03.02.01 – Biens – Notions de base et autres situations

LA POSSESSION

 

Il est à remarquer que la Politique cadre utilise l'expression « biens que l'adulte seul ou la famille possède ».

 

La notion de possession utilisée dans l’expression « biens que l'adulte seul ou les membres de la famille possèdent » a un sens plus large que celle de propriété.

 

Il faut préciser que la possession d'un bien au sens de la Politique cadre suppose que la personne a tous les attributs d'un propriétaire dont la faculté d'en disposer, comme par exemple de le vendre ou de le louer. C'est pourquoi on comptabilise un bien possédé en vertu d'un CONTRAT DE VENTE à TEMPÉRAMENT puisque l'acheteur peut en disposer et liquider son obligation de paiement envers son vendeur.

 

Lorsqu'un client en possession d'un bien n'a pas les attributs de propriétaire et qu'il ne peut, pour cette raison, vendre le bien, il est considéré comme un détenteur seulement et on ne comptabilise pas la valeur de ce bien (exemple : bail de location d'une automobile).

 

Cependant, il est permis de considérer qu’un client possède les biens acquis par le vol et qu’on doit en tenir compte, selon les règles habituelles, dans le calcul de l’allocation.

Copropriété d’un bien avec un adulte admissible à l’allocation 66/72

Lorsqu’un client adulte du Programme de la sécurité du revenu est copropriétaire d’un avoir liquide avec un conjoint admissible à l’allocation 66/72, seule la valeur de sa part est prise en compte dans le calcul de sa prestation.

On présume que cette part est de 50 %, sauf indication contraire.

LA VALEUR GLOBALE

 

La valeur globale des biens comprend la valeur de tous les biens qui ne sont pas exclus aux fins du calcul de la prestation.

 

Le calcul de la VALEUR GLOBALE des biens nécessite de déterminer la valeur MARCHANDE de ceux-ci et pour certains biens, il faut déterminer la valeur NETTE.

 

Si la valeur d’un bien est exclue en partie seulement aux fins du calcul, l’excédent de cette valeur est inclus dans la valeur globale.

 

Un montant équivalent à 2% de la VALEUR GLOBALE excédentaire des biens est diminué de la prestation.

 

Aux fins de calcul de l’allocation, la VALEUR GLOBALE des biens comprend la valeur de tous les biens possédés sauf :

 

  • les avoirs liquides;
  • les biens exclus en totalité;
  • Les biens qui font parties de l'exclusion globale de 153 000 $;
  • L'exclusion partielle d'un véhicule automobile jusqu'à 10 000 $
  • Les biens exclus en raison d'un empêchement légal;
  • les biens et avoirs liquides ainsi que les capitaux jusqu’à concurrence de 219 000 $ pour les clients ayant une contrainte sévère à l’emploi.  De plus, l’exclusion couvre aussi les autres biens immobiliers qu’un client possède ainsi que reçus à la suite d’une succession, sous réserve qu’ils aient été reçus alors qu’ils étaient client de la sécurité du revenu.

 

On considère également qu’une personne qui a fait cession de ses biens en vertu de la Loi concernant la faillite et l’insolvabilité, ne possède plus ces biens.

 

Le document qui fait foi de cette cession et de la date de celle-ci s’intitule « Avis de la faillite et de la demande de première assemblée des créanciers et préavis de la libération automatique des faillites (première faillite) ».

 

Si la valeur du bien est exclue en partie seulement, on inclut l'excédent de valeur de ce bien dans la valeur globale.

 

LA VALEUR MARCHANDE

 

  • Valeur d'un bien immobilier :

 

La valeur de tout immeuble inscrit au régistre d'évaulation du conseiller en habitation est égale à la valeur qui y est indiquée (si applicable).

 

  • Valeur d'un bien mobilier :

 

La valeur d'un bien est égale à sa VALEUR MARCHANDE.

 

La valeur marchande d'un bien est celle qu'un vendeur qui n'est pas obligé de vendre, mais qui désire vendre, pourrait obtenir d'un acheteur qui n'est pas obligé d'acheter, mais qui désire acheter.

 

LA VALEUR NETTE

 

La VALEUR NETTE d'un bien est égale à sa valeur, diminuée de la valeur des droits réels dont il est grevé.

 

LES DROITS RÉELS

 

  • Biens immobiliers :

 

Les DROITS RÉELS portant sur les BIENS IMMOBILIERS sont enregistrés au bureau de la publicité des droits du district où sont situés les immeubles;  le plus usuel est l'HYPOTHÈQUE.

