Lorsque l’adulte seul ou un membre adulte de la famille habite une même unité de logement* avec son père ou sa mère qui n’est pas client du programme de la sécurité du revenu, la réduction de la prestation de base mensuelle est fixée à :
100 $ pour un adulte seul;
100 $ pour une famille composée de 2 adultes;
50 $ pour le conjoint d’un étudiant.
Cette réduction ne s’applique pas si :
- le père ou la mère est également client du programme de la Sécurité du revenu;
- l’enfant n’est pas légalement reconnu (se référer à 5.7.1)
- l’adulte seul ou la famille habite un local d’habitation indépendant de son père ou de sa mère (se référer à 9.2);
- l’adulte seul ou la famille paie à son père ou à sa mère un loyer;
- l’adulte seul ou un adulte membre de la famille présente des contraintes sévères à l’emploi;
- la famille est une famille monoparentale;
- l’adulte seul ou la famille cohabite avec son père ou sa mère non client dans les situations suivantes :
- l’adulte seul ou la famille client est responsable d’une famille d’accueil, d’une résidence d’accueil ou d’une ressource intermédiaire au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux et il prend charge de son père ou sa mère ou il s’agit de la situation inverse ou ils sont tous les deux des personnes prises en charge;
- l’adulte seul ou la famille est réfugiée avec son père ou sa mère dans une maison d’hébergement pour victimes de violence;
- l’adulte seul ou la famille est le responsable d’un foyer d’accueil lié par contrat de service avec le ministère de la Sécurité publique et son père ou sa mère est un adulte seul tenu d’y loger ou il s’agit de la situation inverse;
- l’adulte seul ou la famille réside avec son père ou sa mère dans une résidence à caractère communautaire et reçoit, en plus du gîte et du couvert, des services d’aide, d’accompagnement ou de réhabilitation moyennant une contrepartie;
- il s’agit d’une situation de dépannage (se référer à 9.2);
- la cohabitation est nécessaire pour permettre à l’adulte seul ou à un membre de sa famille de recevoir des soins constants de son père, de sa mère ou d’une personne apparentée ou inversement pour permettre au père, à la mère ou à une personne apparentée de recevoir des soins constants de l’adulte seul ou d’un membre de sa famille;
- si l’adulte seul ou l’adulte membre de la famille démontre que le père ou la mère avec qui il cohabite reçoit le montant maximum du supplément de revenu mensuel garanti* en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse.
- s’il s’agit du parent qui réside chez son enfant.
UNITÉ DE LOGEMENT
Si le client habite une résidence secondaire appartenant à son père ou à sa mère, il n’est pas considéré habiter une même unité de logement. C’est la résidence principale qui compte pour déterminer s’ils habitent la même unité de logement. Il est donc important de vérifier où les gens habitent dans les faits.
De plus, il y a une différence entre la notion de résidence pour l’admissibilité au programme de la sécurité du revenu et la notion d’habitation pour déterminer le montant de la prestation de base mensuelle.
Ainsi, un père ou une mère client cesse d’être admissible au programme de la sécurité du revenu, s’il est absent du Québec pendant au moins un mois complet de calendrier, sauf dans les situations prévues au règlement. Si le fils ou la fille cohabite avec son père ou sa mère non-client et que celui-ci est absent du Québec, même pour une absence de plus d’un mois complet de calendrier, il sera considéré continuer à cohabiter avec son père ou sa mère s’il s’agit d’une absence temporaire. Il en est ainsi que la cohabitation ait commencé avant ou après que le père ou la mère s’absente du Québec.
Différents éléments peuvent nous guider pour évaluer l’absence temporaire, notamment le maintien de l’adresse permanente, la présence de ses effets personnels, le paiement du coût du loyer par le père ou la mère, etc.
