03.02.05 – Biens – Exclusions jusqu'à concurrence de 266 824 $

La valeur de L'ENSEMBLE des biens suivants est exclue aux fins du calcul de l’allocation jusqu'à concurrence d'une VALEUR NETTE TOTALE de 266 824$. Le montant de cette exclusion est majoré, pour les familles composées de plus de 2 enfants à charge, d’un montant de 2 000 $ par enfant additionnel.

 

  1. La valeur NETTE d'une RÉSIDENCE ou d’une FERME en exploitation.

 

RÉSIDENCE PRINCIPALE

 

La valeur d'une résidence correspond à la valeur de la MAISON et à celle du TERRAIN sur lequel elle est bâtie;  elle comprend les accessoires qui s'y rattachent à perpétuelle demeure et les dépendances.

 

La valeur que des ÉQUIPEMENTS ADAPTÉS (ascenseur, rampe d'accès, élargissement des portes) ajoute à une RÉSIDENCE est déduite de la valeur inscrite au rôle d'évaluation de cette résidence, aux fins de l'admissibilité à l'aide de dernier recours, que le propriétaire de la résidence soit ou non la personne handicapée.

 

Une ABSENCE TEMPORAIRE n'interrompt pas le caractère de résidence permanente dans la mesure où ce local d'habitation conserve la qualité de résidence principale.  L'absence temporaire s'évalue à partir de l'intention du client de réintégrer cette habitation.  Les éléments à vérifier pour attester de l'intention sont le maintien de l'adresse permanente, les objets et les biens personnels qui demeurent dans le local d'habitation, les motifs et la durée de l'absence, etc.

 

Exemples:   

  • Une personne qui doit s’absenter de sa résidence principale pour fins d’étude
  • Une personne qui doit s’absenter l’hiver de sa résidence principale parce qu’elle n’est pas habitable pendant cette saison.
  • Une personne qui doit s’absenter temporairement de sa résidence pour une raison de santé.

 

La NOUVELLE RÉSIDENCE acquise par un client peut également être exemptée à ce titre, même si ce dernier n’a pas complété son déménagement, à condition que le déménagement soit imminent et qu’il intervienne à l’intérieur d’un délai d’un mois de la date d’acquisition de la résidence.

 

FERME EN EXPLOITATION

 

La valeur d'une FERME correspond à la valeur du fonds de terre, des bâtiments, du cheptel et de l'outillage. Le fonds de terre peut comprendre des terrains qui ne sont pas contigus à l'exploitation principale, mais qui sont effectivement exploités comme en faisant partie.  A priori, les terrains dont la proximité est suffisante pour se prêter à une même exploitation d'ensemble sont considérés comme partie de la ferme.

 

La ferme en exploitation le demeure, même si une INTERRUPTION PASSAGÈRE survient, dans la mesure où l'exploitation est reprise à l'intérieur des 12 mois qui suivent.

 

  1. La valeur d'une résidence ou d'une ferme appartenant à un adulte seul qui n'y habite plus ou ne l'exploite plus depuis qu'il est pris en charge par une résidence d'accueil ou une ressource intermédiaire OU HÉBERGÉ dans une installation maintenue par un établissement qui exploite un centre de réadaptation, un centre d'hébergement et de soins de longue durée ou un centre hospitalier, pendant une période d’au plus deux ans à compter de la prise en charge ou de l'hébergement. Le délai court à compter du premier jour du placement ou de l'admission en hébergement.

 

  1. La valeur d'une résidence appartenant à un adulte ou à une famille qui n'y habite plus pour des RAISONS DE SANTÉ ou de SALUBRITÉ pendant une période d'au plus deux ans à compter du déménagement.

 

Il peut s'agir de raisons de SANTÉ PHYSIQUE OU MENTALE. Par exemple, une personne ou une famille peut être tenue de quitter un lieu parce que son état de santé ou celui d'un de ses membres ne lui permet plus de vivre éloigné d'un grand centre.

 

Cette exclusion est accordée si la SÉCURITÉ d'une personne ou d'une famille est en jeu, ou pour des RAISONS HUMANITAIRES. Par exemple, le cas d'une personne qui doit quitter sa résidence par suite de menaces répétées ou de violence conjugale, ou d'une personne ou d'une famille qui est obligée de quitter sa maison à la suite d'événements ou de circonstances qui rendent impossible la vie dans la communauté (ex.: cas d'inceste ou d'abus sexuels).

 

Lorsqu'on invoque le motif d'INSALUBRITÉ, l'exclusion est accordée dans le cas où une autorité civile (autorité du secteur de l’habitation, policière, Service de protection civile) atteste que la résidence ne peut plus être habitée pour cette raison ou si le conseiller juge, après une visite des lieux, qu'il y a insalubrité (se référer à 10.3.2 "Déménagement et système de chauffage" pour les critères d'insalubrité).

 

  1. La valeur de la résidence appartenant à un adulte qui n'y habite plus en raison d'une séparation.

 

Cette exclusion s'applique pendant une période d'au plus deux ans. Le délai se calcule à compter de la date où un processus de médiation familiale, ou des procédures judiciaires ou dès que des procédures chez le notaire sont entrepris jusqu'à :

 

     la date à laquelle le tribunal décide du droit de propriété

OU

     la date à laquelle le tribunal entérine ou homologue l'entente des parties

OU

      la date à laquelle la dissolution de l’union civile est signée devant le notaire.

