03.02.03 – Biens – Exclusions totales

Les biens suivants sont exclus en totalité aux fins du calcul de l’allocation :

 

  • Les MEUBLES et effets d'usage domestique.

 

Il s'agit de l'AMEUBLEMENT, des ACCESSOIRES et des ARTICLES que possède habituellement un adulte seul ou une famille dans un local d'habitation.

 

  • Les LIVRES, les INSTRUMENTS et les OUTILS nécessaires à l'exercice d'un emploi ou à la pratique d'un métier ou d'un art.

 

Ce sont les marteaux, scies, pinceaux, et autres objets du même genre utilisés autant dans l'exercice d'un emploi que dans celui d'un travail autonome. Toutefois, il faut que ce métier, cet emploi ou cet art soit celui de la personne, ou qu'il puisse raisonnablement le devenir.

 

  • La valeur des CRÉDITS DE RENTE accumulés à la suite de l'adhésion à un régime de retraite autre que le Régime des rentes du Québec ou le Régime de pensions du Canada, ainsi que les sommes accumulées avec intérêts suite à la participation du client à  un autre instrument d'ÉPARGNE-RETRAITE et qui en vertu du régime, de l'instrument d'épargne visé ou de la loi NE PEUVENT ÊTRE RETOURNÉS au participant AVANT L'ÂGE de la retraite.

 

Ces sommes peuvent avoir été déposées dans un régime de retraite avant ou pendant que l'adulte ou la famille soit client d'une aide de dernier recours. Elles peuvent aussi avoir été obtenues lors du PARTAGE DES BIENS, suite à une séparation, un divorce ou une dissolution de l’union civile.

 

  • Les biens dont un ENFANT à CHARGE est PROPRIÉTAIRE, si leur gestion relève d'un tuteur, d'un liquidateur de succession ou d'un fiduciaire, avant que la reddition de compte ne soit faite.

 

L'enfant n'a pas encore le droit d'en disposer.

Dans le cas d'un enfant mineur, le Code civil demande que soit constituée une TUTELLE pour protéger le patrimoine de l'enfant: l'aide de dernier recours se fonde ensuite sur l'existence de cette tutelle pour exempter les biens.  On peut toutefois considérer comme ÉQUIVALENT à TUTELLE, si la modicité des biens ne justifie pas cette mesure, le fait que le titulaire de l'autorité parentale traite ces biens d'une façon qui atteste la propriété de l'enfant et en assure la conservation.

 

  • Les biens qu'un ENFANT à CHARGE acquiert par son TRAVAIL PERSONNEL.

 

Il peut s'agir du travail que l'enfant exécute durant l'été, à temps partiel ou les fins de semaine.

 

  • Les ÉQUIPEMENTS ADAPTÉS aux besoins des personnes souffrant de limitations fonctionnelles, y compris un véhicule adapté au transport, qui n'est pas utilisé à des fins commerciales.

 

L'exclusion pour un véhicule adapté n'empêche pas l'application de l'exclusion partielle pour une autre automobile si le client DÉCLARE que l'automobile non adaptée est le principal moyen de transport de la famille.

 

L'exclusion s'applique également à un véhicule adapté appartenant à une ressource de type familial (FAMILLE D'ACCUEIL ou RÉSIDENCE D'ACCUEIL) qui a la charge d'un enfant ou d'un adulte handicapé qui lui est confié en vertu de la Loi sur la Santé et les Services sociaux.  Cette exclusion s’applique également au tuteur nommé en vertu de la Loi sur la protection de la jeunesse (LPJ).

 

  • La valeur d'un CONTRAT D'ARRANGEMENT PRÉALABLE de services funéraires et d'un contrat d'achat préalable de sépulture tant que ces contrats sont en vigueur.

 

  • Les biens acquis à même les indemnités ou les sommes suivantes (se référer à 3.3.5):

 

