15.03 – Établissement de la réclamation

AIDE REÇUE SANS DROIT

 

Lorsqu'une aide a été versée et qu'elle n'aurait pas dû l'être, on en établit le montant en RECONSTITUANT UN DÉFICIT MENSUEL selon les règles d'attribution existant à chacun des mois où une aide a été reçue sans droit.

 

La réclamation est établie d'après les DISPOSITIONS LÉGISLATIVES et RÉGLEMENTAIRES en vigueur pendant la période sur laquelle porte la réclamation, et d'après les ressources dont l'adulte ou la famille disposait.

 

Lorsque le montant de l'aide accordée est conforme, mais que l'aide a été accordée sous forme gratuite alors qu'elle aurait dû l'être sous FORME CONDITIONNELLE, on établit le montant remboursable comme si l'aide avait été accordée sous forme conditionnelle.

 

Depuis le 1er janvier 1999, nous n’établissons pas de réclamation d’aide gratuite versée pour des périodes avant le 1er août 1989.

 

RÉCLAMATION

 

Lors de l’établissement d’une réclamation en raison d’un revenu non comptabilisé, si celui-ci cesse durant un mois visé par la réclamation, les règles concernant les revenus qui cessent s’appliquent si le revenu a été déclaré avec diligence. On retient que tel est le cas lorsque la Sécurité du revenu a reçu du client l’information concernant ce revenu, verbalement ou par écrit, au plus tard le dernier jour du mois suivant celui où il a débuté (se référer à 5.6.5).

 

AIDE CONDITIONNELLE

 

Dans le cas d’une aide conditionnelle versée avant le 1er août 1989 et pour laquelle la réalisation de droit ne s’est effectuée qu’après le 1er janvier 1999, il y a lieu d’établir une réclamation car nous étions dans l’impossibilité d’agir avant.

 

Depuis le 1er octobre 1999, malgré toute disposition contraire d’une loi, le montant du droit réalisé ou les biens acquis avec celui-ci, deviennent saisissables lorsque l’attente de ce droit N’A PAS ÉTÉ DÉCLARÉ par un client.

 

Dans le cas d'une aide conditionnelle, la réclamation vise l'aide qui a été versée jusqu'à CONCURRENCE DU DROIT RÉALISÉ, soit le montant net de la réalisation, après que les créances prioritaires aient été remboursées.

 

Si le droit réalisé est le produit d'une assurance-vie reçu à titre de bénéficiaire désigné, il est réduit du montant qui a été utilisé par ce bénéficiaire pour payer les frais funéraires de la personne décédée dans les 30 jours de la date de réception du produit de l'assurance-vie.

 

Le montant réalisé peut être un montant global (comme une indemnité pour perte d'un membre), ou un montant provenant de versements accumulés (comme des prestations mensuelles de la Régie des rentes du Québec).

 

La règle de l'ANTÉRIORITÉ du DÉFICIT s'applique lorsque la réalisation du droit est postérieure au 31 juillet 1989. Les ressources dont un client dispose le mois où survient l'événement n'ont d'effet que sur l’allocation du mois suivant et ainsi de suite. L'aide versée n'est remboursable qu'à compter du mois qui suit celui de l'événement qui est à l’origine du droit réalisé.

 

L'aide remboursable est celle qui a été versée à titre d’ALLOCATION-ADULTE, d’ajustements pour enfants et d’allocation SPÉCIALE.

         

Le MONTANT de la RÉCLAMATION est établi en faisant la relation entre ce que la personne a reçu d'aide et ce qu'elle réalise pour la période concernée. Lorsqu'un droit a été réalisé en devises étrangères, les sommes reçues sont comptabilisées en leur appliquant le taux de change en vigueur au moment où le montant global a effectivement été reçu.

 

  1. Réalisation d'un montant global

 

Lorsque la RÉALISATION d'un DROIT prend la forme d'un MONTANT GLOBAL, comme l'indemnité globale provenant d'une poursuite civile, on applique l'exemption prévue pour l'avoir liquide à laquelle le client est admissible, en tenant compte de l'avoir liquide possédé au jour de la réalisation du droit. L'exemption d'avoir liquide est accordée, même si l'aide conditionnelle couvre une période située entre le 30 avril 1986 et le 1er août 1989, pendant laquelle on n'accordait pas cette exemption, si le droit est réalisé après le 31 juillet 1989.