 

Toutes les hypothèques prises sur la résidence principale sont soustraites de sa valeur inscrite au rôle d'évaluation afin d'établir la valeur nette de cet immeuble, MEME SI l'emprunt hypothécaire n'a PAS SERVI à l'achat, à la construction ou à la réparation.  (Ex: l'hypothèque consentie pour garantir une dette personnelle, même la dette d'un tiers, est prise en considération pour établir la valeur nette de la résidence).

 

  • Biens mobiliers :

 

Dans le cas des MEUBLES, le droit réel est L'HYPOTHÈQUE MOBILIÈRE.

 

LA CRÉANCE

 

La créance exigible immédiatement est un avoir liquide (se référer à 3.3.1).

 

Une CRÉANCE qui n'est pas exigible immédiatement est un bien; la valeur marchande dépend de sa nature:

 

  • créance non garantie et pour laquelle aucun remboursement ne s’effectue:

valeur considérée nulle tant qu'elle n'est pas due ou réalisable.

  • créance garantie ou celle dont le remboursement s’effectue:

valeur nominale

 

La plupart des CRÉANCES GARANTIES le sont par une hypothèque immobilière.  Afin d'établir la validité de cette garantie, on évalue le rang de l'hypothèque, l'équité existant sur la propriété, la longueur du terme, le taux d'intérêt, etc.  D'autres types de garanties peuvent aussi être considérées : reprise de commerce, dépôt à terme, etc.  Est également considérée comme garantie, une créance dont le débiteur effectue régulièrement les remboursements.

 

Une créance dont le débiteur effectue régulièrement les remboursements, est également considérée selon sa valeur marchande.

 

LES TYPES D'HYPOTHÈQUE

 

L'HYPOTHÈQUE est un droit réel sur un immeuble qui sert de garantie à une obligation.

 

L'hypothèque CONVENTIONNELLE, la plus usuelle, résulte d'un acte hypothécaire volontairement consenti. Pour considérer le remboursement mensuel dans les coûts de logement, l'hypothèque doit être destinée à l'achat, à la construction ou à la réparation de la résidence principale.

 

L'hypothèque LÉGALE peut résulter d'un jugement ou d'un acte judiciaire.  On comptabilise le remboursement mensuel dans les coûts de logement si l'action ayant occasionnée l'hypothèque porte sur un emprunt destiné aux mêmes fins d'achat, de construction ou de réparation de la résidence principale.  Il est à noter que le fait qu'une hypothèque légale porte sur ce type d'emprunt est une situation très rare.  En conséquence, règle générale, une hypothèque légale n'affectera pas les coûts de logement.

 

La Politique cadre assimile à une hypothèque le simple emprunt destiné à l'achat, à la mise en place ou à la réparation d'une MAISON MOBILE qui sert de résidence principale.  Pour que le remboursement mensuel de cet emprunt soit considéré dans les coûts de logement, la maison mobile doit donc être le seul lieu d'habitation et l'intention d'y résider doit être indéfinie.  De plus, la notion de résidence implique une certaine attache au sol, peu importe que la maison mobile soit montée sur roues ou placée sur des blocs de ciment.

 

LE GAGE

 

Le GAGE est un contrat par lequel un débiteur remet à son créancier la possession d'une chose mobilière à titre de sûreté pour le paiement de sa dette. Le débiteur demeure propriétaire de la chose; celle-ci reste entre les mains du créancier seulement comme un dépôt pour assurer sa créance.

 

LE NANTISSEMENT

 

Dans le cas du NANTISSEMENT commercial, le bien affecté en garantie d'un prêt demeure la propriété et en possession du commerçant à moins qu'il n'y ait défaut de leur part de remplir leurs obligations.

 

LA RECONNAISSANCE DU PRÊTE-NOM

 

Dans un contexte d'aide financière de derniers recours, il fait parfois rechercher la ou le réel propriétaire d'un bien ou d'un avoir liquide pour reconnaître l'existence du prête-nom. La reconnaissance de prête-nom peut avoir une incidence sur le calcul de la prestation.

Le Conseil de bande peut faire la preuve qu'une personne a servi de prête-nom à une personne prestataire, ou bien, une personne peut faire la preuve qu'elle a servi de prête-nom à une autre, lorsque:

  • Les circonstances ayant entouré cette décision sont vraisemblables;
  • Les faits sont cohérents;
  • Les fait sont démontrées.

La personne prestataire a l'obligation de rectifier les faits, dès que possible lorsqu'elle a:

  • Agi comme prête-nom;
  • Utilisé un prête-nom illégalement.

Cependant, lorsqu'il a reconnaissance du prête-nom et que la personne a agi ainsi dans l'intention de dissimuler des faits au Conseil de bande et qu'elle ne prend pas immédiatement de mesures pour rectifier les faits, le Conseil de bande tient compte, pour l'avenir, de l'avoir liquide ou du bien ddans le calcul de la prestation.