MONTANT MAXIMUM DU SUPPLÉMENT DE REVENU MENSUEL GARANTI EN VERTU DE LA LOI SUR LA SÉCURITÉ DE LA VIEILLESSE
Une déclaration écrite du père ou de la mère confirmant le montant total reçu à titre de prestation de la Sécurité de la vieillesse, incluant le supplément de revenu mensuel garanti, est requise pour déterminer le montant de la prestation de base mensuelle.
Lorsque le père ou la mère déclare un montant équivalent au maximum de la pension de la Sécurité de la vieillesse et du supplément de revenu mensuel garanti, la prestation mensuelle de base réduite ne s’applique pas.
Lorsque le père ou la mère déclare un montant inférieur au maximum de la pension de la Sécurité de la vieillesse et du supplément de revenu mensuel garanti, la prestation mensuelle de base réduite s’applique.
Puisque c’est au propriétaire de faire la démonstration, la prestation mensuelle de base réduite s’applique tant que le client ne fournit pas la déclaration de ses parents.
Cependant, il y a lieu de rétroagir lorsque le client fournit plus tardivement une déclaration écrite de ses parents s’il nous démontre également son impossibilité d’agir plus tôt.
Le supplément de revenu garanti (SRG) assure un revenu additionnel aux personnes âgées à faible revenu vivant au Canada. Il s’ajoute à la pension de la Sécurité de vieillesse. Pour être admissible au supplément de revenu garanti, la personne doit avoir droit à la pension de la Sécurité de la vieillesse. Son admissibilité dépend aussi de son revenu et de celui de son époux ou épouse ou conjoint de fait (même sexe ou sexe opposé). De plus, ce revenu ne doit pas dépasser un montant préétabli.
Le versement du supplément de revenu mensuel garanti est fait en même temps que celui de la pension de la Sécurité de Sécurité de la vieillesse. Le versement global ne permet pas de distinguer le montant de supplément de revenu garanti.
Une personne peut être admissible au maximum du supplément de revenu garanti même si elle est admissible seulement à une pension partielle de la sécurité de la vieillesse. Le montant du supplément de revenu garanti est alors ajusté à la hausse pour que le versement global reçu par cette personne corresponde au montant maximum reçu par la personne qui reçoit la pension complète de sécurité de la vieillesse.
Pour déterminer si une personne reçoit le montant maximum du supplément de revenu mensuel garanti, il faut connaître la situation familiale et comparer le montant reçu par les parents avec les prestations déterminées par Développement social Canada. Ces prestations sont indexées en janvier, avril, juillet et octobre de chaque année.
CLIENTS
Il suffit que l’un des parents avec qui l’adulte seul ou la famille cohabite soit également client pour que la prestation de base mensuelle réduite ne s’applique pas. Cette situation peut survenir lorsque le père et la mère ne sont pas considérés conjoints (se référer à 3.1.6).
Si la prestation réduite ne s’applique pas car le père ou la mère est client et que la totalité de l’aide est réclamée au père ou à la mère pour un mois donné et que, pour ce mois, le père ou la mère n’est plus client, il n’y a pas de réclamation à l’adulte seul ou à la famille pour ce mois.
Lorsque le conseiller constate que le père ou la mère n’est plus client depuis un certain temps et que la prestation de base de l’enfant n’a pas été réduite, il ne doit pas nécessairement conclure qu’il s’agit d’une erreur administrative que le client ne pouvait raisonnablement constater. Cependant, le conseiller doit tenir compte dans son évaluation que le changement à la situation est celui d’une tierce personne. Tout est une question de faits et le conseiller doit procéder à l’évaluation de la notion d’erreur administrative selon les règles habituelles (se référer à 15.2).
Par ailleurs, différentes situations peuvent justifier un versement rétroactif, notamment
- Dans les situations où un adulte seul ou une famille reçoit l’allocation pour contraintes sévères à l’emploi rétroactivement.
- Lorsque le conseiller constate que le père ou la mère de son client est client depuis un certain temps.
- Lorsque le client fournit tardivement le document prouvant que son père ou sa mère reçoit la prestation maximale du SRG. Cependant, la période maximale de rétroactivité pour cette situation est de 12 mois.