La pension alimentaire peut résulter d'une ENTENTE écrite ou d'un JUGEMENT rendu par un tribunal compétent.
Aux fins de leur comptabilisation comme ressource, les bénéfices reçus doivent l'être à titre de pension alimentaire. Les sommes versées à titre de partage dans la communauté de biens ou la société d'acquêts et les sommes versées à titre de prestation compensatoire sont considérées comme des avoirs liquides.
La pension alimentaire est réputée avoir été VERSÉE au client, si elle l'est à un TIERS au bénéfice de ce dernier. Elle comprend tout ce qui est couvert par l’allocation d’assurance-emploi, incluant les loisirs.
Les VERSEMENTS PÉRIODIQUES REÇUS pour une période où une personne ou une famille n'était pas à l'aide ne sont pas comptabilisables à titre de revenus; la réception de ces sommes un mois donné constitue de l'avoir liquide.
Lorsqu'ils sont reçus pour une PÉRIODE D'ACTIVITÉ à l'AIDE, ils sont pris en considération dans le calcul de l'aide à rembourser.
Aux fins de la comptabilisation d'une pension alimentaire octroyée par jugement pour un ENFANT MAJEUR À CHARGE, étudiant au niveau secondaire ou post-secondaire, on détermine qui est créancier de la pension alimentaire.
Si le jugement précise que la pension alimentaire est VERSÉE au PARENT GARDIEN, elle est comptabilisée comme un revenu pour le parent et ne l'est pas dans le programme d'aide financière aux étudiants de l'enfant majeur, s'il y a lieu.
Si, selon le jugement, la PENSION EST VERSÉE À L'ENFANT MAJEUR LUI-MÊME, ou si la pension a été demandée par l'enfant majeur et qu'il a obtenu un jugement de la Cour à cet effet, le montant de la pension versé à l'enfant ne doit pas être comptabilisé dans les revenus du parent gardien. Elle est comptabilisée à l'enfant majeur dans le programme d'aide financière aux étudiants. L'enfant majeur reste à charge et le montant de la pension alimentaire est exclu des revenus comptabilisés à l'aide financière de dernier recours à titre de gains accessoires aux études.
Lorsque la pension alimentaire a été octroyée expressément pour un enfant et qu'il n'est plus à charge de sa famille client, le montant de pension ne doit plus être comptabilisé dans les revenus du parent client si elle est versée à l'enfant. Si la pension continue d'être versée au parent client et que ce dernier ne la remet pas à l'enfant qui en est bénéficiaire, on considère que ce parent client reçoit.
Pour considérer les montants payés en loisirs, on tient compte de la régularité, de la constance ou de la répétition du besoin au cours d’un mois donné.
Par exemple, un montant versé spécifiquement pour les activités culturelles, sociales ou sportives des enfants est ajouté à la pension alimentaire; en effet, ces activités ayant un caractère récurrent et constant et sont compris dans des besoins déjà couverts par les ajustements du programme d’assistance-emploi. Il en est de même d'un montant versé pour les vêtements (se référer à 5.2.12).
Par contre, les montants accordés qui ne couvrent pas des besoins visés par les ajustements du programme d’assistance-emploi, (ex.: frais de scolarité pour l'école privée, frais d'orthodontie, paiement d'un camp de vacances ou d'une école de hockey, frais de garde d’enfants, etc.) ne sont pas considérés comme des revenus de pension alimentaire, donc non comptabilisés sauf s’ils sont payés en argent à la personne créancière. Dans ce dernier cas, la personne créancière doit démontrer que les sommes reçues ont bien servi à payer le besoin pour qu’elles ne soient pas comptabilisables.