Une pension alimentaire peut être versée en nature et consister dans le paiement du LOGEMENT que le client occupe. Lorsqu'un avantage est consécutif à l'existence d'une obligation alimentaire, il est évalué et comptabilisé comme ressource à l'égard de la personne qui le reçoit, puisqu'il représente la pension alimentaire qui doit lui être versée. Si un jugement ne qualifie pas à quel titre ces paiements sont faits, on ne les considère pas à titre de pension alimentaire tout comme dans le cas d’un jugement où l’entente spécifie qu’il n’y aura aucune pension alimentaire à payer :
- Lorsqu'une personne habite une maison, PROPRIÉTÉ de son EX-CONJOINT, et que celui-ci assume les PAIEMENTS de cette RÉSIDENCE en vertu d’un jugement ou d’une entente, les versements effectués par le débiteur sont comptabilisables à titre de pension alimentaire jusqu'à concurrence de 305 $ par mois, depuis le 1er janvier 1993.
- Lorsqu’une personne créancière habite une maison dont elle est l’unique propriétaire et que l’ex-conjoint assume les paiements de cette résidence en vertu d’un jugement ou d’une entente écrite entre les parties, les versements effectués par le débiteur sont comptabilisables en totalité à titre de pension alimentaire.
- Lorsque les ex‑conjoints sont CO-PROPRIÉTAIRES de la résidence habitée par la partie créancière (client), le maximum de 305 $ s'applique si le JUGEMENT ou l'entente écrite prévoit que le débiteur assume à titre de pension alimentaire la totalité des paiements de la résidence ou encore la partie des paiements à laquelle il est lui‑même tenu en égard à la part dont il est propriétaire. Si le jugement ne précise pas que le paiement de la résidence est fait à titre alimentaire, aucun avantage n’est comptabilisable, puisque les parties assument leur responsabilité d’emprunteurs.
- Lorsqu’une personne créancière est locataire dans un immeuble qui n’appartient pas à l’ex-conjoint et que ce dernier assume le paiement du loyer en vertu d’un jugement ou d’une entente écrite, le versement effectué par le débiteur est comptabilisable en totalité à titre alimentaire. Par contre, si le jugement spécifie qu’aucune pension alimentaire n’est payable, le paiement du loyer est comptabilisable en totalité à titre d’avantage.
DROIT D’HABITATION
Un jugement peut accorder un DROIT D’HABITATION et préciser que ce n’est pas à titre alimentaire ou à titre de prestation compensatoire. Si le jugement fixe la valeur de ce droit, on s’en tient à celle-ci sans toutefois comptabiliser un montant supérieur à 305 $/mois à titre d’avantage.
Il en est de même lorsqu’un jugement précise que le droit d’habitation est consenti pour honorer une prestation compensatoire.
Si le jugement ne fixe pas la valeur du droit d’habitation, on se base sur la valeur locative de l’immeuble et si la créancière verse des montants en compensation de ce droit, on doit les déduire de la valeur locative. Également, l’avantage comptabilisable ne doit pas excéder 305 $/mois.
Également, l’avantage comptabilisable ne doit pas excéder 305 $/mois.
REVENUS DE PENSION ALIMENTAIRE EXCLUS
À compter du 1er janvier 2006, un montant de revenus de pension alimentaire exclus (maximum 100 $/mois) s'applique aux revenus de pension alimentaire d'une famille cliente avec un enfant à charge, sans égard à l’âge de l’enfant, même si la pension alimentaire prend la forme de paiements de la résidence qu'elle habite. Entre le 1er juin 1998 et le 31 décembre 2005, l’exclusion du maximum de 100 $/mois, s’applique uniquement lorsque la famille prestataire a à sa charge un enfant âgé de moins de 5 ans au dernier 30 septembre.
Exemple
Une famille a un enfant à charge; un jugement de divorce prévoit qu'elle habite la maison de l'ex-conjoint débiteur alimentaire qui fera les paiements hypothécaires de 400 $/mois à titre de pension alimentaire.
Les revenus comptabilisables seront de 205 $/mois car le montant de 100 $ de revenus de pension alimentaire exclus réduit la pension alimentaire comptabilisable (305 $ - 100 $ = 205 $).
Lorsqu’on considère que le paiement de la résidence est à titre alimentaire, le montant maximum comptabilisable de 305 $ couvre l’ensemble des montants suivants :
- les paiements hypothécaires relatifs à la résidence (capital et intérêts);
- les primes d’assurance;
- les coûts d’électricité et de chauffage.
Les AUTRES DÉBOURSÉS, comme les coûts du téléphone, du câble, sont comptabilisables comme une pension alimentaire régulière et ne sont pas inclus dans le calcul des paiements de la résidence.
Le MONTANT MAXIMUM comptabilisable à titre de paiement d’une résidence était de :
305 $ au 1er janvier 1993
299 $ au 1er janvier 1992
286 $ au 1er janvier 1991
273 $ au 1er août 1990
260 $ au 1er août 1985
150 $ avant le 1er août 1985