15.04 – Personne tenue au remboursement

L’aide remboursable est normalement réclamée à la personne qui a reçu les allocations.

 

Depuis l’entrée en vigueur de la Loi sur la sécurité du revenu au 1er août 1989, le principe de la SOLIDARITÉ des conjoints fait en sorte que les deux adultes d’une famille sont également redevables de cette dette.

 

1. Le client et son conjoint

 

1.1 Aide reçue sans droit

 

Les conjoints qui ont reçu de l’aide sans droit sont tenus solidairement au remboursement des allocations indûment versées à leur famille, que l’aide ait été accordée à titre d’adulte seul ou à titre de famille comprenant un ou deux adultes.

 

Dans tous les cas de dette solidaire, une mise en demeure personnelle (avis de réclamation) est transmise à chacun des conjoints.

 

L’avis de réclamation est expédié par poste régulière lorsque la réclamation est inférieure à 2 000 $. Si la réclamation est de 2 000 $ et plus, l’avis de réclamation est expédié à chaque débiteur par poste certifiée de Postes Canada (XPresspost). L’avis de réception de Postes Canada (carte rose) qui accompagne l’envoi postal constitue la preuve de la réception et est classé soit au dossier du client, soit au dossier de l’ex-client, soit au dossier du solidaire si non-client.

 

Si la Sécurité du revenu est informée, par retour de la mise en demeure (courrier non livré), que le client ne prend pas possession de son avis de réclamation, le conseiller le convoque pour le lui remettre personnellement. Le client confirme alors par écrit avoir pris possession de son avis de réclamation (avec détails : date, montant, no. de la réclamation,...). Ce formulaire est classé au dossier du client. Si le client ne se présente pas à sa convocation, le conseiller lui transmet son avis de réclamation ou par le courrier régulier.

 

Toutefois, la solidarité de la dette peut être écartée si un des conjoints invoque une des exceptions personnelles suivantes :

 

  • il démontre ne pas avoir reçu l’avis de réclamation;

 

  • il démontre que la réclamation a pour motif l’acte ou l’omission de l’autre conjoint et qu’il ne pouvait raisonnablement connaître ce motif;

 

  • il démontre qu’il a été dans l’impossibilité de déclarer sa situation réelle en raison de la violence de l’autre conjoint à son égard ou à l’égard d’un enfant à sa charge, si la réclamation est postérieure au 1er octobre 1999.

 

 

Dans ces trois cas, l’autre conjoint demeure seul et unique débiteur de la totalité de la dette, car la solidarité est écartée.

 

De plus, aucune réclamation ultérieure pour la même période ne peut être faite au conjoint qui n’est plus solidaire, lorsque la réclamation (solidaire) vise la totalité de l’aide versée; cette aide sera entièrement remboursée par l’autre conjoint et la Sécurité du revenu ne peut réclamer plus que l’aide versée.

 

Par contre, si la réclamation (solidaire) ne vise pas toute l’aide versée, une réclamation ultérieure pourra être faite; elle ne peut excéder la différence entre l’aide versée et l’aide déjà réclamée à l’autre conjoint.

 

1.1.1   Conjoint victime de violence

 

Une personne à laquelle la Sécurité du revenu réclame un dette solidaire peut être exemptée de remboursement si elle démontre qu’elle a été dans l’impossibilité de déclarer sa situation réelle en raison de la violence de son conjoint à son égard ou à l’égard d’un enfant à charge.

 

Elle doit prouver qu’elle et/ou son enfant ont subi de la violence de la part de son conjoint et que cette violence est la cause de l’impossibilité de déclarer sa situation réelle, par exemple de dévoiler qu’elle faisait vie commune avec ce conjoint ou que ce dernier avait des ressources qui auraient dû être comptabilisées dans l’établissement du déficit.

 

La violence est un motif purement personnel qui ne peut être soulevé que par la victime elle-même; ainsi, la Sécurité du revenu n’est pas tenue d’aviser le conjoint présumé violent de la raison invoquée par la victime pour être libérée de la dette (se référer à la procédure opérationnelle).

 

Cette disposition s’applique seulement lorsque la réclamation est émise après le 1er octobre 1999, peu importe la période visée.

 

Lorsque la réclamation est émise avant le 2 octobre 1999, la personne peut se prévaloir des dispositions qui autorisent le Conseil de bande à faire une remise de dette ou à en suspendre le recouvrement. La demande est alors adressée au Centre de recouvrement.

