05.02.01.01 – Revenus, gains et avantages - personne admissible à l'allocation 66/72

 

La prestation de la personne admissible à l’allocation 66/72 est établi, pour chaque mois, en considérant certains revenus, gains et avantages. La méthode de comptabilisation diffère selon que ce sont des :

  • Revenus à considérer mensuellement;
  • Revenus à considérer annuellement.

 

Revenus, gains et avantage liés aux enfants :

Tous les revenus, gains et avantages liés à un enfant à charge ne sont pas considérés dans le calcul de la prestation d’une personne admissible à l’allocation 66/72.

Déclaration d’un nouveau revenu

Lorsqu’une personne commence un travail ou qu’elle commence à recevoir un revenu, de quelque nature qu’il soit, elle doit aviser l’agent responsable de son dossier, au plus tard le dernier jour du mois suivant celui où elle a reçu le revenu.

Recours liés aux revenus, aux gains et aux avantages

Un adulte a l’obligation de faire valoir ses droits et d’exercer un recours pour se prévaloir des avantages dont il peut profiter en vertu d’une autre loi lorsque la réalisation de ces droits et avantages a un effet sur son admissibilité au programme ou pourrait réduire sa prestation.

 

L’obligation d’exercer un recours lié aux revenus vise notamment :

  • La réception d’un salaire conforme à Loi sur les normes du travail;
  • La réception des avantages auxquels la personne prestataire peut avoir droit en vertu d’une loi du Québec ou d’ailleurs (exemple : Retraite Québec, Société de l’assurance automobile du Québec [SAAQ], Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité au travail [CNESST], etc.);
  • L’obtention d’un revenu maximal auquel une personne a droit en participant à un fonds de revenu viager;
  • Les recours d’une personne travaillant au noir auprès d’Emploi et Développement social Canada;
  • Le recours en pension alimentaire;
  • Le recours à l’aide financière aux étudiants versée par le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur.

 

Revenus à considérer mensuellement

 

Dans le cadre de la mise en œuvre de l’allocation 66/72, les revenus, les gains ou les avantages de l’adulte à prendre en compte mensuellement sont, entre autres et sans être limitatifs :

  • Les prestations d’assurance-emploi;
  • Les prestations du Régime québécois d’assurance parentale;
  • Les prestations de la CNESST;
  • Les prestations de la SAAQ;
  • Les prêts et les bourses versés pour un adulte;
  • Les rentes de Retraite Québec;
  • Les prestations de la Sécurité de la vieillesse;
  • Les prestations du Régime de pensions du Canada;
  • Les pensions et les allocations des anciens combattants;
  • Les prestations d’urgence et de relance économique;
  • Les revenus en provenance d’autres pays;
  • Les prestations versées dans le cadre d’un programme d’aide de dernier recours.

 

Note : les prestations versées pour les enfants à charge ne sont pas comptabilisées lorsqu’une personne est admissible à l’allocation 66/72.

 

Les règles de comptabilisation de ces revenus sont les mêmes, que soit en nouvelle demande ou en cours d’aide. Ces revenus sont comptabilisés en totalité pour le mois où ils sont dus, peu importe quand le client les reçoit, et ils diminuent la prestation du mois suivant.

 

Le facteur de mensualisation s’applique dans le cadre de revenus, de gains et d’avantages versés sur une base hebdomadaire ou toutes les deux semaines. De plus, la notion de revenu cessant n’est pas applicable pour une personne admissible à l’allocation 66/72.

Lorsqu’une personne commence un travail ou qu’elle commence à recevoir un revenu, de quelque nature qu’il soit, elle doit aviser l’agent responsable de son dossier, au plus tard le dernier jour du mois suivant celui où elle a reçu le revenu.

Aide remboursable

Lorsque le montant versé par l’organisme n’est pas déterminé, l’aide financière du Programme de la sécurité du revenu est accordée dans l’attente de réalisation d’un droit. Le versement se poursuit jusqu’au mois pour lequel l’organisme effectue le premier versement.

 

 

Note

La notion de revenu cessant ne s’applique pas aux clients[1] admissibles à l’allocation 66/72.

 

Revenus à considérer annuellement

Dans le cadre de la mise en œuvre de l’allocation 66/72, les revenus de l’adulte et de son conjoint non prestataire qui ne sont pas comptabilisés mensuellement doivent être considérés annuellement.

La détermination des revenus et de l’exclusion applicable sont différentes, selon que ce sont les revenus, les gains et les avantages de la personne admissible à l’allocation 66/72 ou ceux de son conjoint non prestataire.

