L’adulte ou les membres de la famille qui désirent recevoir de l’aide doivent exercer leurs droits ou se prévaloir des avantages dont ils peuvent bénéficier y compris le DROIT à une PENSION ALIMENTAIRE. Si pour raison de santé ou de violence conjugale ils ne peuvent exercer leurs recours, le conseiller de la Sécurité du revenu peut aider à le faire.
C'est le droit à la pension que l'on demande d'exercer et non un recours en séparation, en divorce ou en dissolution de l’union civile.
Dans le cas d'un REFUS NON MOTIVÉ d'exercer ses recours, le conseiller de la Sécurité du revenu peut refuser une demande ou cesser de verser une prestation.
Aux fins d'un recours en pension alimentaire, l'obligation alimentaire demeure même lorsqu'il y a DÉCHÉANCE DE L'AUTORITÉ PARENTALE.
Le Client doit, lorsque lui-même ou un membre de sa famille est créancier d’une obligation alimentaire, informer la Sécurité du revenu de toute procédure judiciaire relative à cette obligation au moins cinq jours avant la date de présentation de la demande visée par la procédure. Le Client doit cependant informer la Sécurité du revenu du contenu d’une entente relative à une obligation alimentaire au moins dix jours avant la date de la présentation au tribunal.
Il doit également le faire dans le cas d’une démarche commune de dissolution d’union civile, au moins 10 jours avant la date à laquelle l’entente sera reçue devant notaire.
Le RECOURS n'est PAS EXIGÉ :
- lorsque l'ex-conjoint du client ou le parent d'un enfant mineur est DÉCÉDÉ;
- lorsque l'ex-conjoint du client ou le parent d'un enfant mineur est lui-même client;
- lorsqu'il y a possibilité de REPRISE de VIE COMMUNE (RÉCONCILIATION) dans un délai de 3 mois;
- lorsque la séparation est effective depuis 3 ANS ou PLUS et qu'il n'y a AUCUN ENFANT mineur issu de l'union;
- lorsqu'un ENFANT n'a PAS été LÉGALEMENT RECONNU par son père ou par la mère conjointe de la mère unie civilement (voir le certificat de naissance grand format);
Il est important de préciser qu’une RECONNAISSANCE VOLONTAIRE écrite de paternité, dans la mesure où elle n’est pas contestée, produit ses effets quant à la filiation et à la possibilité d’obtenir une pension alimentaire. Dans le cas où il existe une telle reconnaissance, il faut demander à la partie créancière d’exercer son recours même si le nom du père ou de la conjointe de la mère unie civilement n’apparaît pas sur le certificat de naissance.
- lorsqu'il y a une ENTENTE (non entérinée par jugement) entre le client et son ex conjoint ou le parent de l'enfant mineur concernant le paiement d'une pension alimentaire que cette entente est conforme aux balises fixées par la Politique Cadre et que cette entente est RESPECTÉE par le débiteur.
Note : lorsque l’ex-conjoint du client habite à l’extérieur du Québec, le conseiller doit vérifier la pertinence d’exercer un recours.
- Lorsqu’une entente entre les parties est issue de la médiation.
- Lorsqu’un jugement entérine la décision d’un ou des conjoints de renoncer pour le futur et pour eux-mêmes à une pension alimentaire.
- Lorsque les parents ont convenu d’une garde partagée et que le parent client a un temps de garde inférieur à 41 %. En vertu du Règlement sur la fixation des pensions alimentaires, lorsqu’un parent a un temps de garde de 60 % ou plus, il est considéré avoir la garde exclusive et l’autre parent ne peut pas obtenir une pension alimentaire.
REPRISE DE VIE COMMUNE SUIVIE D’UNE NOUVELLE SÉPARATION
Lorsque les parties refont vie commune et qu’une nouvelle séparation survient, si un jugement de divorce ou de dissolution de l’union civile fixant une pension alimentaire avait été rendu avant la reprise de vie commune, ce jugement reprend effet. La pension alimentaire fixée au jugement est toujours valable et il n’est pas requis d’exiger un autre recours.
Lorsque les parties refont vie commune, qu’une nouvelle séparation survient et qu’un jugement en séparation de corps avait été rendu, la créancière doit retourner en fixation de pension alimentaire.
Pour les conjoints de fait, lorsqu’il y a reprise de vie commune, suivie d’une nouvelle séparation et qu’un jugement avait été rendu, la créancière doit retourner en fixation de pension alimentaire.
Il n'est pas permis d'exiger ou d'inciter une personne à rompre les liens qui l'unissent à une autre, mais simplement de demander qu'elle effectue les démarches qui feront que les responsabilités librement assumées par le conjoint ou le parent d'un enfant soient honorées.
Une DÉMARCHE raisonnable de RÉCONCILIATION est considérée équivalente à l'exercice du droit à une pension alimentaire, si preuve satisfaisante en est faite.
La PREUVE SATISFAISANTE est l'assurance donnée par écrit par la personne qui agit comme médiateur (conseiller matrimonial, avocat etc.) auprès des conjoints à l'effet qu'il y a des possibilités d'une reprise de la vie commune et que, pour cette raison, il est inopportun d'entreprendre des procédures judiciaires pour le moment.
Cette ASSURANCE est considérée VALABLE pour une période de 3 MOIS, à l'échéance de laquelle on vérifie s'il y a reprise de vie commune. Dans la négative, le client doit faire valoir ses droits.
