03.01.08.01 – Enfant à charge

1. EST CONSIDÉRÉ ENFANT À CHARGE

Un ENFANT, qu’il soit mineur ou majeur, est À LA CHARGE de son père, de sa mère ou d’un autre adulte :

  • Lorsqu’il dépend de l’une de ces personnes pour sa subsistance

ET

  • S’il est MINEUR :
    • qu’il n’est pas pleinement émancipé (se référer à 3.1.8);
    • qu’il n’est pas le père ou la mère d’un enfant à sa charge (se référer à 3.1.8);

OU

  • S’il est MAJEUR :
    • qu’il fréquente un établissement d’enseignement (voir plus bas pour les critères);

     et

  • qu’il n’est ni le conjoint d’une personne, ni marié, ni uni civilement, ni le père ou la mère d’un enfant à sa charge.

 

ET 

  • depuis le 1er juillet 2007, l’enfant dont la garde est partagée en vertu d’un jugement ou d’une entente est à la charge de l’adulte, si le temps de garde est d’au moins 40 %. Si le temps de garde est inférieur à 40 % cet enfant n’est pas considéré à charge de cet adulte. Cependant, un droit acquis a été créé pour ceux qui au 30 juin 2007 avaient un enfant dont le temps de garde était  inférieur à 40 %. (3.1.8.4)

 

ET qui DÉPEND pour sa SUBSISTANCE,

  • de son père;
  • de sa  mère;
  • d'un frère, d'une sœur, d'un oncle, d'une tante ou d'un grand parent;
  • d'un autre adulte qui en a la garde en vertu du jugement d'un tribunal ou en vertu des autorités compétentes en lien avec l'adoption coutumière.

 

Dans le cas du père, de la mère, d'un frère, d'une sœur, d'un oncle, d'une tante ou d'un grand parent, un enfant peut être considéré à charge de l'un d'eux même si aucun jugement ne vient confirmer ce fait; cependant, la démonstration que cet enfant dépend d'une de ces personnes pour sa subsistance doit être faite.

 

Remarque : Lorsqu'un client adulte du Programme de la sécurité du revenu ayant un conjoint admissible à l’allocation 66/72 forme une famille avec les enfants à sa charge, ses enfants ne doivent pas avoir de lien de filiation (naissance ou adoption) avec son conjoint admissible à l’allocation 66/72. De plus, le conjoint admissible à l’allocation 66/72 ne doit pas avoir obtenu la garde des enfants par un jugement ou avoir été désigné tuteur par la Cour supérieure.

 

CRITÈRES pour considérer enfant À CHARGE, une personne majeure FRÉQUENTANT un ÉTABLISSEMENT d'enseignement :

 

  • au niveau SECONDAIRE général ou professionnel, elle suit au moins 15 heures de cours par semaine.  Les études de niveau présecondaire ainsi que l'alphabétisation sont considérées comme une fréquentation scolaire, lorsque suivies dans une institution reconnue par le MEQ.

 

  • au niveau POSTSECONDAIRE (école du Barreau, école de notariat, formation pour devenir comptable agréé, etc.), elle est inscrite à temps complet, c’est-à-dire  qu'elle doit suivre au moins 4 cours ou 180 périodes au niveau collégial ou des cours qui lui accordent 12 crédits par session au niveau universitaire.

 

  • peu importe le niveau d'étude, elle fréquente à temps partiel un établissement d'enseignement mais continue à dépendre de ses parents pour sa subsistance, jusqu'à ce qu'elle dépose une demande d'aide comme adulte.

 

Cependant, si elle travaille à plein temps, elle n'est plus considérée dépendre de ses parents pour sa subsistance.  Le statut d'enfant à charge ne peut lui être reconnu même si elle fréquente un établissement d'enseignement à temps partiel.

 

Un enfant à charge le demeure même pendant les VACANCES et autres interruptions normales de cours. Si le programme d'études se termine, les vacances qui suivent ne comptent plus : l'enfant cesse d'être membre de la famille et peut devenir adulte seul.  Il peut aussi le devenir s'il appert qu'il n'a pas L'INTENTION DE REPRENDRE ses études.

 

ABSENCE TEMPORAIRE DU QUÉBEC

 

Un enfant à charge qui s’absente du Québec pour ses études à temps plein continue d’être considéré à charge pendant l’année scolaire.

 

Un enfant est considéré à charge lorsqu’il s’absente temporairement du Québec :

 

  • pour recevoir les soins requis par son état de santé physique ou mentale, sur recommandation écrite d’un médecin inscrit au tableau de l’Ordre des médecins du Québec et pour la durée qu’il indique;

 

  • lorsqu’il accompagne, pour une période d’au plus 6 mois, la personne qui lui procure des soins constants requis par son état de santé physique ou mentale;

 

  • lorsqu’il est retenu à l’extérieur du Québec en cas de force majeure, pour une période d’au plus 6 mois.

 

2. N'EST PAS CONSIDÉRÉ ENFANT À CHARGE

 

ENFANT MINEUR

 

  • l'enfant en famille d'accueil ne peut être considéré à charge de la ressource de type familial où il est placé;

 

  • l'ENFANT dont les REVENUS de TRAVAIL ou les revenus provenant d'un RÉGIME PUBLIC diminuent les allocations de sa famille en deçà du montant auquel elle aurait droit s'il n'en faisait pas partie, si l'adulte qui a la charge de l'enfant le demande.  L'exclusion se termine lorsque les revenus de l'enfant cessent ou encore lorsqu'ils diminuent de telle sorte que l'aide redevienne supérieure en incluant l'enfant dans la taille de la famille et en comptabilisant ses revenus;

 

  • l’enfant (mineur ou majeur) qui ne RÉSIDE PAS AU QUÉBEC sauf aux exceptions prévues au premier point.