  • la compensation financière octroyée par le gouvernement fédéral suite à une transfusion sanguine, aux PERSONNES INFECTÉES PAR LE VIRUS DU SIDA (VIH);
  • la compensation financière versée aux clients du Programme provincial et territorial d’aide pour les personnes infectées par le virus du sida à la suite d’une transfusion sanguine ou de l’utilisation de produits sanguins;
  • la compensation financière versée par le gouvernement fédéral aux victimes de la THALIDOMIDE;
  • la compensation financière versée par le gouvernement du Québec aux personnes infectées par le virus de l’hépatite C à la suite d’une transfusion sanguine ou de l’administration des produits sanguins effectuée au Québec;
  • la compensation financière versée en vertu de la « Convention de règlement relative à l’hépatite C 1986-1990 » du 15 juin 1999 (fonds monétaire créé par les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, sauf si les paiements sont reçus sous forme d’indemnisation de perte de revenus ou sous forme de perte de soutien pour les personnes à charge de la victime au moment du décès de celle-ci.
  • les indemnités versées en vertu du jugement rendu par la Cour supérieure entérinant l’entente intervenue avec la Société canadienne de la Croix-Rouge à la suite du recours collectif intenté par les personnes qui ont reçu une transfusion de sang contaminé par le virus de l’hépatite C et qui ont été infectées par ce virus avant le 1er janvier 1986 ou entre le 1er juillet 1990 et le 28 septembre 1998.
  • les compensations financières versées suite à l’Accord de règlement relatif aux pensionnats indiens conclu entre le gouvernement fédéral, l’Assemblée des Premières Nations (APN), des représentants légaux des anciens élèves des pensionnats indiens et des représentants légaux des différentes églises qui ont dirigé ces écoles.

 

L'exclusion s'applique à compter de la date du premier versement de ces indemnités et jusqu’à concurrence du montant de l’indemnité. Donc, les biens acquis avant cette date sont comptabilisés aux fins du calcul de l’allocation. De façon générale, une présomption est accordée à l'effet que le client a acquis les biens avec l'indemnité reçue.

Ces biens acquis par un client seul ou membre d'une famille sont exclus SANS LIMITE de TEMPS jusqu’à concurrence du montant de l’indemnité ou de la compensation reçue.

Cette exclusion s'applique uniquement à  l'égard du CLIENT LUI‑MÊME; à son décès, ses héritiers ne bénéficient pas de l'exclusion.

 

LES MEUBLES ET EFFETS D'USAGE DOMESTIQUE

 

Il faut établir ce qui est d'USAGE NORMAL, en donnant à la famille le bénéfice raisonnable du doute, mais en comptant bien, par contre, les articles qui constituent l'accumulation de valeurs qui n'ont pas trait à la vie domestique.  Il faut toutefois agir avec une grande prudence: la collection de timbres d'un enfant, par exemple, peut avoir une certaine valeur mais, si elle ne dépasse pas ce qui est usuel de faire à cet âge, il ne faut pas la compter. La vie domestique s'interprète au sens large du mot.

 

S'il y a USAGE EFFECTIF des objets de valeur, tels que les livres rares, la vaisselle précieuse, les bijoux de valeur, les pièces de collection, les tapis précieux, les tableaux, les objets d'art, les caméras, les instruments de musique, les antiquités, ils ne comptent pas.

 

On s'assure toutefois que la propriété du bien n'est pas une façon de dissimuler un avoir liquide, si la valeur en est particulièrement élevée.  Une telle indication peut résider dans le fait que l'adulte ou la famille a acquis elle-même le bien, plutôt que d'en avoir hérité ou de l'avoir reçu comme don.

 

Pour les biens de famille ou ceux ayant une très grande valeur sentimentale, il faut aussi user de prudence et considérer la valeur réelle s'il y avait vente, le fait que le bien ait été donné ou acheté, et la durée de sa possession.  Un bien dont la possession précède de beaucoup le début de l'aide doit normalement être exclu.

 

Clients admissibles à l’allocation 66/72

Les biens possédés par les enfants à charge et par le conjoint ne sont pas pris en compte dans l’établissement de la prestation d’une personne admissible à l’allocation 66/72. De plus, la valeur de la résidence principale ou de la ferme d’exploitation est exclue en totalité. Le capital provenant de la vente d’une résidence est également totalement exclu aux fins du calcul de la prestation de la personne admissible à l’allocation 66/72.

 

La personne prestataire a l’obligation d’utiliser ces sommes pour l’achat ou la construction d’une nouvelle résidence dans les six mois à compter de la vente.

 

Note : le capital provenant de la vente d’une résidence est exclu, tant à titre d’avoir liquide qu’à titre de bien durant cette période.

 

Conditions pour bénéficier de l’exclusion

Pour bénéficier de l’exclusion, le montant visé doit être déposé sans délai dans un compte distinct auprès d’une banque à charte ou d’une autre institution financière autorisée par la loi à recevoir des dépôts, soit une caisse populaire ou une société de fiducie.

 

De plus, les sommes accumulées dans un régime enregistré d’épargne-invalidité (REEI) ou dans un régime d’épargne-invalidité déterminé (REID) sont totalement exclues aux fins du calcul de la prestation de la personne admissible à l’allocation 66/72, y compris celles qui sont versées sous forme de :

  • Bons pour l’épargne-invalidité;
  • Subvention canadienne pour l’épargne-invalidité.

 

Le capital détenu dans un REEI ou un REID est exclu, aussi bien à titre d’avoir liquide qu’à titre de bien.