 

Toutefois, l'exemption d'avoir liquide ne s'applique pas dans le cas où une pension alimentaire est remplacée par une somme globale.

 

L'aide remboursable est égale au moins élevé des montants suivants:

 

  • Aide versée pour la période d'attente de la réalisation du droit, à l'exclusion de celle du mois où s'est produit l'événement qui donne ouverture au droit

 

OU

 

  • Montant du droit réalisé moins l’exemption de base

 

Lorsque le DROIT RÉALISÉ est de la nature d'un BIEN, on refait le calcul d'attribution des allocations en tenant compte de la valeur excédentaire (valeur ‑ exclusion X 2 %) pour tous les mois qui séparent la date de l'événement donnant naissance au droit de la date de réalisation du droit (se référer à l’exemple à la fin de cet item).

 

  1. Montant réalisé provenant de versements accumulés

 

Lorsque la réalisation prend la forme d'un MONTANT PROVENANT DE VERSEMENTS ACCUMULÉS, le calcul des montants à rembourser s'effectue en tenant compte des règles d'admissibilité et des versements attendus pour chacun des mois qui séparent la date de l'événement ayant donné ouverture à l'exercice d'un droit de la date de la réalisation du droit.

 

Le CALCUL de l'ADMISSIBILITÉ à l'aide est refait pour chacun des MOIS en tenant compte de la règle de l'antériorité du déficit et on détermine le montant d'aide qui n'aurait pas été versée si les versements accumulés avaient été reçus au moment où ils étaient dus.

 

Réclamation

 

Dans le cadre de la réévaluation d’une période d’aide couvrant un mois où un ajustement a été accordé dès qu’une des conditions de ces applications n’existe plus (se référer à 5.6.5) et qu’une réclamation de l’aide doit être faite pour ce mois, celle-ci doit inclure l’ajustement de l’aide versée à l’occasion d’un revenu qui a cessé.

 

RÉCLAMATION

 

Suite à la réalisation d’un droit de type « versements accumulés » donnant lieu à une réclamation, le montant réclamé doit tenir compte de l’ensemble des règles de calcul d’admissibilité à une prestation d’assistance-emploi : celles pour l’attribution de l’aide, celles de l’antériorité du déficit et celles qui s’appliquent lorsqu’un revenu cesse. Ces dernières s’appliquent donc au revenu réalisé ayant une fin de versement.

 

AUTRES SITUATIONS POSSIBLES LORS DE LA RÉALISATION D’UN DROIT

 

Lorsque la réalisation d’un droit fait en sorte qu’une condition d’application n’existe plus, la conciliation du montant remboursable doit être faite en incluant l’ajustement versé à l’occasion d’un revenu qui a cessé (se référer à 5.6.5).

 

Diverses situations peuvent se présenter :

 

  • Lorsque le droit réalisé n’est pas de la même famille que celle d’un revenu qui a cessé en cours d’aide et qu’il débute durant le mois de la cessation, la notion de revenu qui cesse et l’application ne sont pas remises en question. Toutefois, il faut vérifier si R-99 est encore applicable.

 

  • Lorsque le droit réalisé n’est pas de la même famille que celle d’un revenu qui a cessé en cours d’aide et qu’il débute durant un mois antérieur au mois de la cessation, la notion de revenu ne sont pas remises en question. Toutefois, on doit refaire la comparaison des revenus pour le mois où il y a eu un ajustement versé suite à un revenu qui a cessé. Si le total des revenus du mois de cessation est maintenant supérieur, l’ajustement est réclamé. S’il demeure inférieur, l’ajustement n’est pas réclamé.

 

  • Lorsque le droit réalisé est de la même famille que celle d’un revenu qui a cessé en cours d’aide et qu’il débute durant le mois de cessation ou dans les 30 jours suivants le mois suivant, on ne considère plus que le revenu a cessé, puisqu’il y a reprise d’un même type de revenu dans les 30 jours de sa cessation. La règle de l’antériorité retrouve son application, ce qui entraîne une réclamation qui comprend, en tout ou en partie, l’ajustement accordé à l’occasion du revenu qui a cessé.

 

  • Lorsque le montant du droit réalisé fait en sorte qu’il ne subsiste plus de déficit pour le mois où l’article s’est appliqué à l’occasion d’un revenu qui a cessé, la totalité du montant versé pour ce mois est réclamée.

