03.01.05.05 – Adulte hébergé – Partage des biens

Lorsqu'un couple est marié et qu'un adulte est hébergé, on continue de les considérer mariés.  Cependant, aux fins du calcul de l’allocation de l'adulte hébergé et celle de la famille, on procède, administrativement, au partage de leurs biens. Pour ce faire, on identifie au préalable le régime matrimonial du couple; c'est à l'administrateur d'un bien, selon le régime matrimonial des époux, que sera imputée sa valeur.

 

Les biens et les revenus de l'adulte hébergé membre d'une famille cessent d'être comptabilisés comme biens (mobiliers et immobiliers) et revenus de sa famille à compter du 4e mois d'hébergement, puisque l'adulte hébergé cesse alors de faire partie de sa famille.  Pour les couples, il faut donc déterminer quels sont les biens et revenus attribuables à la famille et à l'adulte hébergé.

 

AVOIR LIQUIDE

Lorsqu'un couple marié ou conjoint de fait possède un compte conjoint dans une institution financière, chaque membre du couple se voit imputer le montant total aux fins du calcul de son allocation.

 

VÉHICULES

 

On se réfère au contrat d'achat pour les conjoints de fait et au régime matrimonial pour les personnes mariées.

 

RÉSIDENCE PRINCIPALE

 

  1. Dans le cas des personnes mariées :

 

  • Si la résidence est IMPUTÉE À L'ADULTE HÉBERGÉ, sa valeur est exclue aux fins du calcul de l’allocation jusqu'à concurrence d'une valeur nette totale de 187 996 $ pour la première année de l'hébergement.  Dans le cas d'un adulte admissible à l’allocation pour contraintes sévères, le montant est majoré de 1 000 $ par année complète d'occupation à titre de propriétaire de la résidence.  De plus, si l’adulte hébergé a plus de 2 enfants à charge, une exclusion supplémentaire de 2 000 $ est accordée pour chaque enfant additionnel pendant les 3 mois qui suivent son admission en hébergement.

Après la première année d’hébergement, 2 % de la valeur globale des biens qui excède 1 500 $ est déduit aux fins du calcul de l’allocation et ce, même si le conjoint continue de demeurer dans la propriété.

 

  • Si la résidence est IMPUTÉE à l'adulte NON HÉBERGÉ qui reçoit de l'aide de dernier recours, la valeur nette de la résidence est exemptée jusqu'à concurrence d'une valeur de 187 996 $ et cette exemption n'a pas d'impact sur le dossier d'aide financière de l'adulte hébergé. Dans le cas où l’adulte NON-HÉBERGÉ est admissible à l’allocation pour contraintes sévères, l’exemption est majorée de 1 000 $ par année complète d’occupation à titre de propriétaire de la résidence. De plus, si l’adulte NON-HÉBERGÉ a plus de 2 enfants à charge, une exclusion supplémentaire de 2 000 $ est accordée pour chaque enfant additionnel.

 

  • Si la résidence est imputée CONJOINTEMENT aux 2 ADULTES, il faut imputer la proportion de la valeur de la résidence à l'adulte hébergé en référant au contrat d'achat sous seing privé ou notarié de l'immeuble valablement enregistré.  À défaut de cette précision au contrat, on impute à chacun des époux la moitié de la valeur.

 

  1.  Dans le cas de conjoints de fait :

 

Il faut se référer au contrat d'achat notarié pour déterminer qui est le propriétaire du bien dans le cas d'une résidence.

 

  • Le régime de la SÉPARATION DE BIENS :

La personne mariée sous ce régime est propriétaire de ses biens, et on lui en impute la valeur. Chaque époux a l'administration de ses biens, tant mobiliers qu'immobiliers.  Pour la séparation des biens, chacun reprend le bien qui lui appartient et s'il y a des biens appartenant aux deux, leur valeur se divise en deux.

 

  • Le régime de la COMMUNAUTÉ DE BIENS :

Chaque époux a sur ses biens propres tous les pouvoirs d'un propriétaire et on lui en impute la valeur.  Par contre, les biens communs sont administrés par le mari et c'est à celui-ci qu'on en impute la valeur.  Les biens PROPRES comprennent les immeubles possédés par chacun avant le mariage et ceux qu'ils reçoivent pendant sa durée par succession ou, dans certains cas, par legs (testament) ou donation ainsi que les indemnités perçues après la célébration du mariage à titre de dommages et intérêts pour torts personnels ou blessures corporelles.

 

Les biens COMMUNS comprennent les biens meubles que les époux possèdent au jour du mariage ainsi que les meubles et les immeubles qu'ils achètent pendant sa durée.  Ils comprennent, de plus, les revenus échus ou perçus pendant le mariage, provenant des biens propres ainsi que le produit du travail de chaque époux, durant le mariage, sous réserve des dispositions relatives aux biens réservés de l'épouse.

 

Par exemple, si une résidence est achetée durant le mariage, elle est considérée comme un bien commun et sa valeur est imputée dans le dossier du mari.  Par contre, une résidence que l'épouse a reçue par succession, testament ou donation lui est imputable puisque c'est un bien propre.

 

  • Le régime de la SOCIÉTÉ D'ACQUÊTS :

Les biens propres de chacun des époux sont leur propriété et sont considérés comme tels; ce sont généralement ceux acquis avant le mariage.

 

Après le mariage, les biens acquis sont des acquêts; jusqu'à la dissolution du mariage, chacun des époux administre ses acquêts.  Par exemple, si la résidence a été acquise après le mariage, la valeur est imputée au dossier de celui qui l'a acquise.