05.05.02 – Succession, fiducie, donation ou rente

 

La succession est la transmission, en vertu du Code civil du Québec ou par testament, à une ou plusieurs personnes du patrimoine laissé par une personne décédée. Le patrimoine est composé des biens meubles et immeubles ainsi que des créances et dettes de la personne.

Les biens sont COMPTABILISÉS lorsqu’ils ont été transférés à la personne cliente.

  • Les REVENUS qui proviennent d’une succession sont COMPTABILISABLES en totalité;
  • Les BIENS reçus par succession bénéficient des exclusions permises selon la nature du bien (meuble ou immeuble). Si la valeur du bien excède ces exclusions, l’aide est réduite à raison de 2 % de la valeur excédentaire du bien;
  • Les AVOIRS LIQUIDES reçus par succession sont COMPTABILISABLES.

Les revenus, biens ou avoirs liquides qui proviennent d’une succession sont COMPTABILISÉS de façon différente si la personne reçoit la contrainte sévère à l'emploi.

CLIENTS AVEC CONTRAINTE SÉVÈRE À L'EMPLOI

Les revenus provenant d'une succession sont exclus jusqu'à un maximum de 950 $ par mois par le biais de l'exclusion globale des biens assimilés à la résidence (381 924 $).

Cette exclusion s'applique lorsque le premier versement provenant d'une succession est reçu au cours d'un mois pendant lequel une personne est prestataire de l'aide au revenu.

Lorsque le montant de l'exclusion de 381 924 $ est atteint, les sommes versées conservent leur nature de revenu et sont comptabilisées comme tel. Il en est ainsi pour le montant qui excède l'exemption permise de 950 $.

L'exclusion ne s'applique pas :

  • Sur les périodes suivant celles où une réclamation a été établie;
  • Lorsque la réclamation résulte d'une fausse déclaration, sur les périodes suivant la réception de la somme provenant d'une succession.

Les BIENS et les AVOIRS LIQUIDES reçus à la suite d'une succession font partie de l'exclusion de 381 294 $. Pour une résidence, ce montant est augmenté de 1 000 $ par année complète d'occupation, si la personne adulte seule ou la famille en est propriétaire.

L'exclusion s'applique si les actifs sont reçus au cours d'un mois pendant lequel la personne est client de la sécurité du revenu.

 

La fiducie résulte d’un acte par lequel une personne, le constituante, transfère ses biens sous le contrôle d’une autre personne, la ou le fiduciaire, dans le but d’en faire profiter une tierce personne, la ou le bénéficiaire.

Selon les dispositions de l’acte de fiducie, la ou le bénéficiaire a droit au capital, aux fruits ou aux revenus de la fiducie.

Les sommes reçues de la fiducie sont comptabilisables au dossier de la personne adulte qui est cliente lorsqu’elles sont versées :

  • En argent;
  • En nature, pour un besoin couvert par la prestation de base.

Le patrimoine formé des biens transférés en fiducie constitue un patrimoine d’affectation autonome et distinct de celui de la personne :

  • Constituante;
  • Fiduciaire;
  • Bénéficiaire.

Aucun d’entre elles n’a de droit réel sur ce patrimoine.

Les biens appartiennent à la fiducie. ILS SONT EXCLUS DU CALCUL DE L'ALLOCATION D’AIDE FINANCIÈRE DE DERNIERS RECOURS (AFDR), puisqu’ils n’appartiennent pas à la personne CLIENTE.

BÉNÉFICIAIRE

  • La part de la ou du bénéficiaire de la fiducie est fixée par le constituant ou est laissée à la discrétion de la ou du fiduciaire.
  • La ou le bénéficiaire a l’obligation d’exiger la prestation d’un avantage qui lui est accordé par la fiducie ou le paiement des fruits et du capital, dans la mesure où l’acte constitutif de la fiducie (acte juridique constituant la fiducie) le prévoit.

 

La rente représente un revenu perçu régulièrement en contrepartie d’un placement ou de primes d’assurances, par exemple, une rente provenant d’un organisme public tel que la Régie des rentes du Québec (RRQ), ou d’un régime de retraite.

Le revenu qui provient d’une rente est comptabilisable en totalité.

PARTICULARITÉ

La rente qui provient d’un Fonds de revenu viager (FRV) est comptabilisable selon le montant brut. Celui-ci est payable mensuellement ou annuellement, selon le choix effectué par la personne participante auprès de son institution financière.

 

La donation comprend surtout la donation de biens mobiliers, notamment de l'argent. La donation de choses mobilières, contrairement à la donation de choses immobilières, ne nécessite aucune formalité particulière, pourvu qu'elle soit accompagnée de la délivrance de la chose que l'on veut donner.

A titre d'exemple, les sommes que le client reçoit de son père pour effectuer les paiements de la voiture dont il est le propriétaire ou pour l'aider à combler ses besoins personnels lorsque le versement est constaté de mois en mois sont comptabilisées et soustraites de l'allocation-adulte.

L’avoir liquide reçu par donation est comptabilisé comme tel le mois de sa réception.

Lorsqu’il y a répétition de dons en argent, il est important de se référer à 5.5.1 qui traite des dons répétitifs et de leurs impacts à l’aide financière de dernier recours (AFDR).