 

RÉCLAMATION POUR LE MOIS DE LA DEMANDE

 

Les réclamations sont établies selon la règle de l'antériorité du déficit. Comme l'aide accordée pour le mois de la demande n'est pas attribuée selon cette règle, elle n'est pas réclamée, sauf dans les cas suivants :

 

  • AIDE versée pour le mois de la demande sous forme CONDITIONNELLE, si le montant provenant du droit réalisé est REÇU effectivement DURANT CE MOIS;

 

  • Aide versée pendant une PÉRIODE D'INADMISSIBILITÉ ou de DIMINUTION d’allocations accordées par un autre programme. En effet, l'expression "jusqu'à concurrence" des montants qu'une autre loi aurait payés indique clairement que toute l'aide qui n'aurait pas dû être versée doit être remboursée. Cependant, le remboursement ne peut excéder les bénéfices prévus dans cette autre loi dont le client s'est privé.

 

IMPÔT PAYABLE SUR UN DROIT RÉALISÉ

 

Un client n'est pas tenu de rembourser le montant équivalant à l'impôt qu'il doit payer sur la somme reçue lors de la réalisation d'un droit dans certaines circonstances. Si le remboursement de l'aide est déjà fait au moment où le fisc cotise le client, le Programme de la Sécurité du revenu remet au débiteur le montant remboursé en trop sur présentation d'une preuve de paiement de l'impôt.

 

  • Montant du droit réalisé

 

Le montant du droit réalisé est similaire à celui dont on tient compte pour l'application (calcul de l'aide remboursable).

 

Si le produit de la réalisation du droit prend la forme d'un montant forfaitaire, le montant du droit réalisé correspond à la totalité du montant forfaitaire reçu.

 

Si le produit de la réalisation du droit prend la forme de versements accumulés (ex: rente mensuelle de remplacement de revenus), on tient compte de la somme réalisée pour chacun des mois de la période pendant laquelle la personne qui était dans l'attente de la réalisation de son droit a reçu de l'aide. La somme relative à une période où la personne n'était pas à l'aide n'entre pas en ligne de compte pour établir le montant du droit réalisé.

 

La créance de la Sécurité du revenu n'a pas préséance sur les créances qui sont dites "privilégiées" en vertu du Code civil. Il s'agit principalement des frais de justice, des frais d'avocat et de l'hypothèque sur un immeuble vendu. Par conséquent, les mots "jusqu'à concurrence de la valeur du droit réalisé" doivent s'entendre comme désignant le montant net de la réalisation, après que les créances qui ont priorité sur l'aide financière de dernier recours ont été remboursées.

 

NOTE : Aucune réclamation ne peut être établie pour une période d’aide avant le 1er novembre 1999 pour les clients en cours d’aide et avant le 1er octobre 1999 pour une nouvelle demande, dans le cas de conjoints de même sexe puisque l’entrée en vigueur de cette modification législative est le 1er octobre 1999.

 

Les réclamations faites (droit réalisable) ne sont pas solidaires.

 

L’article précise : « Le montant du remboursement est exigible dès la réalisation du droit et jusqu’à concurrence de la valeur de ce droit. Il est établi en appliquant les règles de calcul des ressources prévues». Cette disposition de la Loi n’est pas supportée par le système informatique puisqu’il n’empêche pas que le montant d’une réclamation de droit réalisé soit plus élevé que celui obtenu à la réalisation de ce droit.

 

Conséquence

 

Lors de l’établissement d’une réclamation suite à la réalisation d’un droit, lorsqu’il s’avère qu’il faut inclure dans le montant à rembourser l’ajustement versé à l’occasion d’un revenu qui a cessé et, si cela fait en sorte que le montant réclamé est supérieur au montant du droit réalisé et qu’il y a 2 adultes au dossier, il faudrait établir 2 réclamations distinctes afin de rencontrer les dispositions de l’article. Celle visant le droit réalisé ne sera pas solidaire alors que celle visant le montant d’aide reçu en trop l’est. Ce traitement devra être fait à l’étape du pré-traitement d’une demande de révision si la réclamation du droit réalisé est contestée puisque le système ne permet pas de détecter ces réclamations qui ne respectent pas les dispositions de l’article.