Différentes situations impliquent la perte ou le retrait d’un conjoint, telles qu’un décès, une incarcération, un hébergement, une prise en charge par une résidence d’accueil ou une ressource intermédiaire, une séparation, une disparition.
Dans les cas de décès, incarcération ou hébergement, le conjoint sera considéré dans la taille de la famille pour une période de 3 mois suivant l’événement. Le retrait du conjoint sera effectué à l’expiration du délai. Pour ce qui est de la prise en charge par une famille d’accueil ou une ressource intermédiaire, le conjoint n’est plus dans la taille de la famille dès le mois de la prise en charge.
Le requérant dont le conjoint est porté disparu depuis au moins 1 an doit faire valoir ses privilèges concernant la liquidation des droits patrimoniaux des époux dans la mesure où la réalisation du droit peut avoir un effet sur son admissibilité à l’aide ou sur le montant de ses allocations.
Décès du conjoint admissible à l’allocation 66/72
Lorsqu’un client adulte du Programme de la sécurité du revenu a un conjoint qui est admissible à l’allocation 66/72 et que celui-ci décède, il réintègre la taille de la famille pendant les trois mois suivant la date du décès. Les enfants à charge de la personne décédée deviennent à la charge de l’autre parent lorsqu’ils dépendent de celui-ci pour leur subsistance. Pour plus d’information, se reporter à l’article « Début et fin du statut d'enfant à charge ».
ADULTES SÉPARÉS
La séparation des adultes aura un effet sur l’allocation du mois suivant selon le principe de l’antériorité du déficit. Lorsque l’information est transmise trop tard à le conseiller pour qu’il puisse ajuster les dossiers en conséquence, la nouvelle composition familiale peut donner lieu à un versement rétroactif ou à une réclamation, particulièrement lorsqu’un des conjoints n’est plus admissible à l’aide financière.
Les principes suivants sont appliqués :
- Comme les personnes ne sont plus en couple au dernier jour du mois précédent, le dossier est étudié selon la nouvelle composition familiale.
- Si une réclamation est établie, la solidarité ne s’applique pas, puisque le couple n’existait plus au moment où le chèque a été émis.
- L’aide financière est généralement réclamée à la personne qui l’a reçue.
- Si on ne peut déterminer qui a reçu l’argent du chèque, le montant de l’aide versée est présumé reçu à part égale par les deux individus, lorsque le chèque était émis conjointement ou que le dépôt direct était fait dans un compte conjoint.
- Le montant de la réclamation est déterminé en faisant la différence entre l’aide versée par la sécurité du revenu et celle à laquelle le ou les individus ont droit.
Déterminer qui a reçu les montants
- Déclaration de chaque adulte.
- Prépondérance de la preuve.
- Si on ne peut déterminer qui a reçu le montant en raison des déclarations contradictoires des conjoints ou lorsque la prépondérance de preuve n’a pu être établie, le montant est attribué à part égale à chacun des conjoints, lorsque le chèque était conjoint.
- Dans le cas où le chèque est adressé à un des adultes ou déposé dans un compte uniquement à son nom, le montant lui est attribué en totalité. Dans le cas où il en a remis une partie à l’autre individu non client, on considère qu’il a choisi de lui faire un don.
Les exemples suivants illustrent différentes situations et le traitement à y apporter lorsque la séparation est déclarée le mois suivant et que l’un des adultes n’est plus admissible.
Situation générale
Un couple se sépare le 20 octobre. La situation est connue le 5 novembre. Un chèque de 800 $ a été versé pour le mois de novembre. Monsieur n’est pas admissible au mois de novembre, parce qu’il est déménagé hors Québec. Madame est admissible à 500 $ comme personne seule.
Exemple 1: Le chèque est émis CONJOINTEMENT aux 2 adultes ou un dépôt direct est effectué dans le compte conjoint.
a) Le montant de l’allocation est partagé à part égale entre les adultes ou les déclarations sont contradictoires et la prépondérance de preuve n’a pu être établie.
Effet : madame a reçu un montant de 400 $ d’assistance-emploi. La différence de 100 $ à laquelle elle a droit peut lui être versée en aide régulière. Le montant de 400 $ reçu par monsieur lui est réclamé puisqu’il n’est plus admissible.
b) Selon la preuve au dossier, madame a conservé la totalité du montant d’assistance-emploi.
Effet : madame avait droit à une allocation de 500 $, donc une réclamation de 300 $ lui sera établie.
c) Selon la preuve au dossier, l’allocation d’assistance-emploi a été conservée en totalité par monsieur.
Effet : monsieur n’avait pas droit à une allocation puisqu’il est inadmissible pour le mois de novembre. Une réclamation non solidaire de 800 $ est établie à monsieur. Un versement de 500 $ en aide régulière est fait à madame.
Tableau récapitulatif - Exemple 1
Situation |
Aide versée par la sécurité du revenu |
Aide admissible |
Réclamation |
A |
900 $ |
500 $ |
400 $ (monsieur) |
B |
800 $ |
500 $ |
300 $ (madame) |
C |
1 300 $ |
500 $ |
800 $ (monsieur) |
Exemple 2: Le chèque est émis UNIQUEMENT au nom de madame ou il a fait l’objet d’un dépôt direct dans son compte personnel.
a) L’allocation est conservée à 100 % par madame.
