15.06 – Retenue à même les allocations versées

  1. Le débiteur reçoit des allocations d'AIDE FINANCIÈRE DE DERNIER RECOURS

 

La Sécurité du revenu fait une retenue sur une allocation accordée à un client débiteur ou à sa famille selon quatre normes différentes quant aux montants :

 

  • 22 $ par mois s'il s'agit d'un conjoint d’un étudiant, d’un adulte mineur hébergé avec son enfant, d’un adulte seul hébergé, ou pris en charge par une ressource intermédiaire ou par une résidence d’accueil, ou d’un adulte tenu de loger dans un établissement en vue de sa réinsertion sociale;

 

  • 112 $ par mois lorsque le montant recouvrable est dû à la suite d’une fausse déclaration.

 

  • 224 $ par mois, lorsque le montant recouvrable est dû à la suite de plus d’une fausse déclaration. Pour que la notion de récidive s’applique au dossier, il faut que la seconde fausse déclaration touche une période d’aide postérieure à avril 1997.

 

  • 56 $ par mois dans les autres situations.

 

NOTE  Pour l’application du règlement à compter du 1er octobre 2005, le montant de la retenue appliqué sur une prestation d’assistance-emploi ne pourra être supérieur à la moitié du montant auquel le prestataire a droit et ce, peu importe la nature de la dette.

 

Exemple

 

Un prestataire reçoit une prestation mensuelle de 100 $ et une réclamation, de type nouvelle dette, est présente dans son dossier.

 

La retenue ne pourra excéder 50 % du montant de la prestation, soit 50 $ par mois alors que le montant de la retenue est habituellement de 56 $ par mois.

 

Dans le cas d'une DETTE SOLIDAIRE, la Sécurité du revenu retient le plein montant de la retenue à chacun des co-débiteurs qui ne forment plus un couple quand chacun d'eux est à l'aide.

 

Le montant de la retenue peut être plus élevé si le débiteur le demande.

 

La retenue à même une allocation d'aide :

 

  • ne peut se faire qu'à la suite de la délivrance d'un certificat de recouvrement;

 

  • s'effectue à compter du mois qui suit la délivrance de ce certificat.

 

  • peut aussi s’effectuer sur des versements rétroactifs pour des périodes antérieures à la délivrance du certificat, celui-ci ayant été effectivement délivré à la date des versements;

 

  • interrompt la prescription.

 

NOTE :

La retenue pour le MOIS de la DEMANDE d'aide :

 

Il est permis d'opérer une retenue sur le montant total dû au client, pour le mois de la demande et le mois suivant, à la seule condition qu'au moins un certificat ait été délivré dans ce dossier.

 

  1. Le débiteur reçoit des allocations D’AIDE FINANCIÈRE DE SOUTIEN DU REVENU.

 

Les allocations d’aide à l’emploi et les frais supplémentaires périodiques ou ponctuels versés sans droit sont remboursables.

 

Cependant, la retenue réglementaire à même les allocations, s’effectue uniquement sur des montants versés sous forme d’allocation d’aide à l’emploi.

 

La Sécurité du revenu fait une retenue sur une allocation accordée à un client selon trois normes différentes quant aux montants.

 

Ces montants correspondent à :

 

  • 26 $ par semaine lorsque le montant recouvrable est dû à la suite d’une fausse déclaration.

 

  • 52 $ par semaine, lorsque le montant recouvrable est dû à la suite de plus d’une fausse déclaration, il faut que la deuxième fausse déclaration touche une période d’aide postérieure à avril 1997.

 

  • 13 $ par semaine dans les autres situations.

 

Cette retenue interrompt la prescription.

 

RÉCIDIVE

 

Une exception à l’application des règles de recouvrement s’applique dans le cas des montants retenus à la suite de plus d’une fausse déclaration.

 

Les montants des retenues de 224 $ par mois lorsque le versement d’une allocation est sur une base mensuelle, et de 52 $ par semaine lorsque le versement d’une allocation est sur une base hebdomadaire, ne s’appliqueront uniquement que s’il y a au moins deux réclamations pour fausse déclaration effectuées dans le cadre des mesures et programmes créés en vertu de l’application de la Politique cadre.

 

DETTES ANTÉRIEURES AU 1ER SEPTEMBRE 1981 : DROITS ACQUIS

 

Une retenue à même les allocations peut être effectuée par la Sécurité du revenu afin de recouvrer toute dette, même celles antérieures au 1er septembre 1981 à moins que le débiteur ne bénéficie de droits acquis.

 

Au même titre que toute autre dette, un certificat de recouvrement doit avoir été délivré avant que la Sécurité du revenu puisse opérer la compensation sur l'aide financière de dernier recours.

 

FAUSSE DÉCLARATION

 

Une fausse déclaration est lorsqu’une personne a volontairement omis de déclarer un renseignement, fait une déclaration qui contient un faux renseignement ou transmis un document contenant un tel renseignement de manière à se rendre elle et sa famille admissibles à l’aide ou à recevoir des prestations supérieures à celles qui auraient dû lui être versées, contrairement à ce qu’un adulte raisonnable et responsable aurait fait dans de pareilles circonstances.

 

A TRANSMIS UN FAUX RENSEIGNEMENT:

 

  • Le titulaire d'un emploi qui déclare être privé de revenu;

 

  • Le titulaire d'un emploi qui déclare celui-ci, mais qui rapporte de façon fausse le revenu qu'il en tire ou omet de les déclarer;

 

  • Le titulaire de tout autre revenu non déclaré ou déclaré de façon fausse, que ce revenu provienne d'un régime public (comme l'assurance-emploi) ou d'une source privée;

 

  • Le client qui possède des biens ou en reçoit mais omet de les déclarer, ou les déclare de façon fausse;

 

  • La personne qui reçoit l'aide sous des noms d'emprunt;

 

  • La personne qui s'approprie une aide ne lui étant pas destinée;

 

  • La personne qui obtient de nouveau l'aide en prétendant, faussement, qu'elle ne l'a pas reçue;

 

  • Le client qui fait une fausse déclaration relativement au partage du logement;

 

  • Le client qui fait une fausse déclaration relativement à la contribution parentale;

 

  • Le client qui fait une fausse déclaration quant à la composition familiale.

 

Note : On considère que le client a correctement déclaré sa situation lorsqu’il a avisé la Sécurité du revenu dans les trente (30) jours, à moins qu’il puisse prouver qu’il était dans l’impossibilité d’agir.