Dans le cas de séparation, de divorce ou de dissolution de l’union civile des parents, un enfant est considéré faire partie de la famille du parent qui s’est vu confier la GARDE par le tribunal (jugement sur mesures provisoires ou jugement de séparation ou divorce) ou, à défaut d’une décision d’un tribunal, en vertu d’une entente écrite entre les 2 parents.
La Politique cadre fixe à AU MOINS 40 % le temps de garde annuel requis pour qu’un enfant soit considéré à la charge de son père, de sa mère ou d’un autre adulte.
GARDE PARTAGÉE : UNE SITUATION DE FAIT
La garde d'un enfant étant une SITUATION DE FAIT, il n'est pas nécessaire d'avoir un jugement pour considérer qu'il y a garde partagée. Cependant, il faut avoir une déclaration des parents qui confirme l'entente et les modalités de la garde. Cette situation doit généralement être entérinée par le tribunal.
Lorsque les 2 parents sont clients, une déclaration écrite est acceptée pour attester d’une entente DIFFÉRENTE D’UN JUGEMENT.
La personne doit fournir les pièces établissant qu'il y a réellement une garde partagée et qui en précisent les modalités d'application (nombre de jours ou de mois). Il ne faut pas confondre avec les droits de visite qui autorisent un parent à voir et sortir son enfant. Le JUGEMENT OU L’ORDONNANCE d'un tribunal ou, à défaut, l'entente écrite entre les parents doit faire référence à une garde partagée pour qu'on la considère comme telle.
Toutefois, lorsque dans l’entente écrite ou dans le jugement il n’est fait mention ni des mots « garde partagée » ou « garde », mais que les dispositions concernant la présence des enfants chez chacun des parents et leur application, démontrent que chacun d’eux veut être le plus possible en contact avec les enfants et ainsi exercer sa prérogative parentale, il faut convenir qu’il s’agit d’une garde partagée.
GARDE PARTAGÉE ET 1 SEUL PARENT EST CLIENT
Lorsqu’un jugement ou une entente accorde la garde de l’enfant aux 2 parents et qu’un seul est client, l’enfant est ajouté au dossier de celui qui est client lorsque le taux de garde annuel est d’au moins 40 %. Tous les ajustements pour enfants lui sont accordés en TOTALITÉ (se référer au chapitre 11).
GARDE PARTAGÉE ET LES 2 PARENTS SONT CLIENTS
Lorsque les 2 parents sont clients et que chacun d’eux a un temps de garde D’AU MOINS 40 %, l’enfant est inscrit dans les 2 dossiers.
Tous les ajustements pour enfants sont versés en TOTALITÉ dans le dossier de chaque parent (se référer au chapitre 11).
POURCENTAGE ANNUEL DU TEMPS DE GARDE
Le temps de garde est établi par le tribunal. Advenant une entente entre les parents, celle-ci est acceptée dans l’attente d’un accord du tribunal.
Aux fins du calcul du nombre de jours de garde par année, l’entente ou le jugement doit préciser les modalités d’application de la garde partagée. Il n’est pas nécessaire de vérifier si le terme «garde partagée » y figure puisque c’est le pourcentage de garde qui fait foi de la garde partagée.
Le nombre de jours de garde doit être d’au moins 146 jours par année pour équivaloir au pourcentage de 40 %.
Le temps de garde se calcule sur une base ANNUELLE, puis il est transposé sur une base mensuelle. On ne tient pas compte des variations mensuelles.
Exemple :
Un jugement partage la garde de l’enfant entre les deux parents, le père aura la garde selon les modalités suivantes :
- Toutes les fins de semaine;
- Une semaine pendant les fêtes;
- Une semaine pendant la relâche scolaire d’hiver;
- Huit semaines l’été.
Le calcul se fait ainsi :
- 52 fins de semaine X 2 jours = 104 jours;
- Une semaine à Noël = 5 jours;
- 8 semaines l’été = 40 jours;
- Une semaine l’hiver = 5 jours;
- Total de jours de garde, 154 jours.
N.B. : Le calcul de la semaine de Noël, de la semaine l’hiver et des 8 semaines l’été ne tient pas compte des jours de fins de semaine qui ont déjà été calculés.
154/365 le temps de garde est de 42.19 %, l’enfant est sera considéré à la charge du père.
MODIFICATION DU TEMPS DE GARDE
Lorsqu’il y a une modification SIGNIFICATIVE du temps de garde, il faut refaire le calcul afin de mettre à jour le dossier. Cependant, il ne faut pas tenir compte des variations qui sont déjà prévues au jugement puisqu’elles ont déjà été prises en compte. Ex. : le dossier d’un client, dont le jugement prévoit qu’il aura son enfant un mois l’été, ne doit pas être modifié lorsque son enfant est avec lui l’été, puisque c’est le temps de garde annuel qui est pris en compte.
Lorsque le temps de garde est changé TEMPORAIREMENT pour tenir compte d’une situation exceptionnelle (ex.: maladie d’un parent), il est possible d’utiliser le temps de garde mensuel au lieu de celui annuel. Cependant, il faut que le caractère temporaire de cette situation ne permette pas de déterminer le temps de garde annuel.
Exemple :
Un père a la garde de son enfant à moins de 40 %, la mère doit être opérée et elle demande au père de prendre l’enfant 50 % du temps, pendant la durée de la convalescence. Compte tenu qu’il est impossible de déterminer la duré de ce changement, il faut utiliser le temps de garde mensuel au lien du temps annuel. Si la situation se prolonge, il faudra demander une modification du jugement.
Table d'équivalence des pourcentages avec le nombre de jours/semaine de présence d'un enfant dans la famille:
Jour(s)/semaine
|
Pourcentage %
|
1 ou 1/7 |
14 % |
2 ou 2/7 |
29 % |
3 ou 3/7 |
43 % |
4 ou 4/7 |
57 % |
5 ou 5/7 |
71 % |
6 ou 6/7 |
86 % |
7 ou 7/7 |
100 % |
Table d’équivalence des pourcentages avec le nombre de jours/année de présence d’un enfant dans la famille :
Jours / année
|
Pourcentage %
|
219 /365 |
60 % |
146 /365 |
40 % |
73 /365 |
20 % |
35 /365 |
10 % |
Garde partagée accordée à une personne admissible à l’allocation 66/72
Lorsqu’un jugement ou une entente accorde la garde de l’enfant aux deux parents et qu’un seul parent est admissible à l’allocation 66/72, l’enfant est ajouté au dossier de la personne admissible à l’allocation 66/72 lorsque le taux de garde annuel est d’au moins 40 %. Selon la situation, les ajustements pour un enfant à charge mineur ou pour un enfant à charge majeur lui sont accordés en totalité.
Note : l’enfant qui ne réside pas dans la communauté n’est pas à charge d’une personne admissible à l’allocation 66/72, sauf lorsqu’il s’absente pour les raisons suivantes :
- Pour poursuivre des études à temps plein (l’enfant continue d’être à charge pendant l’année scolaire);
- Pour recevoir des soins requis pour son état physique et mental, sur recommandation écrite d’un médecin et pour la durée que ce dernier indique;
- Lorsqu’il accompagne, pour un maximum de six mois, la personne qui lui procure des soins constants requis par son état physique ou mental;
- Lorsqu’il est retenu à l’extérieur du Québec en cas de force majeure pour un maximum de six mois.