ENFANT QUI S'AJOUTE À LA FAMILLE
Lorsqu'un enfant à charge vient S'AJOUTER à la FAMILLE (ex : nouveau-né ou adopté), l'aide est majorée DÈS LE MOIS où l'enfant s'ajoute à cette famille.
Lorsqu'un enfant REVIENT dans sa famille après un PLACEMENT en centre de réadaptation ou après une prise en charge par une ressource intermédiaire, par une famille d’accueil ou après que cesse la prise en charge par un tuteur nommé en vertu de la Loi sur la Protection de la Jeunesse, l'aide accordée à la famille est majorée DÈS LE MOIS du retour de l'enfant dans sa famille.
Remarque : Un client adulte du Programme de la sécurité du revenu ayant un conjoint admissible à l’allocation 66/72 forme une famille avec les enfants à sa charge, ses enfants ne doivent pas avoir de lien de filiation (naissance ou adoption) avec son conjoint admissible à l’allocation 66/72. De plus, le conjoint admissible à l’allocation 66/72 ne doit pas avoir obtenu la garde des enfants par un jugement ou avoir été désigné tuteur par la Cour supérieure.
ENFANT HÉBERGÉ PAR UN CENTRE DE RÉADAPTATION OU PRIS EN CHARGE PAR UNE RESSOURCE INTERMÉDIAIRE OU UNE RESSOURCE DE TYPE FAMILIAL (FAMILLE D’ACCUEIL) AVEC UN PLAN D’INTERVENTION OU DE SERVICES INDIVIDUALISÉS
L'enfant placé en ressource intermédiaire ou de type familial (famille d'accueil) ou en centre de réadaptation, lorsqu'un plan d'intervention établi par un Centre de protection de l'enfance et de la jeunesse (CPEJ ou les Services sociaux) prévoit que cet enfant effectuera un retour ou une RÉINSERTION PROGRESSIVE dans sa famille et que ce retour ou cette réinsertion est déjà commencé, DEMEURE DANS LA COMPOSITION de sa famille durant son placement. L'enfant doit alors retourner régulièrement auprès des siens.
On considère alors que les liens économiques et socio-affectifs avec sa famille demeurent et que le parent supporte des dépenses à son égard. L'aide continue alors d'être versée comme si cet enfant demeurait avec sa famille. Lorsque le retour progressif de l'enfant commence dans les 3 mois suivant son placement ou sa prise en charge, il ne cesse pas d'être considéré comme enfant à charge. De plus, si la réinsertion débute au cours du 4e mois, il n’y aura pas d’interruption du statut d’enfant à charge puisque l’enfant qui s’ajoute à la famille est considéré à charge dès le mois du retour.
EN CONSÉQUENCE, les ajustements pour enfant continuent d’être accordés à l’égard d’un enfant placé avec plan de réinsertion.
- Paiement de soutien aux enfants et PSE.
La RRQ continue de verser le paiement de soutien aux enfants au parent client même si l’enfant est placé ou pris en charge.
Cependant, elle cesse de verser le paiement de soutien aux enfants si le parent client ne paie pas la contribution exigée du CPEJ ou les Services sociaux. L’ajustement maximal «Clause de dénuement AF» s’applique si l’enfant demeure à charge (plan de réinsertion ou pour les 3 mois suivant le placement ou la prise en charge) mais aux conditions décrites.
Le fédéral ne verse pas de PFCE, mais une allocation spéciale au CPEJ ou les Services sociaux lorsqu’il s’agit d’un enfant placé. Au Conseil de bande et(ou) Conseil tribal, l’ajustement pour enfant placé est accordé au complet pour cet enfant.
RETRAIT D’UN ENFANT À CHARGE DE LA TAILLE DE LA FAMILLE
Un enfant à charge cesse de faire partie d’une famille à compter de la date de l’événement. Par exemple :
- Enfant mineur pleinement émancipé;
- Enfant mineur, père ou mère d’un enfant à charge;
- Enfant qui ne réside plus au Québec de façon définitive;
- Enfant à charge exclu à cause de ses revenus ou de ceux provenant d’un régime public;
- Enfant reconnu à titre d’adulte à l’aide financière de dernier recours, par exemple : enfant majeur avec contraintes sévères à l’emploi, enfant majeur qui possède un avoir liquide au moins égal à 12 fois le montant de l’allocation de contrainte sévère à l’emploi;
- Modification du pourcentage du temps de garde partagée;
- Enfant qui quitte la famille;
- Enfant à charge qui atteint l'âge de 18 ans et qui ne fréquente pas un établissement d’enseignement
- La reprise de la cohabitation avec un conjoint admissible à l’allocation 66/72.
DÉCÈS
Lorsqu’un enfant décède, il n’est plus considéré dans la composition familiale à partir du 3e MOIS qui suit celui de son décès.
Considérant que l’Agence du revenu du Canada cesse de verser le SPNE à compter du mois suivant le décès, l’ajustement « Clause de dénuement SPNE » s’applique pendant ces trois mois.
Concernant la RRQ, elle cesse de verser le paiement de soutien aux enfants à compter du premier jour du trimestre suivant le décès, soit en janvier, avril, juillet ou octobre. Dans le cas de versement mensuel du paiement de soutien aux enfants, ceux-ci seront faits jusqu’à la fin du trimestre. La sécurité du revenu verse l’ajustement « Claude de dénuement AF » pendant trois mois suivant le décès.
Exemple:
Enfant décédé avril 2005, la RRQ versera encore les mois de mai et juin 2005 et cessera de verser en juillet, l’ajustement AF continuera à être versée (si nécessaire) pour mai, juin et juillet 2005.
PLACEMENT
Lorsqu’un enfant perd le statut d’enfant à charge à la suite de son placement dans un centre de réadaptation ou de sa prise en charge par une ressource intermédiaire, une famille d’accueil, ou un tuteur nommé en vertu de la LPJ, il n’est plus considéré dans la composition familiale à partir du 3e MOIS qui suit celui de son placement.
Pour cette période de 3 mois, le Conseil de bande et(ou) Conseil tribal continue de verser la clause de dénuement AF, s’il y a lieu. En ce qui concerne le dénuement SPNE, il cesse à compter du mois suivant le placement et l’ajustement pour enfant placé est versé.
Lorsque cesse un plan d’intervention ou de services individualisés, l’enfant n'est plus considéré dans la composition familiale à partir du mois suivant. Toutefois, si le plan d'intervention ou de services individualisés se termine durant la période de trois mois qui suit la prise en charge, la famille a droit à la période restante.
Aucun plan d’intervention n’est établi lorsque l’enfant est pris en charge par un tuteur nommé en vertu de la LPJ. Dans ces cas, la responsabilité de l’enfant ne relève pas du Directeur de la protection de la jeunesse.
Par ailleurs, le délai de 3 mois est accordé sauf si l’enfant était à la charge du tuteur le mois précédant sa nomination en vertu de la LPJ auquel cas, l’enfant cesse d’être à charge de sa famille dès le mois suivant sa prise en charge