Les pourboires constituent une source non négligeable de revenus pour les salariés qui occupent ce type d’emploi.
Le ministère du Revenu du Québec a d’ailleurs décidé d’en tenir compte en instaurant la déclaration obligatoire des pourboires pour les employés de l’hôtellerie et de la restauration à compter du ler janvier 1998.
Dans un souci d’une plus grande équité entre les clients, la Sécurité du revenu a décidé, elle aussi, d’intervenir.
Pour ce faire, le programme a opté pour une harmonisation avec la politique fiscale du ministère du Revenu.
COMPTABILISATION DES POURBOIRES
Les pourboires reçus par un employé doivent être considérés dans le calcul de son revenu de travail.
La façon d’obtenir le montant de ces pourboires diffère toutefois selon qu’il s’agit d’un emploi lié au secteur de l’hôtellerie et de la restauration dans un établissement visé, et ce, pour des ventes pouvant donner lieu à la perception d’un pourboire, ou de tout autre emploi entraînant, selon la pratique courante le versement d’un pourboire basé ou non sur le montant des ventes.
Dans le secteur de l’hôtellerie et de la restauration à l’intérieur d’un établissement visé, le ministère du Revenu oblige l’employé à déclarer tous les pourboires reçus directement ou indirectement et oblige l’employeur à attribuer à l’employé tout montant nécessaire pour ramener le montant déclaré par l’employé à un minimum de 8 % des ventes pouvant donner lieu à la perception d’un pourboire. Cette mesure est supportée par la Commission des normes du travail qui oblige l’employeur à fournir un bulletin de paie à son employé faisant état de ces pourboires. Il est donc simple pour le conseiller d’obtenir le montant des pourboires en réclamant que l’employé lui remettre une copie de son bulletin de paie.
Une exception subsiste toutefois pour les livreurs. Comme l’employeur n’est pas tenu d’attribuer un montant de pourboires à l’employé, c’est au conseiller d’obtenir de cet employé le montant des pourboires qu’il a reçus.
Ainsi, pour les livreurs comme pour tous les autres emplois non visés par la déclaration obligatoire de l’employeur, le montant des pourboires est celui que l’employé est tenu de déclarer à Revenu Québec comme «autres revenus d’emploi». La façon de procéder pour le conseiller est donc de demander au client de lui déclarer le montant des pourboires qu’il reçoit et qui n’est pas inclus dans son revenu.
Le montant des pourboires s’établit donc ainsi :
- Secteur de l’hôtellerie et de la restauration, dans un établissement visé et pour des ventes pouvant donner lieu à la perception d’un pourboire :
- montant des pourboires déclarés et attribués figurant au bulletin de paie de l’employé.
- Secteur de l’hôtellerie et de la restauration dans un établissement visé et pour des ventes réalisées par un livreur :
- montant des pourboires déclarés par l’employé.
- Tous les autres emplois à pourboires :
- montant des pourboires déclarés par l’employé.
DÉFINITIONS :
Ventes pouvant donner lieu à la perception d’un pourboire :
Les ventes qui, conformément à l’usage en vigueur, sont susceptibles d’entraîner le versement d’un pourboire par la clientèle, à l’exception des ventes de nourriture ou de boissons à consommer ailleurs que dans l’établissement visé (par exemple : les ventes au comptoir et les ventes qui font l’objet d’une livraison).
Il s’agit en fait des cas où le client se base sur le montant de la transaction pour déterminer le montant de son pourboire.
Ainsi, par exemple, les employés suivants n’effectuent pas de ventes pouvant donner lieu à la perception d’un pourboire : le valet de chambre, le portier, le bagagiste, le voiturier, le livreur, le préposé au vestiaire, le commis débarrasseur, le conjoint de l’employeur, etc.
Pourboires déclarés :
Les pourboires déclarés sont la déclaration par l’employé à son employeur, à la fin de chaque période de paie, de tout pourboire résultant d’une vente pouvant donner lieu à la perception d’un pourboire et de tout pourboire qui n’est pas relié à une telle vente (par exemple : les pourboires reçus par un valet de chambre, un portier, un voiturier, un bagagiste, un livreur ou un proposé au vestiaire).
Établissement visé :
- tout établissement qui est spécialement aménagé pour offrir habituellement, moyennant rémunération, le logement, la nourriture ou les deux (les hôtels, les motels, les auberges, les restaurants, les restaurants des clubs sportifs (établis dans les centres sportifs, les patinoires, les centres de conditionnement physique, etc.), les restaurants des terrains de camping, etc.;
- un local où sont vendues des boissons alcooliques à consommer sur place (les bars, les bars-restaurants, les bars des clubs sportifs (établis dans les centres sportifs, les patinoires, les centres de conditionnement physique, etc.), les bars des terrains de camping, etc.;
- un convoi de chemin de fer ou un navire, exploité par une entreprise qui fait des affaires en quasi-totalité (90 % ou plus) et dans lequel des repas ou des boissons sont servis;
- tout lieu où des repas à consommer à l’extérieur sont vendus, s’ils sont livrés ou servis par le personnel d’un employeur (un traiteur par exemple), dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise.
NOTE : Les livreurs font partie des établissements visés mais l’employeur n’a pas à leur attribuer de pourboires.
Établissement non visé :
- un établissement où l’on offre principalement le logement, la nourriture ou les deux, moyennant rémunération versée à la semaine, au mois ou à l’année (les maisons de chambres, les foyers de personnes âgées, etc.);
- un établissement exploité par un établissement d’enseignement, un établissement hospitalier, un centre d’hébergement pour personnes nécessiteuses ou victimes de violence ou tout autre établissement semblable;
- un établissement exploité par un organisme de bienfaisance ou par un organisme similaire (organisme à but non lucratif par exemple) où l’on offre de façon occasionnelle de la nourriture et des boissons);
- une cafétéria;
- un établissement appartenant au secteur de la restauration rapide et où les employés ne reçoivent habituellement pas de pourboires de la majeure partie de la clientèle.
Bulletin de paie :
Talon de paie que l’employeur doit remettre au salarié en même temps que son salaire et contenant, entre autres, le montant des pourboires déclarés par le salarié et le montant des pourboires que l’employeur a attribué au salarié.