05.04.04 – TA - Formes juridiques des entreprises

 

La connaissance des principales formes juridiques que peut choisir un propriétaire d'entreprise aide à déterminer le statut de travailleur autonome et à en évaluer les biens et revenus. Les principales formes sont:

 

  • l'entreprise à propriétaire unique;

 

  • la société commerciale;

 

  • la compagnie.

 

L'entreprise à propriétaire unique ou ENTREPRISE ENREGISTRÉE :

 

  • forme d'entreprise simple et peu coûteuse;

 

  • nécessite l'enregistrement du nom commercial au Palais de justice du district où l'entreprise exerce;

 

  • nécessite l'obtention des permis nécessaires à l'exploitation de l'entreprise;

 

  • est dirigée et contrôlée par son propriétaire;

 

  • le propriétaire retire tous les profits et assume toutes les pertes;

 

  • en cas de dissolution de l'entreprise, le propriétaire doit compléter une "Déclaration de radiation" qu'il se procure au Palais de justice de son district et la retourne à l'Inspecteur général des Institutions financières. La déclaration de radiation précise la date de la fin des affaires.

 

Lorsqu'un travailleur autonome cesse d'exercer son activité de travail, on n'exige pas la dissolution de l'enregistrement de la raison sociale.

 

La SOCIÉTÉ COMMERCIALE :

 

  • est formée de partenaires qui unissent leurs efforts, leur argent et leurs biens afin d'opérer une entreprise dans le but d'en tirer des profits;

 

  • nécessite l'enregistrement d'une raison sociale tel que décrit dans le cas d'un propriétaire unique;

 

  • oblige les partenaires à s'entendre dans un contrat de société écrit ou verbal;

 

  • implique que les partenaires ont statué sur l'apport de chacun dans l'entreprise, l'administration de la société, la répartition des profits et pertes, l'achat et la vente des parts de chacun des associés et les règles en cas de dissolution de la société;

 

  • permet le partage des profits entre partenaires, bien que le partage puisse s'effectuer inégalement;

 

  • oblige le partage des pertes entre associés.

 

La COMPAGNIE :

 

  • est une entité juridique composée d'un ou plusieurs actionnaires;

 

  • est indépendante de ses actionnaires;

 

  • possède des biens, des droits et des obligations;

 

  • peut aussi se retrouver sous les appellations "société par action" ou "corporation";

 

  • peut être sans but lucratif, n'a pas pour but de réaliser des profits. Un client oeuvrant au sein d'une telle corporation n'est pas;

 

  • peut être à but lucratif, elle vise à réaliser des profits qui sont distribués aux actionnaires selon le mode de répartition des actions ou réinvestis dans l'entreprise;

 

  • le travailleur dont l'entreprise est incorporée doit se verser un salaire en contrepartie du travail qu'il effectue dans sa compagnie;

 

  • le travailleur qui ne peut se verser un salaire doit démontrer que sa compagnie est en difficultés financières sérieuses. Une entreprise qui réalise des profits et qui les réinvestit ne peut être jugée en difficultés financières ;

 

  • cette démonstration étant faite, le travailleur est considéré sans revenus de travail;  l'aide peut lui être versée sans qu'aucune ressource ne soit comptabilisée à ce titre;

 

  • pour être qualifiées d’avoir liquide, les valeurs mobilières doivent avoir recours régulier sur le marché où elles se négocient. Or, les actions détenues dans une compagnie fermée ne permettent pas à son propriétaire de les vendre librement à qui il veut et quand il le souhaite. Cet actif ne pouvant, de ce fait, être converti à court terme, il est assimilé à un BIEN.

 

  • Les exemptions prévues pour les biens de travail autonome ne s’appliquent pas.

 

  • la valeur d’un bien est égale à sa valeur marchande c’est-à-dire celle qu’un acheteur serait prêt à payer pour en faire l’acquisition.

 

  • Cette valeur est difficile à établir compte tenu que l’action ne peut se transiger sur le marché. De plus, elle ne peut pas être fixée automatiquement sur la valeur nominale parce que celle-ci ne représente pas toujours la valeur réelle négociable.

 

  • Étant donné que le Conseil ne peut pas obliger la production d’un rapport d’expert-comptable vu les coûts inhérents à une telle demande, en son absence, la déclaration du client concernant la valeur de ses actions, doit être retenue.