Le revenu de travail réalisé au noir est comptabilisable au même titre qu’un revenu d’emploi et selon les mêmes règles de calcul propre au type de travail effectué. Les exclusions et les déductions doivent s’appliquer. Cependant, lorsque le revenu n’a pas été déclaré avec diligence, le client ne peut éventuellement bénéficier des avantages prévus dans la loi lorsqu’un revenu cesse (se référer à 5.6.4).
Lorsque le client n’a pas déclaré son revenu d’emploi, le conseiller utilise le moyen qui lui semble le plus approprié pour s’assurer de la conformité réelle de la situation du client : demande de document, convocation au bureau de la sécurité du revenu, remise de chèque main à main, préavis de 10 jours, analyse budgétaire. Il doit rendre une décision dont le motif correspond à la réponse du client (exemple : annulation pour refus de fournir un document ou un renseignement, ou encore un désistement à l’aide signifié par le client).
Le client doit produire une déclaration écrite contenant le nom, l’adresse de l’employeur, une description de l’emploi occupé, le nombre d’heures travaillées par semaine ou par mois, la rémunération obtenue, la période de travail ainsi que la raison de fin d’emploi s’il y a lieu.
Si l’emploi est encore occupé, l’aide est diminuée ou annulée en fonction de la déclaration du client et celui-ci doit produire une confirmation de ses revenus par l’employeur. En cas de refus de sa part sans motif sérieux, l’aide est annulée pour refus de fournir un renseignement nécessaire à l’étude de son admissibilité pour une période courante. Si le client travaille à son compte, ses revenus de travail sont évalués selon la procédure à suivre pour les cas de travailleur autonome.
Si la rémunération versée n’est pas conforme à la Loi sur les normes du travail, il faut exiger du client qu’il se prévale de ses droits et les exerce à défaut de quoi le revenu dont il se prive lui est imputé.
Si le client n’effectue plus le travail au noir et qu’il y a lieu de croire qu’il peut recourir à l’assurance-emploi, un tel recours est exigé de sa part s’il n’est pas périmé ou illusoire. Cette démarche lui incombe lorsque ses déclarations portent à croire, ou s’il est établi, qu’il a occupé un emploi assurable en considérant que son admissibilité à l’assurance-emploi est fondée sur un nombre minimal d’heures travaillées. Ce nombre varie selon le taux de chômage de la région de résidence. L’admissibilité à l’assurance parentale, quant à elle, est possible avec un revenu de travail brut minimum (se référer à 13.1.6)
Si la raison de fin d’emploi est un abandon d’emploi convenable sans motif sérieux ou congédiement, le barème de non-participant est appliqué à compter du mois suivant la connaissance du manquement.
Avant de procéder à l’annulation ou à la réclamation des allocations, il est essentiel de détenir une preuve suffisante et capable de démontrer que le client n’est pas admissible aux allocations ou à une partie des allocations qui lui ont été accordées. Une déclaration écrite par le client peut constituer une telle preuve en autant qu’elle rassemble tous les éléments permettant d’établir clairement le montant de l’aide versée indûment.
Une réclamation est établie à partir des preuves en mains dont la déclaration écrite du client ou encore, uniquement fondée sur celle-ci s’il a fait des aveux. On retient que l’aveu constitue la meilleure preuve à la condition qu’il soit fait librement. Il est donc essentiel qu’il soit reçu au moyen d’une déclaration la plus détaillée et explicite possible, pour permettre le calcul de la réclamation à effectuer.
Si le client n’a pas reçu une rémunération appropriée ou conforme à la Loi sur les normes du travail, une réclamation est établie pour toute période couverte par cette situation en considérant les ressources dont la personne s’est privée. Cette réclamation pourra être revue advenant que la personne obtienne des sommes couvrant les mêmes périodes à la suite d’un recours auprès de la Commission des normes du travail qui peut rétroagir une année à compter de la date d’une demande.
S’il s’avère que le travail au noir aurait pu qualifier un client à des allocations d’assurance-emploi, une réclamation peut être faite en fonction de ces allocations non réclamées en autant que le taux et la période d’admissibilité soient clairement déterminés.
Lorsque le client reconnaît travailler ou avoir travaillé au noir mais qu’il ne peut établir ses revenus, il doit être avisé qu’il s’expose à une réclamation de la totalité de l’aide versée pour la période de travail admise. Si nécessaire, un délai peut lui être accordé afin qu’il produise un état de ses revenus de travail. S’il est en défaut de le faire, la réclamation de toute l’aide versée est effectuée pour la ou les périodes de travail puisqu’il s’avère impossible de déterminer les revenus gagnés. Le fardeau de la preuve est en quelque sorte renversé et il revient au client de démontrer qu’il est admissible à l’aide reçue alors qu’il travaillait sans l’avoir déclaré.