamée en totalité. Dans ce cas, la perte de l’exclusion ne s’applique que sur les périodes suivant celles où la réclamation a été établie.
Exemple :
- Client présentant une contrainte sévère à l’emploi depuis février 2019;
- Legs de 50 000 $ reçu en juillet 2020;
- Au mois de septembre 2021, l’aide financière reçue entre février 2019 et mai 2020 est réclamée en totalité, en raison de la réalisation d’un droit à la SAAQ.
Le client perdra le bénéfice de l’exclusion pour l’aide financière d’octobre 2019. Dans le cas présenté, le dossier devra être annulé puisque le montant de 50 000 $ excède l’exclusion de base pour l’avoir liquide. Si le legs avait été un chalet, sa valeur aurait été exclue, mais cette fois en raison de l’application du paragraphe 3.
Toutefois, si la réclamation résulte d’une fausse déclaration, l’adulte ou la famille ne peut bénéficier d’une exclusion prévue aux paragraphes 4 et 5 pour ces actifs et ce, dès leur réception.
Dans l’exemple précédent, l’aide financière fait l’objet d’un nouveau calcul en considérant la valeur du legs comme un avoir liquide régulier ce qui génère une réclamation. Si le legs avait été un chalet, sa valeur aurait été exclue en raison de l’application du paragraphe 3.
5.3 BÉNÉFICES ET INDEMNITÉS VERSÉES SOUS FORME FORFAITAIRE
L’exclusion prévue au paragraphe 5 vise les bénéfices d’une police d’assurance sur la vie et les indemnités de décès versés sous forme forfaitaire. Ces sommes peuvent viser à compenser le décès d’une personne ou le remboursement des frais funéraires.
Toutefois, une particularité s’applique pour l’indemnité de décès versée au conjoint survivant par la SAAQ : elle peut être versée en un montant forfaitaire unique ou être étalée sous forme de versements périodiques, répartis sur une période maximale de vingt ans. Que le versement soit unique ou étalé, le bénéficiaire a accès à la totalité de l’indemnité (capital et intérêts). Le total de l’indemnité constitue de l’avoir liquide dont le client peut disposer librement. Cet avoir liquide est exclu jusqu’à concurrence de 269 092 $. Comme la totalité de l’indemnité est déjà prise en compte comme avoir liquide, les montants versés périodiquement au client n’ont aucun impact sur l’allocation.