14.02 – Révision et Appel

DÉFINITION

 

La révision est une RÉÉVALUATION d’une décision effectuée dans le cadre prévu par la Politique cadre. Ce droit est conféré à une personne physique visée par une décision et, dans certains cas, à une personne morale.

 

DÉCISIONS RÉVISABLES

 

De façon générale, une décision rendue en vertu de la Politique cadre est SUJETTE À RÉVISION.

 

Le CHÈQUE MENSUEL, au même titre qu'un avis écrit transmis au client, est considéré comme une DÉCISION. Une demande de révision peut donc être déposée à chaque mois pour contester le montant d'aide accordé pour ce mois. La révision peut se prononcer sur ce chèque et sur les chèques émis pendant les 90 jours (calendrier) précédant la demande de révision.

 

Un CHÈQUE versé en remboursement d'une ALLOCATION SPÉCIALE sans qu'un avis de décision ne soit émis constitue également une décision qui ouvre le droit à la révision. Cela inclut les allocations spéciales pré-autorisées dont le versement est fait au fournisseur.

 

NE SONT PAS RÉVISABLES

 

Les décisions rendues, notamment en ce qui a trait à l ’élaboration d’un PLAN DE DÉVELOPPEMENT INDIVIDUEL vers l’insertion, à la référence à une mesure temporaire de soutien à l’emploi, à la formation ou aux activités communautaires, à la conclusion d’une entente avec l’employeur au versement d’une allocation d’aide à l’emploi ou de frais supplémentaires, aux autres services d’information, d’accompagnement, de placement, de financement et d’aide accordée à un individu, un organisme ou une entreprise.

 

Ces décisions peuvent néanmoins, dans certains cas, faire l’objet d’un réexamen administratif.

 

DEVOIRS DU CONSEILLER

 

Le conseiller de la Sécurité du revenu doit :

 

  • rester NEUTRE relativement à la décision du client de faire ou non une demande de révision et d’appel;

 

  • fournir LES EXPLICATIONS nécessaires au client pour faire un choix judicieux et éclairé.

 

Ces explications sont les suivantes :

 

  • en quoi consiste le droit à la révision ou d’appel;

 

  • le délai pour effectuer la demande;

 

  • les personnes responsables de la révision ou l’appel de son dossier (réviseur, médecin ou comité);

 

  • la possibilité, pour présenter ses observations et produire tout document pertinent pour compléter son dossier, d'avoir une entrevue avec le ou les responsables de l’appel de son dossier, l'entrevue téléphonique étant privilégiée;

 

  • la durée approximative de l'entrevue téléphonique ou en personne : dans les cas d'admissibilité à l’allocation pour contraintes sévères à l’emploi ou à l’allocation pour contraintes temporaires à l’emploi pour raison de santé, 40 minutes, en moyenne;

 

  • dans les autres cas, peut excéder légèrement cette moyenne selon le type de motif, mais ne dépasse généralement pas 90 minutes;

 

  • s'il veut présenter ses observations, peut être assisté d'un tiers (ex. : un parent, un ami, un intervenant social, un avocat);

 

  • si des changements sont survenus depuis la prise de décision, la possibilité de réitérer sa demande au programme.

 

  • l’aider à formuler sa demande si la personne le requiert.

 

FORMULATION DE LA DEMANDE

 

La demande de révision ou d’appel doit être faite par ÉCRIT, le conseiller est tenu de prêter assistance à la personne qui sollicite une aide.

 

DÉLAI DE CONTESTATION

 

La demande de révision ou d’appel doit être déposée dans les 90 jours (calendrier) de la date à laquelle la personne est avisée de la décision de la Sécurité du revenu. Cette date correspond généralement à la date de réception de l’avis de décision ou du chèque. Administrativement, il est à considérer que la décision est reçue sept jours après son émission, à moins de preuve contraire (ex. : récépissé postal).

 

Si le délai pour présenter une demande expire un jour où les bureaux sont fermés, la personne peut la déposer le jour ouvrable suivant.

 

La demande est reçue même après l’expiration du délai de 90 jours si la personne fait la preuve qu’elle était dans L’IMPOSSIBILITÉ D’AGIR PLUS TÔT.

 

L'IMPOSSIBILITÉ D'AGIR s'établit en démontrant que des circonstances indépendantes de sa volonté, ont eu pour effet de priver la personne de toute possibilité d'agir plus tôt. Ces circonstances ne doivent pas dépendre d’elle et doivent être telles qu'il ne lui restait aucun moyen de respecter le délai.

 

À noter que lorsque le requérant a formellement confié à un tiers qui a accepté (avocat ou non) le mandat d'entreprendre le recours en révision, tout manquement commis par ce mandataire ayant causé le hors-délai constitue une impossibilité d'agir ou, en matière d’assurance parentale, un motif valable, dans la mesure où le requérant a exercé un suivi de l'évolution de son dossier.

 

Une personne peut contester devant le Comité d’appel la décision lui refusant le droit de se prévaloir de la révision parce que sa demande de révision a été présentée après l’expiration du délai de 90 jours (demande de révision hors délai). Dans cette situation, la contestation devant le Comité d’appel doit se faire dans les 15 jours de la date à laquelle elle a été avisée de ce refus. Si le Comité d’appel accueille le recours, le dossier est retourné à la personne qui avait rendu la première décision afin qu’il statue sur le fond du litige.

 

PERSONNE HABILITÉE À EFFECTUER LA RÉVISION

 

La révision est confiée aux personnes habilitées à cette fin.

