15.01 – Aide Remboursable

N.B.    Les biens sur réserve sont saisissables par la bande en accord avec l’article 89 de la Loi sur les Indiens.

 

Un client doit rembourser au Conseil de bande et/ou Conseil tribal :

 

  1. Le montant des allocations qu'il ou, le cas échéant, sa famille A INDÛMENT REÇUES, sauf si cette aide a été versée par erreur administrative qu'il ne pouvait raisonnablement pas constater.

 

L'aide est REÇUE SANS DROIT si l'adulte ou la famille n'y est PAS ADMISSIBLE (en tout ou en partie) ou s'il l'a déjà effectivement reçue pour un même besoin. Devient une réclamation toute aide versée sans que la loi ou la Politique cadre ne l'autorise: il peut s'agir d’allocations non permises ou d’allocations permises mais d'un montant trop élevé.

 

Lorsqu'une personne ou une famille n'a pas déclaré ses revenus ou la valeur de ses biens, et que la valeur de ses revenus et biens aurait diminué ou annulé l'aide à laquelle elle aurait eu droit, l'aide remboursable est calculée en tenant compte des REVENUS et/ou de la valeur des BIENS comptabilisables pour chacun des mois durant lesquels ils auraient dû être comptés. Ainsi, une personne n'a pas déclaré la valeur d'un terrain qui aurait amputé son allocation de 50 $/mois et ce, depuis 15 mois. Elle se verra réclamer la somme de 50 $ X 15 = 750 $.

 

Lorsqu’un client déclare avoir travaillé sans recevoir de rémunération ou de contrepartie en argent ou en nature, si on retient qu’il s’est privé d’un salaire, une réclamation est établie sur la base du chapitre 15 des procédures administratives. On considère qu’en n’exerçant pas ses recours ou son droit d’être rémunéré pour ses services, le client a reçu de l’aide indûment. La somme à réclamer correspond au salaire dont il s’est privé.

 

Toutefois, lorsque la dette découle de la possession persistante d'avoir liquide, le remboursement se limite au montant d'excédent sur l'exemption de base permise pendant la période où ce dernier a été constaté.

 

Chaque période, constituée par les mois consécutifs au cours desquels des avoirs liquides sont excédentaires, est considérée de façon distincte pour établir l'aide à rembourser.

 

  1. Dès que CESSE un EMPÊCHEMENT LÉGAL à l'aliénation d'un bien et jusqu’à concurrence d’un bénéfice net provenant du produit de la disposition de ce bien, le montant qui n'aurait pas été accordé à une personne ou à sa famille si ce bien avait été considéré dans le calcul de l’allocation jusqu’à concurrence de la valeur de ce bien.

 

Il s'agit de l'aide accordée en attendant la liquidation d'un bien, lorsqu'un empêchement légal sur lequel l'adulte ou la famille n'avait pas de contrôle en empêchait la vente. La PARTIE D'AIDE versée qui correspond à la différence entre les besoins de l'adulte ou de la famille et le montant d'aide auquel il aurait eu droit si la valeur du bien avait été comptée, est remboursable à partir du moment où l'empêchement légal est levé jusqu’à concurrence du bénéfice net qu’il retire de la disposition du bien.

 

Le remboursement devient exigible dès que l'empêchement légal est levé.

 

Si le client a disposé de son bien lorsque cesse l’empêchement légal, le calcul du remboursement s’effectue en considérant le bénéfice net obtenu à la suite de la disposition du bien. L’aide réclamée ne peut excéder le moindre entre le bénéfice net qui résulte de la disposition du bien et le montant de l’aide qui n’aurait pas été accordé si le bien avait été considéré dans le calcul de l’allocation.

 

Si le client n'a pas encore disposé du bien lors de la levée de l’empêchement légal, il est comptabilisable selon les règles habituelles. Pour établir le montant de la réclamation, on tient compte du moindre entre la valeur marchande du bien à la date de la levée de l’empêchement légal et le montant qui n’aurait pas été accordé si le bien avait été considéré mensuellement dans le calcul de l’allocation. S’il s’agit de la résidence, la réclamation ne pourra excéder la valeur nette. (Se référer à l’exemple à la fin de cet item).

