14.03 – Dettes solidaires

PRINCIPE DE SOLIDARITÉ ET RÉVISION

 

En matière de révision, le principe de la solidarité implique que CHAQUE codébiteur peut:

 

  • contester la décision;
  • soulever les moyens de défense qui lui sont personnels;
  • faire valoir les moyens de défense qui sont communs avec l’autre codébiteur. En ce sens, il le représente.

 

De ce fait, la contestation de l’un bénéficie à l’autre en regard de l’arrêt de mesures de recouvrement et de la charge d’intérêts.

 

Le traitement de la demande de révision ou d’appel diffère selon le type de moyens de défense invoqués. Lors de la préparation de son dossier, le conseiller de la Sécurité du revenu ou le Comité d’appel doit s’enquérir, auprès de la personne qui a déposé une demande, des moyens de défense qu’il entend invoquer. Si ce dernier ne soulève pas de moyens de défense personnels, l’autre codébiteur est contacté pour :

 

  • l’aviser du dépôt d’une demande de révision;
  • vérifier s’il se joindra à la contestation;
  • connaître, le cas échéant, le type de motif qu’il entend soulever.

 

MOYENS DE DÉFENSE COMMUNS

 

Il s’agit des moyens qui concernent tous les débiteurs, soit principalement en matière de révision des dettes solidaires, ceux qui portent sur le bien-fondé de la réclamation, le montant de la dette ou son exigibilité en raison du délai de prescription.

 

Lorsqu’un de ces motifs est contesté, la demande de révision déposée par l’une des parties est considérée comme une DEMANDE COMMUNE.

 

Les deux parties sont convoquées et entendues simultanément.

 

Cette façon de procéder permet à chacun des codébiteurs de présenter ses observations et évite la prise de décisions contradictoires.

 

MOYENS DE DÉFENSE PERSONNELS

 

Un moyen de défense est purement personnel lorsqu’il concerne une situation de droit qui est spécifique à un des codébiteurs et qui n’existe qu’à son seul profit.

 

À titre d’exemple, les situations suivantes constituent les moyens de défense personnels les plus susceptibles d’être invoqués :

 

  • les motifs prévus dans la Loi pour soustraire un débiteur à la solidarité (non-réception de l’avis de réclamation par le conjoint de la personne à laquelle les allocations ont été accordées, l’ignorance par l’un des codébiteurs de l’acte ou de l’omission de son conjoint ayant occasionné la réclamation, l’impossibilité de déclarer sa situation réelle en raison de la violence conjugale;

 

  • la remise expresse accordée à un des codébiteurs;

 

  • la libération d’une faillite personnelle.

 

Le principe de la représentation mutuelle des codébiteurs ne s’applique pas en regard des moyens de défense personnels. Un débiteur ne peut opposer à son créancier les moyens de défense qui sont purement personnels à l’autre codébiteur, en vertu de l’article 1530 du Code civil du Québec.

 

Le réviseur procède donc à la révision sans en informer l’autre codébiteur.

 

En outre, la décision de révision touchant ce moyen n’est adressée qu’à la personne ayant soulevé le moyen de défense personnel.

 

Cependant, pour éviter la tenue de plusieurs entrevues, si le codébiteur ayant soulevé un moyen de défense personnel consent à présenter ses observations simultanément avec l’autre partie, le réviseur peut traiter leur dossier comme une demande commune quand des motifs communs sont aussi invoqués par l’une ou l’autre des parties.

 

Toutefois, les cas où la violence exercée par l’autre conjoint est alléguée exigent un traitement spécifique. Il importe que la demande de révision ne génère pas un nouvel épisode de violence susceptible de mettre en péril la sécurité du requérant ou des enfants charge.

 

À noter que si l’autre conjoint a aussi déposé une demande de révision pour contester la réclamation en soulevant des moyens de défense communs, le réviseur procède d’abord à l’étude de ces moyens avant d’analyser ceux qui sont personnels, y compris ceux liés à la violence conjugale.

 

TRAITEMENT DES CAS DE VIOLENCE CONJUGALE

 

Dès qu’un codébiteur invoque la violence conjugale pour se soustraire à la solidarité, le réviseur l’informe :

 

  • que la révision sera effectuée sans la présence du conjoint violent;

 

  • que l’autre conjoint sera le seul responsable de la dette si la demande est accueillie quant à l’impossibilité de déclarer la situation réelle.

 

Si le requérant poursuit sa démarche, le réviseur vérifie, dans un premier temps, la recevabilité de la demande de révision lorsqu’elle est produite hors délai. À noter que l’impossibilité d’agir peut résulter d’une preuve d’un état de prostration consécutive à la violence subie.

 

Quand la demande est recevable, le réviseur s’assure d’abord que celui qui allègue la violence répond à la définition de conjoint. Ainsi, la preuve recueillie peut l’amener à constater l’inexistence du secours mutuel en raison du comportement du conjoint violent ou à l’absence d’une véritable cohabitation, celle-ci étant imposée par la menace ou la force.

 

Une fois établie la notion de conjoint, le réviseur statue sur la connaissance du requérant de la situation ayant généré la réclamation. Dans certains cas, le contrôle exercé par un conjoint violent peut expliquer une telle ignorance.

 

Quand le requérant connaissait la situation réelle, mais soutient avoir été empêché de la déclarer en raison de la violence du conjoint, le réviseur vérifie la date d’établissement de la dette.

 

L’avis de décision de révision est transmis au seul codébiteur ayant invoqué la violence, sauf si la décision a pour effet d’annuler la totalité de la dette, en raison de l’absence de vie maritale.

 

CONTESTATION DU RETRAIT DE LA SOLIDARITÉ

 

La demande de contestation à la suite du retrait, en révision de la solidarité, est irrecevable du fait qu’une décision sur ce point a déjà été rendue en révision, qu’elle ne peut plus être reconsidérée et que seul le conjoint bénéficiant d’un motif purement personnel peut l’invoquer.