05.06.09 – Établissement du montant de la prestation

DEUXIÈME ÉTAPE :   

 

L’allocation de ce mois est établie en appliquant à l’allocation-adulte, aux ajustements pour enfants et aux allocations pour contraintes à l’emploi auxquels l'adulte ou la famille a droit, la proportion que représente le nombre de jours à courir dans le mois à compter de la date de la demande par rapport au nombre total de jours de ce mois. Les prestations spéciales et le montant de TVQ ne se proportionnent pas pour le mois de la demande.

 

Ces besoins sont diminués des revenus, gains et avantages que le Client A REÇUS OU VA EFFECTIVEMENT RECEVOIR pendant ce mois, sans tenir compte de la période pour laquelle ils sont dus. Ces revenus, gains et avantages ont un effet sur l’allocation du mois de la demande seulement.

 

L’aide financière de dernier recours reçue d’une autre province pour couvrir les besoins du mois de la demande, est également déduite du déficit constaté pour ce mois et ce, même si cette aide a été reçue le mois précédant celui de la demande.

 

Les allocations familiales versées par la RRQ et le SPNE versé par l’Agence des douanes et du revenu du Canada viennent réduire respectivement les ajustements AF et SPNE seulement si ces montants sont reçus pendant le mois de la demande et dus pour ce mois.

 

Les besoins ainsi déterminés sont diminués des avoirs liquides possédés au jour de la demande, c'est-à-dire LE MONTANT INSCRIT POUR FAIRE LE TEST D'ADMISSIBILITÉ, sans application des exclusions de base. Cependant, on soustrait de ces avoirs liquides :

 

  • les sommes ayant fait l'objet d'un dépôt auprès d'une institution financière et qui ont déjà été comptabilisées comme revenus reçus dans l'établissement de l'aide pour le mois de la demande ;

 

  • et le montant établi pour une famille avec enfant mineur.

 

Pour établir l’aide du mois suivant celui de la demande, la règle de l’antériorité du déficit s’applique.

 

SOMMES DÉJÀ COMPTABILISÉES COMME REVENUS

 

Cette soustraction s'effectue seulement à l'égard d'un montant d'avoir liquide déposé durant le mois de la demande et relatif à un revenu reçu pendant le mois de la demande.

 

Le montant à soustraire est le moins élevé des montants suivants :

 

  • le montant déposé;

 

  • le montant comptabilisé comme revenu reçu;

 

  • l'avoir liquide au jour de la demande dans le compte où le dépôt a été effectué.

 

RÉDUCTION POUR FAMILLE AVEC ENFANT MINEUR

 

Les avoirs liquides d'une famille sont aussi réduits du montant inscrit au tableau suivant lorsque cette famille a au moins un ENFANT MINEUR à sa charge et qu'elle a passé la première étape du test d'admissibilité à l'aide. La réduction s'applique également à l'égard d'un conjoint d'étudiant (famille composée de 2 adultes) mais non dans le cas d'une famille formée d’un adulte seul mineur (mère mineure) hébergé avec son enfant.

 

Cette réduction annule l'impact sur les avoirs liquides d'une famille, au jour de la demande, des sommes provenant des allocations familiales versées par la Régie des rentes du Québec et de la prestation fiscale canadienne pour enfants accordée par le fédéral. Elle s'applique en tenant compte de la situation familiale et du nombre d'enfants mineurs uniquement.

 

FAMILLE 1 ADULTE

FAMILLE 2 ADULTES

ET CONJOINT D'ÉTUDIANT

Nombre d'enfants mineurs (1)(2)

Réduction d'avoirs liquides à compter du 01-01-2022

Nombre d'enfants mineurs (1)

Réduction d'avoirs liquides à compter du 01-01-2022

1

457 $

1

306 $

2

737 $

2

586 $

3

1017 $ (3)

3

866 $ (5)

4

1 297 $

4

1 146  $

5

1 577 $

5

1 426 $

6

1 857 $

6

1 706 $

7

2 137 $

7

1 986 $

 


(1) : Le nombre d'enfants mineurs comprend aussi :

  • un enfant en garde partagée peu importe le pourcentage de garde;
  • un enfant décédé tant qu'il est considéré enfant à charge au sens du règlement;
  • un enfant placé en famille d'accueil ou en centre d'accueil avec ou sans plan d’intervention ou de services individualisés;
  • un enfant pris en charge par un tuteur nommé en vertu de la Loi sur la protection de la jeunesse (LPJ) durant les 3 mois qui suivent la prise en charge.

(2) : Un montant s’ajoute pour chaque enfant à charge qui reçoit le supplément pour enfant handicapé par la Régie des rentes du Québec (RRQ) :

  • Janvier 2022 : 205 $

(3) : Un montant de 280 $ s'ajoute pour chaque enfant mineur supplémentaire.

 

 

 

SÉPARATION DES CONJOINTS CLIENTS

 

La séparation de conjoints Clients ne donne pas droit au versement d'une seconde prestation pour le mois de la séparation.

 

La nouvelle situation (1 adulte seul ou une famille avec 1 seul adulte), si elle est connue au cours du mois réel de la séparation, est évaluée pour le mois suivant celui de la séparation mais non en nouvelle demande (MD).

 

S'il y a dénuement total pour le mois de la séparation, chaque adulte peut faire une demande.

 

Le montant d’une prestation spéciale s’ajoute aux besoins du mois de la nouvelle demande lorsque les frais ont été encourus pendant ce mois et dans la mesure où la demande de paiement est présentée selon les modalités établies à cette fin.

 

Une exception : l’allocation pour les frais funéraires qui peut être payable même si le décès est survenu avant le mois de la demande.