 

  1. Le montant des allocations accordées en vertu de la Politique cadre alors qu'une personne ou un membre de sa famille a été DÉCLARÉ INADMISSIBLE à des allocations ou allocations payables en vertu d'une AUTRE LOI pour le motif qu'il n'a pas entrepris des démarches pour trouver un emploi rémunéré, ne s'est pas conformé aux instructions qui lui ont été données à cette fin, a refusé un emploi sans motif sérieux, l'a abandonné ou l'a perdu par sa faute, jusqu'à concurrence des montants qui auraient, en l'absence d'un tel motif, été payables en vertu de cette autre loi et dès que l'inadmissibilité cesse.

 

L'aide versée peut être réduite et devient remboursable lorsque l'inadmissibilité aux autres allocations cesse ou que le client quitte l'aide selon le premier événement qui se produit.

 

Toutefois, l'aide versée à un requérant qui s'est vu REFUSER de façon DÉFINITIVE des allocations d'ASSURANCE-EMPLOI n'est pas remboursable. L'inadmissibilité étant alors complète et permanente, cet article ne trouve pas application puisqu'il comporte un élément d'inadmissibilité limitée ne correspondant pas à celle imposée par la loi sur l'assurance-emploi.

 

  1. Le montant des allocations accordées en vertu de la loi alors que des allocations ou PRESTATIONS ACCORDÉES à une personne ou à sa famille en vertu d'une AUTRE LOI étaient RÉDUITES par compensation d'un montant versé en trop ou en raison d'une pénalité, jusqu'à concurrence du montant de ces réductions et dès que celles-ci cessent.

 

L'aide versée en compensation d'une RETENUE effectuée sur des allocations d'un organisme du GOUVERNEMENT DU QUÉBEC ou d'un AUTRE GOUVERNEMENT à l'acquit d'une pénalité ou d'un trop-perçu doit être remboursée. L'aide devient remboursable lorsque la retenue cesse ou lorsque le client quitte l'aide, selon le premier événement qui se produit.

 

Ce paragraphe ne s'applique toutefois pas s'il s'agit d'un MONTANT RETENU PAR UN ORGANISME PRIVÉ, par exemple une compagnie d'assurance qui retient une indemnité hebdomadaire en raison d'une dette contractée auprès de cette compagnie. Il est essentiel, pour l'application de cet article, que la compensation s'effectue par un organisme régi par une loi du Québec ou d'ailleurs.

 

  1. Jusqu'à concurrence de la valeur du DROIT RÉALISÉ et dès sa réalisation, le montant des allocations reçues après un événement qui donne à une personne ou à un enfant à sa charge la possibilité d'exercer un droit, qu'il s'agisse ou non d'un droit attaché à la personne.

 

Le fait que la personne ou sa famille reçoive des allocations au moment de l'événement n'influence pas le principe du remboursement. Il importe peu que le droit soit la cause de la venue à l'aide ou qu'il naisse en cours d'aide. Le droit attendu peut être de la nature d'un montant forfaitaire ou représenter une série de versements accumulés.

 

L'exercice du droit peut se faire par le biais d'une procédure judiciaire ou par une réclamation faite à une personne ou un organisme.

 

INTÉRÊTS

 

Les INTÉRÊTS versés par le débiteur font partie intégrante du droit réalisé ou des sommes reçues et sont comptabilisables au même titre et de la même façon que le capital reçu (sauf dans les cas d'exception expressément prévus par une autre loi, telle celle de la SAAQ) :

 

  • si le montant réalisé prend la forme d'un montant provenant de versements accumulés, les intérêts sont répartis également sur le nombre de mois couverts par la réalisation et ajoutés au versement mensuel comptabilisable;

 

  • si le montant réalisé prend la forme d'un montant global, les intérêts sont ajoutés au capital reçu et sont comptabilisables au même titre et de la même façon que le capital réalisé.

 

L'AIDE versée dans l'attente d'un droit n'est PAS REMBOURSABLE:

 

Lorsque l’aide a été versée dans l’attente d’une SUCCESSION, avec ou sans testament;

 

Cependant, les revenus, biens et avoirs liquides provenant de la succession sont comptabilisés lorsqu’ils sont reçus, selon les règles applicables de la Politique cadre.

 

Lorsque le droit réalisé constitue:

 

  • une INDEMNITÉ reçue de la SAAQ suite à un accident d'automobile pour une perte d'intégrité physique ou psychique permanente;

 

  • une INDEMNITÉ reçue de la CSST suite à un accident de travail ou une maladie professionnelle pour une perte d'intégrité physique ou psychique permanente;

 

  • une INDEMNITÉ, autre que celles mentionnées plus haut, pour DOMMAGE NON PÉCUNIAIRE (perte non monétaire) reçue pour compenser une perte d'intégrité physique ou psychique.