Effet : madame avait droit à une allocation de 500 $, donc une réclamation de 300 $ lui sera établie.
b) Madame remet un montant de 400 $ à monsieur.
Effet : madame avait droit à un montant de 500 $. Une réclamation de 300 $ sera établie dans son dossier, puisque le chèque était à son nom. Elle n’avait aucune obligation de remettre un montant à monsieur, c’est un choix qu’elle a fait. Si madame est dans une situation de dénuement, on peut verser une aide financière remboursable d’un montant maximum de 100 $.
c) Madame remet le montant total de l’allocation à monsieur.
Effet : madame avait droit à un montant de 500 $. Une réclamation de 300 $ sera établie dans son dossier, puisque le chèque était à son nom. Si madame est dans une situation de dénuement, on peut verser une aide financière remboursable d’un montant maximum de 500 $.
Tableau récapitulatif - Exemple 2
Situation |
Aide versée par la sécurité du revenu |
Aide admissible |
Réclamation |
A |
800 $ |
500 $ |
300 $ (madame) |
B |
800 $ ou 900 $ |
500 $ |
300 $ ou 400 $ (madame) |
C |
800 $ ou 1 300 $ |
500 $ |
300 $ ou 800 $ |
Note : Dans les cas où le conseiller constate que monsieur a obtenu de se faire verser le montant du chèque en menaçant madame ou en la volant ou en utilisant frauduleusement son compte bancaire, le traitement demeure le même. Cependant, le dossier pourra être soumis pour annuler le recouvrement de la réclamation. L’aide versée en vertu du pouvoir discrétionnaire pourra aussi être versée gratuitement.
Exemple 3: Le chèque est émis UNIQUEMENT au nom de monsieur ou il a fait l’objet d’un dépôt direct dans son compte personnel.
a) Selon la preuve au dossier, monsieur a remis 400 $ à madame.
Effet : une réclamation de 400 $ sera faite à monsieur puisqu’il n’avait pas droit à une aide financière étant inadmissible. Un versement de 100 $ en aide régulière sera fait à madame pour compléter le montant auquel elle avait droit.
b) Selon la preuve au dossier, monsieur a remis le montant de 800 $ à madame.
Effet : une réclamation de 300 $ sera faite à monsieur puisqu’il n’avait aucune obligation de remettre le montant complet à madame. Le dossier de madame sera ouvert pour le mois de novembre. Il n’y a pas d’ajustement à faire dans son dossier puisqu’elle a reçu le montant auquel elle avait droit. Le montant additionnel de 300 $ est considéré comme si elle avait reçu un « don » de monsieur.
c) Selon la preuve au dossier, monsieur a conservé la totalité du montant.
Effet : une réclamation de 800 $ sera faite à monsieur puisqu’il était inadmissible. Un versement de 500 $ sera fait à madame en aide régulière.
Tableau récapitulatif - Exemple 3
Situation |
Aide versée par la sécurité du revenu |
Aide admissible |
Réclamation |
A |
900 $ |
500 $ |
400 $ (monsieur) |
B |
800 $ |
500 $ |
300 $ (monsieur) |
C |
1 300 $ |
500 $ |
800 $ (monsieur) |
Personne admissible à l'allocation 66/72
Départ d’un conjoint – personne admissible à l’allocation 66/72
Les conjoints qui cessent de cohabiter de façon définitive ne répondent plus à la définition de conjoints. La fin de la cohabitation peut être en raison :
- D’une incarcération;
- D’un décès;
- D’un hébergement;
- D’un séjour dans un centre offrant des services de toxicomanie;
- D’une prise en charge par une ressource intermédiaire ou une résidence d’accueil;
- D’une séparation de conjoints.
Dossier de la personne admissible à l’allocation 66/72
Dans tous les cas, le dossier de la personne admissible à l’allocation 66/72 est modifié le mois de l’événement et sa prestation du Programme de la sécurité du revenu est ajustée le mois suivant, s’il y a lieu.
L’ajustement pour un adulte sans conjoint peut être versé et les ressources suivantes cessent d’être considérées :
- Les avoirs liquides du conjoint;
- Les revenus, les gains et les avantages du conjoint.
Décès
Le décès de la personne admissible à l’allocation 66/72 entraîne l’annulation de sa prestation le mois suivant l’événement. Lorsque cette personne a un conjoint qui est également admissible à l’allocation 66/72, le conjoint devient admissible à l’ajustement pour un adulte sans conjoint dès le mois suivant le décès.
Lorsque son conjoint est prestataire du Programme de la sécurité du revenu, la personne décédée est réintégrée dans la taille de la famille pour les trois mois suivant la date du décès.
Note : lorsque le conjoint n'est plus admissible au Programme de la sécurité du revenu, cela aura des retombées sur le dossier de la personne admissible à l’allocation 66/72 à compter de la date de l’événement. Les ressources du conjoint devenu non prestataire sont considérées pour établir la prestation de la personne admissible à l’allocation 66/72 du mois suivant.