 

Dans les cas où la solidarité de la dette peut être écartée en vertu de l’article 110 de la Loi mais que la victime de violence craint qu’il y ait récidive et refuse de poursuivre la démarche, on devrait l’informer de la possibilité d’une intervention en vertu du pouvoir discrétionnaire prévu à l’article 115 de la Loi. Les conséquences de l’application de l’article 115 sont moins lourdes pour le débiteur violent. En effet, s’il y a remise de la dette, il profite de cette remise (50 % de la dette); si le recouvrement est suspendu à l’égard de la victime, il conserve un recours pour faire valoir la solidarité de la dette devant les tribunaux civils.

 

PREUVE DE VIOLENCE

 

Les cas de VIOLENCE ou de CRAINTE DE REPRÉSAILLES sont ceux où le client a déjà été victime de violence de la part de son ex-conjoint et craint de nouvelles représailles ou des cas où le client a déjà reçu des menaces réelles et sérieuses de la part de son ex-conjoint. Ces menaces doivent impliquer un risque pour la santé ou la sécurité du client ou de ses enfants.

 

Comme le conjoint violent n’est pas avisé de la demande de sa victime pour être exemptée du remboursement de la dette au moment de l’étude du dossier, la preuve de violence que doit faire la victime doit être établie de façon prépondérante et être crédible. Elle doit comporter un ou plusieurs des éléments suivants :

 

  • la victime a déjà porté PLAINTE auprès des autorités policières (rapport de police);

 

  • une PERSONNE (parent-ami-voisin) TÉMOIGNE de la violence ou des menaces faites à la victime ou à ses enfants, du caractère violent de l’ex-conjoint, des problèmes vécus à cause de la violence;

 

  • la victime a déjà été accueillie dans une MAISON D’HÉBERGEMENT pour personnes victimes de violence;

 

  • une personne, telle un travailleur social, un psychologue, un médecin ou toute autre personne qualifiée produit une ATTESTATION à l’effet que la victime ou ses enfants ont déjà subi de la violence de la part de l’ex-conjoint.

 

  • Notons qu’il peut s’agir de violence à caractère psychologique, physique, verbale ou sexuelle, que la victime elle-même ou ses enfants ont subi raisonnablement appréhendée pendant la période visée par la réclamation.

 

Les pièces preuves doivent démontrer que la violence et la crainte de représailles ont duré vraisemblablement pendant toute la période touchée par la réclamation. Lorsque certaine pièces-preuves n’apportent pas cette certitude, par exemple, un rapport de police ou une attestation d’une maison d’hébergement qui ne viserait qu’un événement isolé, la victime devra renforcer sa preuve par des témoignages de proches ou amis qui peuvent attester de la persistance de la violence. Il est important de bien expliquer à la victime tous les types de preuves qu’elle peut présenter en soutien de sa demande.

 

APPLICATION

 

La connaissance d’une situation de violence peut se faire à différents moments

 

  • situation connue avant l’émission de l’avis de réclamation.

 

La solidarité est écartée à ce moment si la preuve de violence est établie de façon prépondérante; l’avis de réclamation est transmis uniquement au conjoint violent.

 

  • situation connue après l’émission de l’avis de réclamation.

 

Une décision peut être rendue au moment du pré-traitement, de la révision, de même que par le Comité d’appel, selon l’étape où la violence est invoquée, permettant d’écarter la solidarité au moment où le fait est démontré.

 

L’article ne trouve pas son application lorsque tous les recours ont été épuisés, le service de révision et le Comité d’appel ont rejeté successivement le recours de la victime alors qu’elle avait invoqué la violence et lorsque le certificat de recouvrement a été déposé au greffe du tribunal compétent.

 

1.2  Aide reçue dans les circonstances prévues

 

La solidarité s’applique aussi dans les cas D’AIDE REMBOURSABLE suite à la levée d’un empêchement légal, suite à une inadmissibilité temporaire à des allocations versées en vertu d’une autre loi ou en compensation d’une retenue d’allocations d’un autre organisme.

 

 

1.3 Aide conditionnelle

 

Le principe de la solidarité des conjoints ne s’étend pas à une réclamation d’aide reçue dans l’attente de la réalisation d’un droit. Dans ce cas, la dette est EXIGIBLE uniquement du CONJOINT qui était le créancier de droit ou de l’adulte qui a charge de l’enfant qui en est le créancier.