 

Il s'agit habituellement d'un montant forfaitaire provenant de poursuite en responsabilité civile. Toutefois, il peut s'agir également d'un montant provenant de rentes accumulées si celles-ci visent surtout à compenser une perte d'intégrité. C'est le cas notamment de certaines des rentes versées par la CSST dans le cadre de la Loi sur l'indemnisation des victimes d'actes criminels (LIVAC) ou de la Loi visant à favoriser le civisme. Le tableau suivant indique les rentes versées en vertu de ces lois, et précise si l'aide reçue dans l'attente de leur réalisation est remboursable ou non.

 

Type de rente

Objet

Modalité de versement

Aide versée dans l’attente de la réalisation

Incapacité totale temporaire (ITT) ou incapacité totale médicale (ITM) ou incapacité totale de réadaptation (ITR)

Compense la perte de revenu en cas d’incapacité de travailler

Aux 14 jours

Remboursable

Incapacité partielle temporaire (ITR)

Compense la perte d’intégrité temporaire d’une personne capable de travailler

Mensuelle

Non remboursable

Incapacité partielle permanente (IPP)

Compense la perte d’intégrité permanente

Mensuelle

Non remboursable

Incapacité totale permanente (ITP)

Compense la perte d’intégrité permanente

Mensuelle

Non remboursable

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les sommes non remboursables reçues sont comptabilisables à titre d'avoir liquide au moment où elles sont reçues.

 

N.B.    Une fois le droit réalisé, les versements de rentes faits par la suite sont considérés comme un gain ou avantage comptabilisable.

 

  1. Aide versée en vertu du principe dérogatoire.

 

Les allocations versées en vertu du principe dérogatoire peuvent, dans certains cas, avoir été consenties sous réserve d'un engagement ou d’une entente de remboursement advenant la survenance de certains événements (vente d'un bien qui rendait inadmissible à l'aide, règlement d'un organisme, etc.). La personne qui a bénéficié de telles allocations est alors tenue de les rembourser lorsque cette condition se réalise (se référer à 18.2.4).

 

  1. Aide versée à une personne parrainée dont le garant est en défaut.

 

A compter du 1er avril 1996, les sommes versées à une personne ou à une famille parrainée sont remboursables par le garant comme s'il avait lui-même reçu les allocations. Ce principe s'applique aux contrats d'engagement signés avec les gouvernements du Québec et du Canada.

 

Lorsque la personne parrainée est un adulte seul ou que tous les membres de la famille sont parrainés, le total de l'aide versée est remboursable. Toutefois, lorsque des allocations sont versées à un ménage composé de personnes parrainées et non parrainées, seule la juste part des allocations attribuables aux premières est réclamée. Pour ces cas, une grille spéciale permet d'identifier la partie attribuable aux adultes du ménage; la partie attribuable aux enfants correspond à l'addition des divers ajustements applicables compte tenu des allocations familiales versées par la RRQ.

 

L'établissement de la réclamation et le recouvrement de celle-ci sont entièrement pris en charge par le Centre des garants défaillants (CGD). L'ensemble des règles de recouvrement (prescription, solidarité, etc.) sont applicables.

 

Toutefois, lorsqu'un versement indu d'aide financière (ex.: travail non déclaré, changement de la composition familiale) incombe au client, c'est le conseiller responsable du dossier à la Sécurité du revenu qui a la responsabilité d'établir la réclamation au client parrainé.

 

La réclamation au garant est une décision pour laquelle ce dernier peut exercer un recours en révision et devant le Comité d’appel.

 

PARTICULARITÉS :

 

Un client ne doit pas rembourser à la Sécurité du revenu :

 

  1. Réclamation de moins de 1 $

 

Aucune réclamation TROP PAYÉ et DROIT RÉALISÉ autre que pension alimentaire de moins de 1 $ ne sera effectuée. Aucune réclamation d’allocation spéciale spécifique et aucune réclamation au système des garants défaillants de moins de 1 $ ne sera produite également.

