Un revenu qui cesse peut avoir un impact sur le mois suivant et éventuellement sur le mois en cours. En gestion des dossiers actifs, le conseiller doit donc :
- évaluer l’aide du mois suivant;
et, s’il y a lieu,
- vérifier si l’aide pour le mois de la cessation doit être ajustée.
L’IMPACT SUR LE MOIS SUIVANT
Un revenu qui cesse en cours d’aide est ignoré dans le calcul du mois suivant à ces conditions :
- le revenu répond à la notion de revenu qui cesse (se référer à 5.6.4);
- la famille de revenu dure depuis au moins 3 mois consécutifs, incluant les mois pendant lesquels le client (ou la famille) n’était pas à l’aide. Le calcul de la durée de la famille de revenu se fait en incluant le mois de début et celui de fin;
- le revenu a été déclaré avec diligence. On retient que tel est le cas lorsque la Sécurité du revenu est informée du revenu (verbalement ou par écrit) au plus tard le dernier jour du mois suivant celui où il a débuté.
Lorsque toutes ces conditions sont remplies, le revenu qui a cessé est exclu en totalité pour le mois suivant.
Lorsque l’une de ces conditions n’est pas remplie, le revenu qui a cessé est considéré pour le calcul de l’allocation du mois suivant. La règle de l’antériorité s’applique.
L’IMPACT SUR LE MOIS DE LA CESSATION
Dès que le revenu qui cesse est ignoré dans le calcul du mois suivant parce que les conditions des articles R-84,10 et R-101 sont remplies, il faut vérifier si un ajustement de l’aide doit être versé pour le mois durant lequel le revenu a cessé en refaisant le calcul de l’allocation de ce mois. Il s’agit de comparer l’ensemble des revenus du mois durant lequel le revenu cesse avec l’ensemble des revenus du mois précédent. Préalablement, il faut qu’il y ait un déficit pour le mois où le revenu cesse selon la règle de l’antériorité du déficit.
À l’égard des revenus de travail, les déductions prévues dans la loi s’appliquent avant la comparaison des revenus (déductions d’impôt, cotisation d’assurance-emploi, contribution au régime des rentes du Québec, retenue syndicale, 6 % du revenu ou 25 $ maximum, y compris une retenue obligatoire pour le régime d’assurance-médicaments).
Les exclusions s’appliquent après la comparaison des revenus.
Concernant l’application des exclusions avant la comparaison des revenus, en date d’octobre 2002, cette position normative n’est pas supportée informatiquement puisque la comparaison des revenus du mois de cessation avec les revenus du mois précédent se fait actuellement après l’application des exclusions. Par conséquent, ce traitement sera conservé jusqu’à ce que le système soit modifié.
Lorsque le résultat de la comparaison indique que l’ensemble des revenus du mois de cessation est inférieur, après l’application des déductions et des exclusions, l’aide de ce mois est ajustée. Ainsi, on refait le déficit du mois de la cessation en utilisant l’ensemble des revenus de ce mois et non plus celui du mois précédent. L’ajustement à verser correspond à la différence entre les sommes mises en comparaison.
Lorsque le résultat de la comparaison indique que l’ensemble des revenus du mois de cessation, après l’application des déductions et des exclusions, est égal ou supérieur à celui du mois précédent, les revenus de ce dernier mois continuent à s’appliquer sur le mois de la cessation selon le principe de l’antériorité du déficit. Il n’y a pas d’ajustement de l’allocation pour le mois où le revenu cesse.
Les montants d’allocations familiales réalisés en vertu de la Loi sur les prestations familiales, les montants réalisés à titre de supplément de prestation nationale pour enfants ne sont pas visés par la règle du revenu qui cesse.
On considère qu’un client a déclaré ses revenus avec diligence lorsqu’il a avisé la Sécurité du revenu au plus tard le dernier jour du mois suivant celui où ils ont débuté. Par la suite, si ces mêmes revenus cessent en cours d’aide, la règle des revenus qui cessent peut s’appliquer lorsque les revenus ont été gagnés et déclarés durant au moins 3 mois.
Le facteur 4,333 doit s’appliquer si le revenu qui cesse couvre l’ensemble du mois.
Les ENCAISSEMENTS de pension alimentaire ne sont jamais considérés pour la comparaison des revenus. De plus, ils sont traités en fonction de la règle de l’antériorité du déficit.