Une personne mineure n'est PAS ADMISSIBLE à l'aide de dernier recours comme personne seule.
L'AIDE peut cependant être ACCORDÉE à un mineur :
- qui a obtenu sa pleine ÉMANCIPATION, soit par un JUGEMENT de la Cour supérieure, soit par le MARIAGE. Dans ce dernier cas, l'émancipation demeure même s'il y a annulation de mariage, séparation subséquente des conjoints et même lorsque le mariage est dissout par le décès d'un conjoint ou par divorce (l'émancipation simple accordée par le tuteur avec l'accord du Conseil de tutelle et par simple déclaration déposée auprès du curateur public ne rend toutefois pas admissible à l'aide);
OU
- qui forme une famille avec un ENFANT À CHARGE dont il est le père ou la mère;
OU
- membre d'une famille biparentale, s'il est MARIÉ à l'autre adulte membre de cette famille;
OU
- membre d'une famille biparentale, s'il vit MARITALEMENT avec l'autre adulte membre de cette famille et que les deux sont le père et la mère d'un MÊME ENFANT à charge.
RETRAIT D’UN ENFANT À CHARGE D’UNE FAMILLE COMPOSÉE D’UN ADULTE MINEUR
Dans le cas d’une famille composée d’un adulte mineur et d’un seul enfant à charge, le parent mineur cesse d’être admissible comme adulte lorsque l’enfant est retiré de la taille de la famille. Ce parent mineur peut redevenir à son tour enfant à charge.
Certaines MÈRES MINEURES doivent demeurer avec leur enfant dans une INSTITUTION, un CENTRE DE RÉADAPTATION ou un CENTRE HOSPITALIER, qui les prend en charge, elles et leur enfant, et leur assure le gîte et le couvert. Il se peut que l'institution les installe avec leur enfant dans un appartement ou logement surveillé et continue de prendre en charge les besoins essentiels de la mère et de l'enfant. Ces mères mineures forment une famille avec leur enfant et le barème auquel elles ont droit est de 290 $ par mois. Toutes les règles qui s’appliquent à l’adulte seul hébergé s’appliquent aussi pour ces familles.