18.04.01.09 – CP - Refus des parents de fournir des renseignements

Le calcul de la contribution parentale est établi selon les renseignements fournis par chacun des parents. De plus, la situation de chaque parent est évaluée distinctement.

 

Si un seul des parents refuse de fournir les renseignements, le traitement approprié parmi ceux décrits ci-après s’applique pour celui-ci et le calcul de la contribution parentale est établi selon les renseignements fournis par l’autre parent.

 

Si les deux parents refusent de fournir les renseignements, le traitement approprié parmi ceux décrits ci-après s’applique pour chacun d’eux.

 

Le refus des parents de fournir les renseignements sur leurs revenus est constaté lorsque ceux-ci l’ont formellement manifesté ou lorsque à l’échéance fixée lors de la demande de renseignements envoyée aux parents ces derniers n’ont pas fourni les renseignements sur leurs revenus. Dans cette situation, on présume que les parents refusent de fournir les renseignements sur les revenus. Par conséquent, en raison de l’absence de ces renseignements, il est impossible d’établir le montant de la contribution parentale.

 

Selon le lieu de résidence et selon la présence d’une offre des parents de subvenir aux besoins de l’adulte, divers traitement sont prévus.

 

L’ADULTE RÉSIDANT CHEZ SES PARENTS

 

Lorsque l’adulte réside chez ses parents ou qu’il retourne vivre chez ceux-ci et que ces derniers refusent de fournir les renseignements sur leurs revenus, on présume que ses parents sont en mesure de subvenir à ses besoins. ON CONSIDÈRE ALORS QU’IL N’Y A PAS DE REFUS DE CONTRIBUER ET L’AIDE EST DONC REFUSÉE OU ANNULÉE. Cette situation n’est pas interprétée comme un refus de contribuer puisqu’on considère que les besoins de base de l’adulte sont couverts. La situation sera réévaluée lorsque les parents fourniront les renseignements requis.

 

L’ADULTE QUI NE RÉSIDE PAS CHEZ SES PARENTS

 

  1. PARENTS OFFRENT UNE AIDE MONÉTAIRE OU MATÉRIELLE

 

Bien que les parents refusent de fournir les renseignements sur leurs revenus, si le Conseil de bande et/ou Conseil tribal est informé qu’ils désirent contribuer ou qu’ils contribuent, l’allocation est établie en tenant compte de cette aide lorsqu’elle est quantifiable (l’hébergement, la nourriture, etc.). Dans ces cas, aucun recours contre les parents n’est entrepris puisqu’il n’y a pas de refus de contribuer.

 

  1. PARENTS N’OFFRENT AUCUNE AIDE

 

Lorsque l’adulte ne réside pas chez ses parents, que ceux-ci n’ont pas fourni les renseignements sur leurs revenus et que l’administration n’a pas été informée qu’ils désiraient fournir ou fournissaient de l’aide sous forme matérielle ou financière, cette situation est interprétée comme un refus de contribuer. L’allocation est accordée en tenant compte de ses ressources. L’adulte doit faire valoir son droit ou la Sécurité du revenu est subrogé à ses droits.

 

  1. PARENTS OFFRENT UNE AIDE SI ADULTE RETOURNE AU DOMICILE FAMILIAL

 

Lorsque le conseiller est informé que les parents offrent de subvenir aux besoins de l’adulte, seulement si ce dernier revient au domicile familial, cette situation n’est pas interprétée comme un refus de contribuer puisqu’on considère que l’adulte n’est pas privé de moyens de subsistance et les allocations lui sont refusées ou sont annulées.

 

Par ailleurs, si l’adulte nous démontre qu’une telle offre est déraisonnable compte tenu d’une mésentente grave et persistante qui rend la cohabitation à toutes fins utiles impossible, l’offre des parents ne sera pas retenue. L’aide lui sera alors accordée en tenant compte de ses autres ressources. L’adulte doit faire valoir son droit ou la Sécurité du revenu est subrogée à ses droits.