05.04.10 – Travailleur autonome saisonnier

 

Est considéré travailleur autonome saisonnier celui qui exerce à son compte un type d'ACTIVITÉ qui ne peut s'exercer que pendant une SAISON PARTICULIÈRE, tel que la chasse et la pêche. Il s'agit d'un travail cyclique en raison de facteurs naturels. On ne considère pas comme saisonnier un type d'activité qui peut s'exercer toute l'année mais qui ne l'est pas.

 

Chaque CYCLE se compose d'une période d'activité à laquelle succède une période d'inactivité. La PÉRIODE D'ACTIVITÉ débute le mois où commence le travail et se termine le mois où cesse ce travail.

 

La PÉRIODE D'INACTIVITÉ commence le mois qui suit celui où cesse le travail et se termine 12 mois après le début de la dernière période d'activité ou dès que le travail recommence, selon le premier de ces deux événements.

 

L'admissibilité du travailleur autonome saisonnier à l'aide demeure une mesure d'assistance financière visant à assurer à ce travailleur et à sa famille, un revenu au moins égal à celui dont tout autre prestataire d’aide financière de dernier recours peut disposer. L'aide vise donc à prémunir le travailleur autonome saisonnier contre les aléas reliés au type particulier d'activité qu'il exerce et, à ce titre, elle est considérée comme une mesure à caractère essentiellement temporaire.