03.01.06 – Conjoint

Sont des CONJOINTS :

 

  • les personnes de même sexe ou de sexe différent liées par un mariage ou une union civile et qui cohabitent;

 

  • les personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui cohabitent et qui sont les père et mère d’un même ENFANT, sauf si elles démontrent que leur cohabitation est temporaire et résulte de circonstances exceptionnelles liées à un problème grave de santé de l’une d’elle ou de l’un de leurs enfants.  Il n’est pas nécessaire que l’enfant soit à leur charge mais il doit être vivant et ne pas avoir été donné en adoption. Ainsi, lorsque des adultes père et mère d’un même enfant commencent ou recommencent à vivre sous le même toit dans une SITUATION DE DÉPANNAGE ou d’entraide familiale liée à un problème grave de santé de l’un d’eux ou d’un de leurs enfants, on considère que ces adultes ne cohabitent pas, à la condition que ce soit pour une période TEMPORAIRE. De plus, lorsque les parents d’un même enfant sont considérés comme conjoints, l’agent doit vérifier si l’un des conjoints est admissible à l’allocation 66/72. Lorsque les parents d’un même enfant cohabitent et que l’un d’eux est admissible à l’allocation 66/72, l’enfant est à la charge du parent admissible à l’allocation 66/72. Pour plus d’information, se reporter à la section « Enfant à charge ». 

 

  • les personnes majeures, de sexe différent ou de même sexe, qui  VIVENT MARITALEMENT lorsque leur situation fait l'objet d'une évaluation et qui, à un moment donné, ont COHABITÉ pendant une période d'au moins 12 MOIS CONSÉCUTIFS.

 

La notion de VIE MARITALE s'appuie sur 3 critères :

 

  • la cohabitation,
  • le secours mutuel,
  • la commune renommée.

 

L’UNION CIVILE

 

Le 7 juin 2002, l’Assemblée nationale du Québec adoptait la Loi instituant l’union civile et établissant de nouvelles règles de filiation.  Cette loi est entrée en vigueur le 24 juin 2002. 

 

Cette loi permet aux nouveaux conjoints d’établir entre eux, par contrat, un régime d’union civile soumis aux mêmes règles que celles des régimes et contrats matrimoniaux.

 

Elle s’adresse aux conjoints de même sexe ou de sexe différent de 18 ans et plus.

 

LA RECONNAISSANCE DES CONJOINTS DE MÊME SEXE

 

Le 16 juin 1999, le gouvernement du Québec adoptait une loi omnibus modifiant diverses dispositions législatives et réglementaires, qui comportent une définition du concept de conjoint de fait pour que l’union de fait soit reconnue sans égard au sexe de la personne. Toutefois, l’entrée en vigueur au MSS a été reportée au 1er octobre 1999.

 

Les couples de même sexe ont l’obligation légale de déclarer leur situation depuis le ler octobre 1999 lors d’une nouvelle demande et lors de la réévaluation annuelle.

 

Toutefois, tous les clients ont été formellement avisés de cette nouvelle disposition législative par un dépliant d’information joint au chèque du 1er juin 2000.

 

Le Conseil de bande et(ou) Conseil tribal considère donc qu’ils avaient dans les faits, l’obligation d’aviser qu’ils étaient des conjoints à compter de la plus lointaine des dates suivantes :

 

  • le 1er juin 2000
  • avant cette date, sans dépasser le 1er octobre 1999, si l’administration les avait questionnés sur le sujet

 

En cas de réclamation, celle-ci débutera à compter du mois suivant l’une de ces dates.

 

Par ailleurs, le Québec reconnaît le mariage entre conjoint de même sexe depuis le 19 mars 2004, date du jugement de la Cour d’appel du Québec dans la cause « La ligue catholique pour les droits de l’homme. c. Michael Hendricks et René Lebœuf ». Un tel mariage, civil ou religieux (si l’officiant est autorisé à unir civilement des conjoints), est reconnu même s’il a été contracté hors du Québec (exemple : l’Ontario ou la Colombie-Britannique) ou dans un autre pays.