 

  1. Ajustement pour la taxe de vente du Québec (TVP)

 

Pour les périodes comprises entre mars 2003 et juin 2011, la Sécurité du revenu ne doit pas réclamer l’ajustement versé pour tenir lieu du montant pour la taxe de vente du Québec (TVQ) lorsqu’une réclamation vise une période pour laquelle la Sécurité du revenu a avisé le ministère du revenu du Québec (MRQ) du versement de l’ajustement TVQ sur le Relevé 5.

 

 

LA PERSONNE TENUE AU REMBOURSEMENT

 

Est tenue de rembourser ce qu'il a pu recevoir en trop, notamment:

 

  • le titulaire d'un emploi qui déclare être privé de revenu (fausse déclaration);

 

  • le titulaire d'un emploi qui déclare celui-ci, mais qui rapporte de façon erronée le revenu qu'il en tire;

 

  • le titulaire de tout autre revenu non déclaré ou déclaré de façon erronée, que ce revenu provienne d'un régime public (comme l'assurance-emploi) ou d'une source privée;

 

  • le bénéficiaire dont l'état civil est faux (vie maritale) ou dont un tel état change sans être déclaré;

 

  • le client qui ne déclare pas la diminution de ses charges familiales (placements, départs) ou le nouvel état de ses dépendants (cessation de fréquentation scolaire);

 

  • le client qui possède des biens ou en reçoit mais omet de les déclarer, ou les déclare de façon erronée.

 

RÉCLAMATION POUR FAUSSE DÉCLARATION CRÉANT UNE RÉCIDIVE

 

Une récidive est une dette créée à la suite de plus d’une fausse déclaration.

 

La récidive doit avoir eu lieu en avril 1997, c’est-à-dire pour l’aide accordée pour le mois de mai 1997 ou pour les mois suivants.

 

Ainsi, il y aura récidive :

 

  • lorsqu’une réclamation pour fausse déclaration a été produite pour une période antérieure à mai 1997;

et

  • lorsqu’une autre réclamation pour fausse déclaration est produite pour une des périodes postérieures à avril 1997;

ou

  • lorsque deux réclamations sont produites pour des périodes postérieures à avril 1997.

 

Également la notion de récidive s’applique :

 

  • Lorsqu’une réclamation pour fausse déclaration a déjà été signifiée au client et que, pour au moins une seconde fois, il omet de déclarer un renseignement ou de transmettre un document contenant un tel renseignement «de manière à» se rendre, lui et sa famille, admissible à l’aide ou recevoir des allocations supérieures à celles qui auraient dû lui être versées.

 

ET

 

  • Il s’agit de vérifications ou d’enquêtes différentes, c’est-à-dire que les motifs doivent porter sur des événements distincts et indépendants.

 

ET

 

  • Les réclamations concernées couvrent des périodes différentes, c’est-à-dire qu’elles ne se suivent pas ou ne se chevauchent pas.

 

N.B.    La récidive demeure au dossier, même lorsque la réclamation a été entièrement remboursée.

 

 

PRÉCISIONS ET PARTICULARITÉS SUR LA NOTION DE RÉCIDIVE

 

1. Mêmes motifs et mêmes périodes ou périodes consécutives

 

Généralement, lorsque les motifs des réclamations sont les mêmes et que les périodes sont les mêmes ou consécutives, il ne s’agit pas de récidive. Toutefois, si les vérifications ou les enquêtes ne pouvaient permettre de déceler la présence d’un autre avantage et que le client a eu l’occasion de déclarer sa situation, il y a lieu de considérer qu’il s’agit d’une récidive.

 

Exemple :

 

À la suite d’une dénonciation, une réclamation de nature FDE est effectuée pour le motif de revenu de travail non déclaré. Quelques mois plus tard, le conseiller découvre, à la suite d’un échange d’information avec le MRQ, que le client travaillait chez deux employeurs différents durant les mêmes périodes.

 

Bien qu’il s’agisse de périodes consécutives et de motifs identiques, nous considérons que le client a omis pour une seconde fois de déclarer sa situation. Il y a donc lieu de conclure à une récidive.

 

2. Motifs différents et mêmes périodes ou périodes consécutives

 

Bien que les périodes soient les mêmes ou consécutives, les motifs étant différents, il s’agit généralement de récidive. Il importe cependant de s’assurer que les motifs ne soient pas interrreliés de manière à ce que des vérifications normales auraient permis d’effectuer une seule réclamation.