 

Elle est effectuée :

 

RÉVISION

  • par un réviseur seul pouvant être le conseiller de la Sécurité du revenu responsable du dossier. Celui-ci peut être un médecin ou un infirmier lorsqu’il s’agit d’évaluer la présence de contraintes temporaires à l’emploi d’une personne pour un motif lié à son état de santé.

APPEL

  • par un comité formé de 3 ou 4 personnes en situation d’autorité et dont au moins une ayant une bonne connaissance du programme de la Sécurité du revenu et qui n’a pas été impliquée dans la prise de décision du dossier porté en appel.

 

EFFETS DE LA DEMANDE

 

  • La demande de révision ou d’appel doit être traitée avec diligence. Dans ce but, il est recommandé, afin d’éviter les délais, que la demande soit transmise directement au Comité d’appel

 

  • Le dépôt d’une demande de révision ou d’appel NE SUSPEND PAS L’EXÉCUTION de la décision.

 

Exceptions :

 

  1. Rétablissement de l’aide

 

Lorsqu’une demande de révision vise une décision du programme d’aide financière de dernier recours qui a pour effet de réduire de plus de la moitié (ce qui inclut son annulation) une allocation autre qu’une allocation spéciale, l’aide financière de dernier recours DOIT ÊTRE RÉTABLIE jusqu’à la date de la décision de révision si celle-ci n’est pas rendue dans les 10 JOURS OUVRABLES QUI SUIVENT :

 

  • Celui de la réception de la demande de révision ou de sa prise d’effet si celle-ci est postérieure;

OU

  • Celui où la personne est prête à présenter ses observations ou produire des documents pour compléter sa demande lorsqu’elle a demandé un délai pour ce faire.

 

  1. Mesures de recouvrement

 

Tant que l’avis de réclamation est contesté, aucune mesure de recouvrement de la dette n’est effectuée, à moins que, de l’avis du Conseil de bande, le débiteur ne tente d’éluder le paiement de sa dette.

 

DÉLAI POUR RENDRE LA DÉCISION DE RÉVISION

 

La décision de révision doit être rendue dans les 30 JOURS (calendrier) :

 

  • de la réception de la demande au Conseil de bande et/ou Conseil tribal;

OU

  • de la présentation des observations ou de la production de documents si un DÉLAI A ÉTÉ DEMANDÉ;

 

Le seul fait qu’une entrevue soit tenue ne signifie pas systématiquement qu’un délai a été demandé, compte tenu du fait qu’une personne peut, dès le dépôt de sa demande, être prête à soumettre ses arguments.

 

Par contre, un délai est notamment considéré avoir été demandé :

 

  • lorsqu’une entrevue a été demandée et que le Comité d’appel a tenté sans succès de joindre la personne ou, le cas échéant, son représentant, dans les 30 jours  du dépôt de sa demande, ou si le  Comité d’appel contacte le requérant ou son représentant et qu’une demande de délai lui est faite pour présenter des observations ou produire des documents;

 

  • lorsqu’en raison de la disponibilité de la personne ou de son représentant, la date d’entrevue n’a pu être visée à l’intérieur des 30 jours du dépôt de la demande ou lorsque cette date est reportée à la suite d’une demande de remise;

 

  • lorsque des documents sont déposés ultérieurement au jour de la demande d’appel pour compléter la preuve que la personne entend soumettre au réviseur.

 

  • lorsque, de façon concomitante à sa demande de révision, la personne fait une demande écrite d’accès à son dossier, dans la mesure où ces documents sont nécessaires à la présentation de ses observations.

 

La décision d’appel n’est pas invalide pour le seul motif que le délai de 30 jours n’est pas respecté. Toutefois, dans un tel cas, la personne dont la réclamation est maintenue ne sera pas pénalisée par une charge d’intérêt plus élevée, puisque aucun intérêt rétroactif ne lui sera calculé entre le 31e jour et la date de la décision de révision.

 

En matière d’assurance parentale, la loi ne fixe pas de délai au réviseur pour rendre sa décision. Elle doit néanmoins être rendue avec diligence.

 

DÉCISION ET RÉVISION/APPEL

 

La décision de révision ou d’appel :

 

  • est MOTIVÉE en termes clairs et concis. Les décisions du comité d’appel sont finales et sans appel ; une révision judiciaire peut être demandée à la Cour fédérale d’appel par contre, ce tribunal est lié par un devoir de réserve quant à ce type de recours ;

 

  • est transmise par ÉCRIT au requérant et à son procureur lorsqu’il est représenté. De plus, s’il était accompagné d’une personne autre qu’un procureur pour l’aider à présenter ses observations, une copie de la décision est transmise à cette dernière lorsque la personne qui conteste le requiert;

 

  • RÉTROAGIT à la date à laquelle la décision du Conseil de bande a été rendue ou à la date de sa prise d’effet. Dans le cas où la décision de révision porte sur la présence de contraintes sévères à l’emploi ou de contraintes temporaires pour raison de santé, la décision de révision rétroagit à la date où la décision initiale aurait dû prendre effet en tenant compte de la production du rapport médical pertinent;

 

  • À noter que lorsque la personne n’a pas contesté la décision initiale, mais un chèque mensuel, le réviseur ne pouvant se prononcer que sur ce chèque et ceux émis dans les 90 jours précédant la demande de révision ou d’appel, la décision de révision ou d’appel ne rétroagit pas avant la date de ces chèques;

 

  • mentionne la possibilité de versement d’intérêts quand la décision de révision accueille la demande et lui accorde un montant d’allocation rétroactif ;

 

  • doit être signée par le réviseur ou, le cas échéant, par le comité de révision.