 

LA VIE MARITALE

 

La preuve de vie maritale entre deux personnes non mariées ou non unies civilement doit comporter des faits démontrant qu’il existe bien entre les parties une COHABITATION ET un SECOURS MUTUEL du TYPE de ceux qui existent entre MARI ET FEMME.  Cette preuve peut également comporter, à titre d’éléments complémentaires, des faits établissant que les parties sont connues comme conjoints par leur entourage (commune renommée).

 

L'état de vie maritale découle d'un ensemble d'éléments dans lequel on retrouve un caractère répétitif et habituel de certaines actions ou gestes posés par les personnes, qu'il appartient au conseiller d'évaluer. Il n'existe pas d'indices applicables dans tous les cas, puisque chaque cas est un cas particulier. Toutefois, les antécédents des conjoints apportent un éclairage particulièrement révélateur.

 

Le fait de savoir depuis combien de temps des personnes se connaissent, si elles se sont fréquentées longuement avant de faire vie commune, depuis combien de temps elles vivent ensemble, si elles reconnaissent avoir déjà vécu maritalement et si oui, dans quelles circonstances elles se sont laissées; tout cela permet de mieux juger de l'existence d'une situation du type de celle qui se retrouve chez des gens mariés.  Du fait de sa nature même, la notion de vie maritale est peut-être celle qui fait le plus appel au jugement des conseillers, qui ont la tâche d'en définir le contour avec discernement.

 

LA COHABITATION

 

La COHABITATION est la situation de personnes qui vivent, habitent ensemble. Elle implique une certaine durée, une certaine permanence ainsi qu’une intention d’établir leur résidence principale sous le même toit, à une adresse commune. Il n’est pas nécessaire qu’il y ait une cohabitation ininterrompue pourvu que la résidence soit la résidence principale des deux conjoints.

 

On ne saurait donc parler de cohabitation lorsque des personnes commencent ou recommencent à partager le même logement dans une SITUATION DE DÉPANNAGE (ex. : l’accueil d’un visiteur, une situation d’urgence ou une situation transitoire de relocalisation), à la condition que ce soit TEMPORAIRE.

 

Si des gens mariés ou unis civilement ou père et mère d’un même enfant nous avaient démontré qu’ils cohabitaient temporairement et que des circonstances particulières les amènent par la suite à décider de vivre ensemble, ils seront considérés comme des conjoints à partir du mois où ils ont changé leur projet. Il n’y aura pas de réclamation pour les mois antérieurs.

 

Dans les mêmes circonstances, si les personnes n’étaient pas mariées, ni unies civilement, ni père et mère d’un même enfant et qu’ils décident à un moment donné de vivre ensemble maritalement, le calcul du 12 mois de cohabitation se fait à partir de la date où ils ont commencé à partager le même logement, comme on le fait habituellement.

 

Toutefois, lorsqu’une vie maritale est reconnue on ne saurait admettre en cours d’aide que celle-ci s’interrompe prétextant que désormais la cohabitation n’est que temporaire.

 

Le CALCUL de la PÉRIODE de COHABITATION:

 

  • peut se faire à partir de l'âge de 16 ans, même s'il n'y a vie maritale qu'à compter du moment où ces personnes sont majeures;
  • se fait en fonction de la date anniversaire du début de la cohabitation.

 

Lorsque le travail de l’un des conjoints l’amène à voyager à l’extérieur de sa localité durant la semaine, comme c’est le cas pour un camionneur ou un vendeur itinérant, il y a cohabitation si le conjoint revient régulièrement chez sa conjointe ou son conjoint lors de ses journées de repos et de vacances. La loi prévoit qu’il n’y a pas de cessation de la vie commune du seul fait qu’un des conjoints s’absente, ce qui arrive dans un cas où en raison de son travail ou pour des fins de voyage, un des conjoints cesse d’habiter avec l’autre tout en gardant son lieu principal de résidence chez celui-ci.  Cependant, de simples visites faites de manière sporadique ne sauraient constituer une cohabitation.

