En plus des sommes exclues par Règlement, ne CONSTITUENT PAS non plus des REVENUS, GAINS et AVANTAGES :
- les RESSOURCES qu'un adulte ou famille avait déjà, dont il CHANGE LA FORME un mois donné. Il s'agit d'une simple conversion dans la nature d'un actif déjà possédé. Le prix de vente d'un bien, par exemple, n'est pas un revenu le mois de la vente, mais prend immédiatement la forme d'un avoir liquide;
- le supplément de retour au travail versé à un client pour supporter les coûts supplémentaires liés à un début d’emploi;
- la contrepartie reçue par un client suite au don d'une partie ou d'un produit de son corps;
- les montants versés à un volontaire qui participe à une expérience clinique légale;
- les montants reçus par un client en vertu d’une assurance-hospitalisation;
- les sommes versées à titre d'AIDE matérielle pour les PERSONNES HANDICAPÉES, tel que l'édicte la Loi assurant l'exercice des droits des personnes handicapées. Il ne faut pas confondre ces sommes et celles versées à une personne handicapée par un centre de travail adapté, ces dernières devant être comptabilisées comme un revenu;
- le gain de LOTERIE ou de jeu;
- la somme globale (montant forfaitaire) reçue suite à la RÉALISATION d'un DROIT;
- les sommes globales et les sommes provenant de versements accumulés (ex. : rente) versées pour une période où le client n'était pas à l'aide.
- le DON ou le simple cadeau;
- les bourses d'études offertes aux ÉTUDIANTES inscrites à un programme de formation professionnelle de niveau SECONDAIRE dans un domaine non traditionnel;
- les bourses d'études offertes aux étudiantes par la Fondation Léa Roback;
- les sommes reçues en remboursement d'impôt constituent un revenu exclu : au moment de leur réception, ces sommes sont considérées comme de l'avoir liquide.
Ces sommes sont par ailleurs comptabilisables à titre d'avoir liquide le mois de leur réception.
De plus, une exclusion totale s'applique à la contribution financière à titre d’aliments (pension alimentaire) visant les besoins d’un enfant issu d’une agression sexuelle reçue en application du Code civil. Ces sommes sont également comptabilisables à titre d'avoir liquide le mois de leur réception. Pour les personnes admissibles à l'allocation 66/72, cette contribution n’est pas un revenu à considérer mensuellement et elle ne sera pas considérée dans le calcul des revenus annuels. Ces sommes sont également comptabilisées à titre d'avoir liquide le mois de leur réception pour la personne admissible à l'allocation 66/72.
Une exclusion totale s'applique également dans tous les cas où il s'agit de DONS en NATURE ou de SERVICES. Par conséquent, des fournitures de vêtements, de meubles, de denrées alimentaires, de repas, de réductions de logement consenties à titre totalement gratuit (sans obligation imposée au client) sont tous des exemples où il n'y a pas lieu d'imputer un avantage en monnayant la valeur du bien, du service ou de la réduction de logement.
Cette interprétation s'appuie sur le fait que tout type d'entraide, qu'elle provienne d'un membre de la famille, d'un ami, d'un organisme communautaire ou d'un propriétaire, est encouragé et ne doit pas pénaliser le client qui en bénéficie.
Par ailleurs, s'il s'agit du DON d'un BIEN, il est comptabilisé comme "bien" (à moins qu'il ne s'agisse d'un bien exclu par règlement) et en conséquence, si sa valeur excède le montant prévu, l’allocation est réduite (ex. : donation d'une automobile de 10 000 $).
Lorsqu’un DON en ARGENT est fait à un client, une exclusion de 100 $ s’applique à l’ensemble des dons en argent reçus dans un même mois. Ainsi, dès qu’un don est reçu, il doit être inscrit au dossier du client afin de le faire profiter de l’exclusion