 

Cette exemption s'adresse aux conjoints mariés ou unis civilement, la résidence faisant partie du patrimoine familial qui est partagé lors d'une séparation, d'un divorce, d’une dissolution de l’union civile ou d'une annulation de mariage.

 

Le conjoint de fait peut également en bénéficier dans les cas suivants:

 

  • il est copropriétaire de la résidence et entreprend une action en partage;

 

  • il est propriétaire de la résidence et l'ex-conjoint non-propriétaire a entrepris des recours pour se faire reconnaître des droits sur cette propriété.  Ce peut être le cas lorsque les conjoints de fait ont signé un contrat disposant de ce bien en cas de rupture.

 

Dans le cas des PERSONNES MARIÉES, le processus de médiation familiale doit être entrepris auprès d'un médiateur accrédité par l'Ordre professionnel dont il fait partie (ex.: le Barreau du Québec pour les avocats) et porter en tout ou en partie sur le partage des biens.  Lorsqu'il s'agit de CONJOINTS DE FAIT, la médiation ne peut pas porter sur le partage des biens.  L'exclusion ne peut être accordée que dans les conditions citées précédemment.

 

Le client déjà à l'aide a droit à l'exemption à compter du mois suivant le début du processus de médiation ou des procédures judiciaires selon les règles habituelles.  Toutefois, lorsqu'une personne devient client au cours du mois où le processus de médiation ou les procédures sont entrepris, l'exemption débute dès ce mois.  L'exemption est accordée jusqu'à la date du jugement ou de l'homologation de l'entente mais ne peut pas excéder la période de deux ans suivant le mois du début de la médiation ou des procédures.  Le Conseil accepte comme date de début des procédures la date de rencontre chez le procureur du client pour lui en confier le mandat ou la date du début de la médiation.

 

Si le jugement n'est pas encore prononcé après la période d'exemption de deux ans, deux situations peuvent se produire :

 

  • les ex-conjoints ne s'entendent pas sur la vente de la résidence.

 

Un empêchement légal est alors considéré.  À la levée de cet empêchement, l'aide est remboursable selon les dispositions du chapitre 15 et suivants et l’article 3.2.7);

 

  • les ex-conjoints sont d'accord pour vendre la résidence.

 

Le bien est alors comptabilisé pour établir l'aide du mois suivant selon les règles habituelles.

 

Malgré l'application de cette exemption, on tient compte également de l'existence d'un empêchement légal à l'aliénation de la résidence sur la valeur nette totale des biens exemptés qui excède 266 824 $.  Durant la période où le client a droit à l'exemption de deux ans, la réclamation ne sera effectuée que sur cet excédent.

 

  1. La valeur nette des biens, autre que les avoirs liquides, utilisée dans l'exercice d'un TRAVAIL AUTONOME ou dans l'EXPLOITATION D'UNE FERME.

 

Les biens visés par la présente disposition sont la MACHINERIE (camions, tracteurs, bateaux, voiture taxi, etc.) utilisée dans l'exercice d'un travail autonome ou dans l'exploitation d'une ferme.  Ces biens peuvent comprendre aussi les IMMEUBLES (terrain et bâtiment) servant à l'exercice d'un travail autonome, de même que l'inventaire des marchandises.

 

  1. Le capital d'une indemnité versée en COMPENSATION des biens immeubles, à la suite d’une expropriation, d’un incendie ou d’un autre sinistre, d’un acte de guerre, d’un attentat ou d’un acte criminel. Toutefois, les sommes doivent être utilisées dans les deux ans de leur réception pour la réparation ou le remplacement de ces biens ou pour l’exploitation d’une entreprise.

 

  1. Le capital d’une indemnité versée en compensation de biens meubles à la suite d’un incendie ou d’un autre sinistre, d’un acte de guerre, d’un attentat ou d’un acte criminel, s’il est utilisé dans les 90 jours de sa réception.

 

  1. Le capital provenant de la VENTE D'UNE RÉSIDENCE, s'il est utilisé pour l'achat ou la construction d'une nouvelle résidence dans les 6 MOIS de la vente, et si ce capital :

 

  • est DÉPOSÉ sans délai dans un compte distinct ou dans une autre institution autorisée par la loi à recevoir des dépôts, telle que caisse populaire ou trust
  • dans le cas d'un immeuble, le montant visé fait l'objet d'un placement que le Code civil permet à un fiduciaire : les obligations d'épargne du gouvernement, les obligations de sociétés et compagnies, les actions privilégiées et, à des conditions très sévères, les actions de compagnies cotées à la bourse.

 

À la FIN DU DÉLAI accordé pour l'utilisation du capital, le montant qui n’a pas été utilisé aux fins prévues est considéré comme un avoir liquide qui peut influencer l'aide du mois suivant.

 

La SOMME utilisée en CONTRAVENTION, paragraphes 6 et 8, est considérée comme un avoir liquide pendant tout le mois où elle est utilisée en contravention.  On considère que le client l'a toujours à sa disposition au dernier jour de ce mois.  Par contre, l'EXCLUSION de base est applicable à cette somme utilisée en contravention (se référer à 3.3.10).