 

Il ne saurait y avoir de cohabitation non plus lorsqu'un des présumés conjoints demeure dans un logement tout à fait distinct, même s'il est rapproché physiquement du logement occupé par l'autre présumé conjoint.

 

On DÉCÈLE des ÉLÉMENTS de COHABITATION en consultant notamment le bail, les reçus de loyer, les factures (comptes de téléphone, électricité, gaz, huile, taxes), les contrats d'assurance (vie, incendie, automobile), les contrats d'achat de biens et en vérifiant le ou les noms indiqués au bottin téléphonique ou à l'état de recensement si disponible.

 

Une ABSENCE TEMPORAIRE d'un conjoint ou une séparation des personnes qui n'a pas un caractère définitif, c'est-à-dire que les circonstances qui l'entourent inclinent à conclure qu'elle n'est pas sans retour ou qu'elle ne découle pas d'une rupture, ne vient pas interrompre la période de cohabitation de 12 mois.  À ce titre, la brièveté de l'absence (moins de 2 mois), la possibilité d'un retour éventuel (effets personnels demeurés chez le ou la cliente, adresse inchangée), la continuation d'activités communes et d'échanges de services, les liens affectifs qui demeurent, le comportement, sont autant de critères qui nous permettent de conclure au caractère temporaire d'une absence. Cependant, nous considérons que la cohabitation a pris fin lorsque l’absence de l’un des conjoints est due à son incarcération, ou à son obligation de loger en établissement en vue de sa réinsertion sociale, pour une période de 3 mois ou plus.

 

LE SECOURS MUTUEL

 

Le SECOURS MUTUEL, qui se fonde principalement sur la notion d'entraide économique et sur celle d'entraide morale et affective. Cette notion s’applique sans distinction quant à l’orientation sexuelle du couple.

 

À titre indicatif, les faits suivants sont révélateurs de l'existence d'un secours mutuel chez les personnes qui vivent ensemble :

 

  • les présumés conjoints ont été SOLIDAIRES lorsque l'un d'eux s'est trouvé antérieurement sans ressources pécuniaires;
  • les présumés conjoints ont un COMPTE DE BANQUE conjoint, ou l'un d'eux a fait un emprunt servant à payer des dettes ou à réparer des biens appartenant à l'autre;
  • un client utilise fréquemment les BIENS (cartes de crédit, auto, mobilier, etc.) du présumé conjoint;
  • un des présumés conjoints a agi comme PRÊTE-NOM ou comme CAUTION dans des transactions que l'autre a effectuées;
  • on constate un écart entre les revenus et les dépenses du client;
  • les présumés conjoints font une MISE EN COMMUN de leurs RESSOURCES monétaires dans le fonctionnement de l'unité familiale, achètent des biens en commun;
  • un présumé conjoint a fait un TESTAMENT en faveur de l'autre ou l'a désigné bénéficiaire de sa police d'assurance‑vie;
  • un présumé conjoint habite le LOGEMENT ou la maison de l'autre à titre GRATUIT ou contre un loyer minime;
  • les présumés conjoints se rendent des SERVICES réciproques pour l'entretien de la maison, lessive, préparation des repas, garde des enfants, etc.;
  • le présumé conjoint s'occupe de l'ÉDUCATION des ENFANTS du client;
  • les présumés conjoints font des SORTIES EN COMMUN ou prennent des vacances ensemble, s'échangent des cadeaux à diverses occasions (anniversaires, fêtes);
  • le nombre de PIÈCES DU LOGEMENT par rapport au nombre d'occupants suggère qu'il n'y a pas de pièce disponible pour un pensionnaire.