 

Exemple :

 

À la suite d’une incohérence MRQ, le conseiller établit une première réclamation pour des revenus de travail couvrant les mois de février à novembre de l’année précédente. Le client n’étant plus à l’emploi, une deuxième réclamation est émise pour les revenus de l’assurance-emploi. Puisque le conseiller avait déjà, au moment de l’établissement de la première réclamation, toute l’information permettant d’effectuer une seule réclamation pour les revenus de travail et d’assurance-emploi, il n’y a pas lieu de considérer la deuxième réclamation comme étant une récidive.

 

3.  Mêmes motifs et périodes différentes ou non consécutives

 

Lorsque les motifs sont les mêmes et que les périodes sont différentes, il s’agit généralement de récidive. Il importe cependant de vérifier si une seule réclamation aurait pu être effectuée.

 

Est-ce que le conseiller avait l’information complète ou la possibilité de l’obtenir?

 

Est-ce que le client a omis une fois de plus de déclarer sa situation?

 

Exemple :

 

Le conseiller est avisé par un échange de renseignements (ASEO) en juin 2002 que le client possédait un avoir liquide excédentaire du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2001. La réclamation est effectuée en août 2002.

 

Un autre échange de renseignements en juin 2003 nous informe à nouveau d’un excédent d’avoir liquide pour les mois de mars 2002 à novembre 2002. Une seconde réclamation est établie en juillet 2003.

 

Lorsque la première réclamation a été établie en août 2002, le conseiller aurait dû vérifier l’avoir liquide possédé entre les mois de janvier et août 2002. Si cette vérification avait été effectuée, une seule réclamation aurait été établie et l’aide aurait été réduite ou annulée pour septembre 2002. Considérant que l’avoir liquide n’a pas été excédentaire de façon continue, on considère la présence de deux périodes (pics) pour établir la réclamation. Toutefois, il n’y a pas lieu de considérer la récidive dans ce dossier.

 

Par ailleurs, si la personne possédait de l’avoir liquide dans différents véhicules ou placement ou auprès d’institutions financières différents (placement, obligation d’épargne, coffret de sûreté,...) qui étaient difficilement décelables lors des vérifications d’usage, nous considérons qu’il s’agit d’une récidive.

 

4. Motifs différents et périodes différentes ou non consécutives

 

Lorsque les motifs sont différents et que les périodes sont différentes, la notion de récidive s’applique. Il est toutefois important de distinguer de cette règle les situations pour lesquelles le conseiller établi une seule réclamation parce qu’il possède toute l’information pour ce faire.

 

Exemple :

 

À la suite d’une dénonciation, l’enquêteur des preuves à l’effet qu’un client a eu des revenus de travail de janvier 2003 à juin 2003, que sa conjointe a reçu des indemnités de la SAAQ de septembre 2003 à décembre 2003 et que la famille possède un chalet évalué à 30 000 $ depuis février 2004. Bien que les périodes soient différentes, que les motifs soient aussi différents, le conseiller effectuera une seule réclamation puisqu’il possède tous les renseignements pour ce faire.

 

 

AVOIR LIQUIDE EXCÉDENTAIRE

 

Lorsque des prestations d’assistance-emploi sont reçues sans droit en raison d’un excédent d’avoir liquide, le montant à réclamer est établi en appliquant la procédure suivante:

 

  • regrouper les mois consécutifs pour lesquels il y a excédent d’avoir liquide; chaque regroupement constitue un bloc. Chaque bloc est considéré de façon distincte pour établir le montant de la réclamation;

 

  • calculer l’excédent d’avoir liquide en appliquant les exclusions de base selon la composition familiale et la présence ou non de contraintes sévères à l’emploi;

 

  • pour chaque période, soustraire de l’avoir liquide possédé un montant équivalent aux revenus, gains et avantages qui ont servi à établir la prestation ;

 

  • soustraire de l’avoir liquide possédé les avoirs liquides qui sont exclus en vertu du règlement ;

 

  • comparer l’excédent d’avoir liquide avec l’aide réellement reçue pour déterminer les sommes versées en trop; on ne peut réclamer plus que l’aide réellement reçue;

 

  • identifier le montant d’excédent, le plus élevé par bloc, ce montant est le maximum qui peut être réclamé pour ce bloc;

 

  • déterminer le montant réel à réclamer, soit des sommes versées en trop, jusqu’à concurrence du montant d’excédent le plus élevé identifié précédemment.