 

  • l’enfant qui a obtenu sa pleine émancipation, soit par un jugement de la Cour supérieure, soit par le mariage.

 

ENFANT MAJEUR

 

Un enfant MAJEUR qui ÉTUDIE à temps complet au niveau SECONDAIRE GÉNÉRAL est considéré comme ADULTE :

 

  • s'il a des contraintes sévères à l’emploi. Cette personne ne renonce pas à subvenir à ses besoins en poursuivant ses études secondaires, puisque, de toute façon, elle n’est pas tenue à l’obligation de travailler ni soumise aux sanctions qui s’y rattachent.

 

  • s’il a reçu au moins un chèque d'aide de dernier recours en tant qu’adulte, avant de poursuivre ses études au niveau secondaire général;

 

  • s’il rencontre un des critères d’indépendance mentionnés au chapitre 18.4.1.2 concernant la contribution parentale. Dans ce cas, le demandeur sera considéré comme un adulte, même s’il habite chez ses parents et qu’il étudie au secondaire général lors de sa demande.

 

Paragraphe 1

 

« avoir, pendant au moins deux ans, sans compter toute période durant laquelle il fréquente à temps plein un établissement d’enseignement, subvenu à ses besoins et résidé ailleurs qu’à la résidence de son père et de sa mère»;

 

Paragraphe 2

 

« avoir, pendant au moins deux ans, occupé un emploi rémunéré à temps plein ou reçu, pour un tel emploi, des prestations en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi».

 

OU

 

  • à titre exceptionnel, si cette personne a atteint un degré d'AUTONOMIE supérieur vis-à-vis de ses parents ou lorsque les faits démontrent l'IMPOSSIBILITÉ de dépendre de ses parents pour sa subsistance.

 

Le DEGRÉ SUPÉRIEUR d'AUTONOMIE s'acquiert du fait d'avoir lui-même assuré sa subsistance pendant les 6 mois qui ont précédé la demande d'aide.  Toutefois, le fait pour une personne majeure de reprendre des études à temps complet alors qu'elle est adulte à l'aide de dernier recours, ne lui fait pas perdre le statut d'adulte.

 

L'IMPOSSIBILITÉ de DÉPENDRE de ses PARENTS pour sa subsistance est une question de faits qui est appréciée dans chaque cas, sans considération des 6 mois précédents (ex. : mésentente grave et persistante que peuvent vivre entre autre les enfants placés par un CPEJ ou les Services sociaux qui atteignent 18 ans).

 

Cette personne peut être assujettie à la contribution parentale si elle ne rencontre aucune des conditions d'exclusion prévues dans la Politique cadre (se référer à la section 18).

 

Toutefois, un ÉTUDIANT MAJEUR fréquentant à temps plein un établissement d'enseignement de niveau secondaire professionnel, postsecondaire, c’est-à-dire un établissement collégial, universitaire ainsi que les écoles de formation reconnues par le Barreau, la Chambre des notaires, un Ordre de comptables agréés, etc., peut être RÉADMIS dans la composition familiale. Par contre, si cet étudiant possède déjà un diplôme universitaire, il faut qu’il réside chez ses parents pour être réadmis dans la composition familiale.

 

La personne majeure qui fréquente un établissement d’enseignement n’est pas considérée DÉPENDRE D’UN AUTRE ADULTE POUR SA SUBSISTANCE lorsque :

 

  • Cette personne a des revenus mensuels supérieurs à l’allocation de disponibilité plus les revenus de travail permis. Les revenus doivent être réalisés sur une base régulière par opposition à des revenus ponctuels.

 

  • On ne tient pas compte par exemple des revenus gagnés uniquement pendant la période de vacances scolaires ou qui augmentent pendant celle-ci ou des revenus qui ne dépassent la limite fixée qu’à l’occasion.

 

  • On tient compte du revenu brut sur pour les revenus de travail, de la sécurité du revenu et d’allocation d’aide à l’emploi qui sont calculés selon les règles définies.

 

OU

 

  • Cette personne possède un avoir liquide au moins égal à 12 fois l’allocation de contraintes sévères sans compter l’avoir liquide exclu (se référer à 3.3.6).

 

  • Cette personne ne doit pas être considérée comme un enfant et exclue de la composition de la famille le cas échéant.

 

TABLEAU SYNTHÈSE

 

Une personne majeure qui fréquente un établissement d'enseignement peut être  considérée :

 

 

ENFANT À CHARGE

 

ADULTE

 

  • de niveau secondaire général ou professionnel, à temps plein.

 

  • de niveau postsecondaire, à temps plein.

 

  • peu importe le niveau d’étude, à temps partiel et dépend de ses parents pour sa subsistance tant qu’il ne dépose pas de demande comme adulte.

 

  • de niveau secondaire général, ayant des contraintes sévères à l’emploi.

 

  • de niveau secondaire général, ayant atteint un degré d’autonomie supérieur pendant les 6 mois précédant sa demande d’aide.

 

  • de niveau secondaire général, s’il lui est impossible de dépendre de ses parents pour sa subsistance.