À compter du 1er juin 2015, les exclusions pour les revenus de travail ne sont plus accordées lorsque les revenus sont réclamés à la suite d’une fausse déclaration, et ce, peu importe la période couverte par la réclamation.
Toutefois, les exclusions de revenus de travail doivent s’appliquer lorsque les revenus de travail, non déclarés, sont inférieurs ou égaux aux exclusions. Dès que les revenus sont supérieurs aux exclusions, ceux-ci doivent être comptabilisés en totalité.
Pour établir le montant de la réclamation, l’ensemble des revenus de travail de la période doit être pris en compte dans le calcul. Dès qu’il y a présence d’un revenu de travail, non déclaré à la suite d’une fausse déclaration, et que l’ensemble des revenus est supérieur aux exclusions permises, tous les revenus de travail de cette période sont comptabilisés et soustraits du montant de l’allocation. Aucune exclusion n’est accordée pour ce mois, et ce, même si les autres revenus de travail ne font pas l’objet d’une fausse déclaration.
Exemple 1
Nous sommes le 15 août 2015 et une réclamation pour revenus de travail non déclarés, en raison d’une fausse déclaration est effectuée pour la période de mars à juin 2014 dans un dossier couple du programme de la Politique cadre sur la sécurité du revenu. Les revenus non déclarés sont respectivement :
Allocation de mars 2014 : 955$ | Allocation d'avril 2014 : 955$ | Allocation de mai 2014 : 955$ | Allocation de juin 2014 : 955$ | |
Revenu de travail du mois précédent | 305$ (fausse déclaration FD) | 350$ (FD) | 400$ (FD) | 300$ (FD) |
Exclusion de 300$ | L'exclusion ne s'applique pas | L'exclusion ne s'applique pas | L'exclusion ne s'applique pas | L'exclusion ne s'applique pas |
Réclamation | 305$ | 350$ | 400$ | 0 |
Réclamation totale de 1 055$ (soit 305$ + 350$ + 400$)
Exemple 2
Nous sommes en octobre 2015, la conseillère ou le conseiller effectue une réclamation pour fausse déclaration pour la période d’avril à juillet 2015 dans le dossier d’un adulte seul du programme de la Politique cadre sur la sécurité du revenu. Des revenus de travail de 200 $ sont déjà présents au dossier pour ces mois.
Allocation d'avril 2015 : 616$ | Allocation de mai 2015 : 616$ | Allocation de juin 2015 : 616$ | Allocation de juillet 2015 : 616$ | |
Revenu de travail du mois précédent |
200$ et 305$ (FD) |
200$ et 350$ (FD) | 200$ et 400$ (FD) | 200$ et 300$ (FD) |
Exclusion de 200$ | L'exclusion ne s'applique pas | L'exclusion ne s'applique pas | L'exclusion ne s'applique pas | L'exclusion ne s'applique pas |
Réclamation | 505$ | 550$ | 600$ | 500$ |
Réclamation totale de 2 155$ (soit 50$5 + 550$ + 600$ + 500$)
Exemple 3
Nous sommes en octobre 2015, l’agente ou l’agent effectue une réclamation pour des revenus de travail en réclamation régulière (nouvelle dette) pour les mois d’avril à juillet 2016. Pour ces mêmes mois, des revenus de travail de fausse déclaration, en deça des exclusions étaient présents.
Allocation d'avril 2015 : 616$ | Allocation de mai 2015 : 616$ | Allocation de juin 2015 : 616$ | Allocation de juillet 2015 : 616$ | |
Revenu de travail du mois précédent | 150$ (FD) et 100$ (NOU) | 100$ (FD) et 350$ (NOU) | 100$ (FD) et 50$ (NOU) | 100$ (FD) et 300$ (NOU) |
Exclusion 200$ | L'exclusion ne s'applique pas | L'exclusion ne s'applique pas | L'exclusion s'applique | L'exclusion ne s'applique pas |
Réclamation | 250$ | 450$ | 0$ | 400$ |
Réclamation totale de 1 100$ (soit 250$ + 450$ + 400$)
REVENUS CESSANTS
Lorsqu’une réclamation pour fausse déclaration est effectuée à la suite de revenus de travail non déclarés et que pour ce même mois il y a des revenus cessant pour un autre revenu de la même famille, la notion de revenus cessant ne s’applique pas et la personne cliente n’est pas admissible au réajustement pour le mois de la cessation. L’ensemble des revenus sera comptabilisé pour le mois suivant.
Lorsqu’une réclamation pour fausse déclaration est effectuée à la suite de revenus de travail non déclarés et que pour ce même mois il y a des revenus cessant pour un revenu d’une autre famille, ce dernier est exclu du calcul du mois suivant. Toutefois, aucun réajustement pour le mois même n’est accordé. Si un réajustement avait déjà été accordé, une réclamation de l’aide versée sera générée.
Exemple revenu cessant
Depuis janvier 2013, une personne cliente recevait des prestations de la CNESST au montant de 300 $ par mois. Ces prestations ont pris fin le 15 janvier 2015. En appliquant les revenus cessants, la personne a eu droit à un réajustement de 150 $ pour le mois de janvier considérant que les revenus pour ce mois étaient moindres que ceux de décembre 2014.
À la suite d’une vérification avec Revenu Québec, la conseillère ou le conseiller effectue une réclamation pour fausse déclaration pour revenus de travail non déclarés pour la période de décembre 2014 à juin 2015. Considérant qu’il s’agit d’une fausse déclaration, le réajustement versé pour janvier sera réclamé en plus du montant comptabilisé à titre de revenus de travail.
Pour le mois de février 2015, aucun revenu de CNESST ne sera considéré dans le calcul de l'allocation, toutefois les revenus de travail devront être considérés.