 

LA COMMUNE RENOMMÉE

 

La COMMUNE RENOMMÉE, s'entend de la RÉPUTATION DE VIE COMMUNE qu'ont les conjoints chez ceux qui les connaissent et plus spécialement chez leurs voisins, leurs parents et leurs amis.

 

La commune renommée peut notamment se constater en interrogeant le client lui-même sur les faits établissant qu'il est reconnu par son entourage comme faisant partie d'un couple :  par exemple le client et le présumé conjoint sont invités comme couple à des soirées ou activités familiales ou autres; ils sont identifiés comme couple par leur entourage.

 

Cependant, dans les cas de conjoints de même sexe, compte tenu que l’homosexualité n’est pas encore reconnue socialement de la même manière, partout au Québec, le conseiller ou l’enquêteur DOIT FAIRE, preuve de doigté lorsqu’il recherche la preuve testimoniale auprès de l’entourage immédiat (voisins, parents, amis) du client ou de son présumé conjoint. Par ailleurs, il peut vérifier auprès des institutions bancaires, employeurs ou compagnies d’assurance, la possibilité que la personne ait déclaré l’autre personne comme étant son conjoint.

 

RELATION AIDANT-AIDÉ

 

Toutefois, la cohabitation et le secours mutuel peuvent exister dans d’autres situations que celle de vie maritale, entre autres lorsqu’une des deux personnes présente des limitations fonctionnelles (contraintes sévères ou temporaires).  Auquel cas, il y a lieu d’analyser la situation et d’évaluer la prépondérance d’un lien aidant-aidé.

 

Les critères suivants doivent vous guider afin de déterminer si c’est une limitation fonctionnelle qui est à la base du secours mutuel que deux personnes s’apportent :

 

  • une des deux personnes présente un besoin manifeste de soins personnelles et(ou) d’assistance et le présumé conjoint lui fournit ce support en tout ou en partie;
  • des limitations fonctionnelles ne lui permettent pas de vivre seule;
  • la cohabitation avec la personne présumée conjoint lui permet d’éviter le placement en institution ou hors de son domicile (ex. : travaux ménagers, entretien de la maison, courses, etc.).

 

La présence de ces éléments pourrait permettre de conclure que la cohabitation et le secours mutuel que s’apportent deux personnes visent prioritairement à répondre à la nécessité de pallier les limitations fonctionnelles d’une des deux ou des deux à la fois.

 

Ces éléments doivent être présents dès le début de la relation d’entraide. La situation de vie maritale n’est pas remise en question par la survenance de limitations fonctionnelles, le secours mutuel est toujours celui que s’apportent des conjoints.

 

Les personnes mariées ou unies civilement qui cohabitent sont toujours considérées comme des conjoints.

 

Lorsque des ex-conjoints (personnes divorcées ou dont l’union civile est dissoute, ex-conjoints de fait) recommencent à cohabiter dans le cadre d’une relation d’entraide qui vise à pallier des limitations fonctionnelles, leur relation ne pourrait être qualifiée de vie maritale.

 

Lorsque les adultes qui cohabitent sont père et mère d’un même enfant, ils sont considérés conjoints à moins qu’ils ne démontrent que la cohabitation est temporaire et qu’elle est liée à un problème grave de santé de l’un d’eux ou de l’un de leurs enfants.  Un document médical confirmant l’état de santé, la durée et la nature des soins nécessitant l’entraide doit être produit.  Chaque situation doit être appréciée selon les renseignements fournis par la personne client et le document médical.  Lorsqu’il s’agit d’un problème de santé de l’un des adultes, l’autonomie doit être réduite de façon significative de sorte que son état de santé nécessite l’aide, l’assistance ou la surveillance d’une autre personne.

 

D’autre part, s’il s’agit d’un problème grave de santé d’un enfant, le document médical et les renseignements produits par la personne client doivent démontrer que la cohabitation des deux parents est requise.