 

Cependant, lorsque les deux conjoints forment encore une famille, la RETENUE À MÊME L’AIDE versée à cette famille s’applique pour le remboursement de l’aide conditionnelle.

 

2. Le tiers débiteur d’un client

 

Lorsqu’un client ou un ex-client est créancier d’un droit à réaliser à l’exception d’une pension alimentaire déterminée par jugement, le DÉBITEUR de ce droit ou toute personne qui peut le devenir, peut être tenu, sur avis écrit, de REMETTRE à la Sécurité du revenu tout montant qu’il doit relativement à ce droit, jusqu’à concurrence de la dette de son créancier.

 

Ce procédé peut garantir le remboursement plus rapide d’une dette due à la Sécurité du revenu dans les cas où le client ou ex-client est dans l’attente d’un droit provenant d’une personne ou d’un organisme privé tel le produit d’une assurance, poursuite civile, etc.

 

La mise en demeure adressée au tiers débiteur ne dispense pas la Sécurité du revenu de l’envoi de l’avis de réclamation au débiteur de la dette d’aide financière de dernier recours.

 

La remise par le débiteur du montant dû à la Sécurité du revenu constitue un paiement fait au créancier‑client qui voit sa dette effacée ou, le cas échéant, diminuée si le remboursement n'éteint pas entièrement la dette due à la Sécurité du revenu.

 

S'il n'effectue pas cette remise, le TIERS-DÉBITEUR est alors lui-même TENU de PAYER la DETTE à la place du client jusqu'à concurrence du montant dû à ce dernier. Toutefois, la Sécurité du revenu doit PROUVER que le tiers‑débiteur a DÛMENT ÉTÉ INFORMÉ PAR ÉCRIT (SR-197) qu'il était tenu de remettre au Programme de la Sécurité du revenu tout montant qu'il devait relativement au droit à réaliser par le créancier-client. L'avis écrit est expédié au tiers-débiteur par poste certifiée/prioritaire. L'avis de réception de Postes Canada (carte rose) qui accompagne l'envoi postal constitue la preuve et doit être classé au dossier du client.

 

NOTE : L'avis de réception de la Postes Canada accompagne toujours l'envoi par poste certifiée/prioritaire alors qu'il n'est joint que sur demande à l'envoi par courrier recommandé.

 

Si la Sécurité du revenu est informée, par retour de l’avis de réception ou par retour du courrier, que le tiers-débiteur ne prend pas possession de son avis écrit, le conseiller le lui transmet par le courrier régulier

 

L'article 104 de la Loi ne s'applique pas dans le cas où le débiteur d'une dette relative à une aide de dernier recours est en attente d'une prestation ou d'une somme provenant d'organismes publics tels la CSST, la SAAQ, la RRQ ou d'un organisme fédéral.

 

Toutefois la CSST, la SAAQ et la RRQ selon les dispositions prévues aux lois qu'elles appliquent, doivent, sur demande de la Sécurité du revenu, déduire des indemnités payables, l'aide conditionnelle versée par la Sécurité du revenu. Un mécanisme de déduction permet la récupération des sommes dues dans le cadre d'ententes prévues avec ces organismes.

 

La SOLIDARITÉ est une notion de droit civil en vertu de laquelle des débiteurs sont obligés au remboursement d'une même dette, de manière que chacun d'eux puisse être séparément contraint au remboursement de toute la dette. Le remboursement par un des débiteurs libère l'autre envers le créancier. La Sécurité du revenu, lorsqu'elle est créancière d'une dette solidaire, peut s'adresser à l'un ou l'autre des débiteurs pour en obtenir le remboursement.

 

Le conjoint qui ne bénéficie pas des effets pécuniaires du droit réalisé par l'autre conjoint, par suite d'une séparation par exemple, n'a pas à être pénalisé par la réalisation d'un droit par ce dernier. Ainsi lorsque les deux conjoints se séparent, la réclamation n'est faite qu'à l'égard du conjoint créancier du droit réalisé. De même lorsque les deux conjoints ne sont plus clients de l'aide, l'aide due n'est réclamée que du seul créancier du droit réalisé ou de celui qui a la charge de l'enfant qui est créancier de ce droit.