ENTENTE ISSUE D’UN CONSENSUS MUTUEL
Lorsqu'un client a signé une entente qui n'est pas entérinée par jugement, il n'a pas à exercer ses recours devant le tribunal lorsque :
- l'entente est respectée (le débiteur paie le montant indiqué);
ET
- le montant fixé à l'entente respecte la grille de fixation des pensions alimentaires du ministère de la Justice
Si le montant fixé à l'entente est inférieur au montant prévu comme balise, le client doit entreprendre des démarches pour faire valoir ses droits, sauf s'il fournit une attestation de son procureur ou d'une personne autorisée à agir à titre de médiateur à l'effet que la pension alimentaire a été fixée conformément aux règles établies sur la fixation des pensions alimentaires pour enfants en vigueur. Dans tous les cas, le montant payé par le débiteur est comptabilisé.
Le processus de médiation prévoit jusqu’à 6 séances gratuites en vue d’en arriver à une entente entre les parties.
Les montants de pension prévus dans les ententes issues d'un consensus mutuel doivent normalement respecter la grille de fixation des pensions alimentaires.
Si la grille n’est pas respectée, les parties peuvent faire homologuer leur entente par le greffier spécial ou la faire entériner par la Cour.
Lorsque l’entente est homologuée par le greffier spécial ou entérinée par la Cour, elle a la valeur d’un jugement et l’exercice de la subrogation est possible.
Par contre, si l’entente issue de la médiation n’est pas homologuée ou entérinée, l’exercice de la subrogation ne sera pas possible et en cas de défaut de paiement, la créancière devra exercer un recours en pension alimentaire.
Il est important de préciser que lorsque les ententes issues de la médiation ne respectent pas les balises citées précédemment, l’exercice du recours n’est pas exigé. On considère que le médiateur a statué sur la pertinence des montants.
Dans les cas de SÉPARATION effective depuis 3 ANS sans enfant mineur issu de l'union ou d'ENTENTE RESPECTÉE, un affidavit est signé par le client. Celui‑ci atteste de l'exactitude des faits allégués et s'engage à aviser de tout changement à survenir dans la situation de la personne tenue envers lui à des aliments, pour autant que de tels changements lui sont connus.
Cet AFFIDAVIT constitue une PREUVE SUFFISANTE des faits allégués, sauf s'il y a des motifs sérieux de douter de leur véracité. Dans un tel cas, le requérant présente des éléments de preuve plus précis, ou encore fait confirmer par un avocat qu'il n'y a pas lieu d'entreprendre des procédures pour les motifs invoqués.
Lorsque l'avocat du client arrive à la conclusion qu'un RECOURS n'est PAS POSSIBLE ou souhaitable, cette conclusion est confirmée par écrit en indiquant les motifs justifiant cette décision. Il est de la responsabilité du client d'obtenir la confirmation écrite de l'avocat.
Le Code civil du Québec reconnaît la continuation de l'OBLIGATION ALIMENTAIRE même au-delà du DÉCÈS du débiteur alimentaire, et ce, que la succession soit légale ou testamentaire.
La contribution financière:
- est une somme forfaitaire payable au comptant ou par versement;
- équivaut à 12 mois d'aliments pour un conjoint ou ex-conjoint ou 6 mois d'aliments pour tout autre créancier;
- ne peut excéder 10 % de la valeur de la succession.
Un créancier alimentaire client DOIT FAIRE VALOIR SON DROIT dans les cas suivants :
- il recevait déjà une pension alimentaire du défunt;
- s'il n'en recevait pas, il n'est pas héritier du défunt et n'a pas renoncé à la pension alimentaire (voir jugement).
L'aide versée entre la date du décès et celle de la réception de la contribution financière n'est pas remboursable; la contribution financière est considérée comme un produit de la succession et l'article 106.1 de la Loi s'applique.
Le montant de la contribution financière est considéré comme de l'avoir liquide.
Le Code civil du Québec prévoit également que le conjoint d'une personne PORTÉE DISPARUE sans que l'on sache SI ELLE VIT ENCORE peut faire valoir ses droits pour liquider les droits patrimoniaux des époux ou des conjoints unis civilement. On peut demander au client dans cette situation d'exercer ses recours, dans la mesure où la réalisation du droit peut avoir un effet sur l'admissibilité à l'aide ou réduire les prestations.
Dans ce cas, l'aide est remboursable à compter de la date où le tribunal a autorisé la liquidation des biens.
Personne admissible à l'allocation 66/72
La personne admissible à l’allocation 66/72 doit exercer ses droits ou se prévaloir des avantages qu’elle peut obtenir, y compris le droit à une pension alimentaire.
Le conseil de bande demande d’exercer le droit à la pension alimentaire et non un recours en séparation, en divorce ou en dissolution de l’union civile.
Dans le cas d’un refus non motivé d’exercer ses recours, le conseil de bande peut cesser de verser la prestation de la personne admissible à l’allocation 66/72.
La pension alimentaire résulte d’une entente issue de la médiation ou d’un jugement, et le montant reçu est considéré comme un revenu, un gain ou un avantage annuel aux fins du calcul de la prestation de la personne admissible à l’allocation 66/72.
Note : la personne admissible à l’allocation 66/72 n’a pas l’obligation d’exercer un droit pour l’obtention d’une pension alimentaire pour un enfant à sa charge. La pension alimentaire versée pour un enfant à charge n’est pas une ressource comptabilisable lorsque la personne est admissible à l’allocation 66/72.