Les revenus de l’adulte qui ne sont pas nommés a « revenus à considérer mensuellement » sont considérés annuellement. Le revenu net inscrit à la déclaration fiscale provinciale de l’adulte est utilisé afin d’établir le revenu à considérer. Lorsque l’adulte ne peut fournir sa déclaration fiscale afin de comptabiliser ses revenus annuels, d’autres documents doivent être fournis, comme les relevés bancaires, les relevés de paie et les relevés d’emploi afin de permettre à l’agent d’établir le revenu annuel.

Les revenus annuels sont, entre autres :

  • Les revenus d’emploi
  • Les revenus de travail autonome
  • La pension alimentaire versée pour l’adulte
  • Le gîte et le couvert
  • Le loyer gratuit (revenu de conciergerie)
  • Le revenu de troc
  • Le revenu de gardiennage

Exclusion de base pour les revenus annuels

Une exclusion de base pour les revenus annuels de l’adulte est appliquée. Celle-ci est déterminée en multipliant par douze la prestation de base pour une personne admissible à l’allocation 66/72 ayant un conjoint. Pour l’année 2025, le montant est de 1 309 $.

Le montant de la prestation de base étant indexé le 1er janvier de chaque année, l’exclusion de base pour les revenus à considérer annuellement est aussi indexée le 1er janvier de chaque année.

En 2025, l’exclusion est de 15 708$ (1 309 $ x 12).

Adulte qui atteint le critère 66/72

Lorsqu’un adulte atteint le critère 66/72, ses revenus, ses gains et ses avantages annuels ne sont pas pris en compte, jusqu’à la réévaluation annuelle de l’année suivante. À la réévaluation annuelle, les revenus, les gains et les avantages annuels sont établis selon la déclaration fiscale de l’année précédente ou en fonction de l’information fournie par le client, qui permet d’établir le revenu annuel de l’année précédente.

Les revenus à considérer annuellement seront établis à partir de janvier 2024. Pour ce faire, l’agent demandera, lors de la réévaluation annuelle de 2024, la déclaration fiscale de l’année précédente ou des preuves justificatives permettant de comptabiliser les revenus annuels de l’année précédente, soit du 1er janvier au 31 décembre. Lorsque le revenu annuel est inférieur à l’exclusion de base, aucune intervention n’est requise. L’agent doit toutefois consigner l’information au dossier de la personne admissible à l’allocation 66/72.

Lorsque le revenu est supérieur à l’exclusion de base permise, voici la marche à suivre.

Si le client a fourni sa déclaration fiscale

Lorsque le client a fourni sa déclaration fiscale, les montants qui doivent être pris en considération pour établir le revenu qui sera comptabilisé sont les suivants :

 Ligne 275 – revenu net de l’avis de cotisation

+

Ligne 214 – cotisation à un régime enregistré d’épargne-retraite (REER)

Les revenus à considérer mensuellement déjà pris en considération

Ligne 147 – prestation d’aide financière de dernier recours

=

Revenu à comptabiliser au dossier

 

Lorsque le client n’a pas fait de déclaration fiscale, l’agent doit alors comptabiliser le revenu annuel à l’aide des pièces justificatives fournies.

 

Lorsque le revenu comptabilisé est supérieur ou égal à l’exclusion de base permise, l’agent doit faire le calcul suivant afin de répartir le revenu annuel sur une base mensuelle :

 

([Revenu comptabilisé – exclusion de base] × 55 %) ÷ 12 = montant à déduire de la prestation mensuelle de la personne admissible à l’allocation 66/72

Le montant obtenu sera alors déduit de la prestation mensuelle du client à partir du mois suivant la réévaluation annuelle, jusqu’à la prochaine réévaluation.

Nouveau revenu à considérer annuellement : lorsqu’un nouveau revenu débute en cours d’année, il est pris en considération seulement à la prochaine réévaluation annuelle (cela s’applique à la personne admissible à l’allocation 66/72 et à son conjoint non prestataire).

 

Hausse du revenu annuel : lorsque le revenu annuel de la personne admissible à l’allocation 66/72 ou celui de son conjoint non prestataire augmente, il est pris en considération à la prochaine réévaluation annuelle seulement.

 

Baisse du revenu annuel d’au moins 50 % : lorsque le revenu annuel diminue d’au moins 50 % comparativement à l’année précédente, il est possible de réajuster le calcul du revenu. En effet, un adulte admissible à l’allocation 66/72 peut, en tout temps, demander de réduire le montant pris en considération à titre de revenus, de gains et d’autres avantages annuels aux fins du calcul de son allocation. Ce montant peut être réduit lorsque les conditions suivantes sont respectées :

 

  • Le total des revenus annuels que l’adulte ou son conjoint, s’il y a lieu, a reçu depuis au moins deux mois consécutifs, projeté sur une base annuelle, a diminué d’au moins 50 % par rapport à celui qui a été pris en considération à la dernière réévaluation annuelle.
  • La personne peut raisonnablement prévoir que la diminution se poursuivra jusqu’à la prochaine réévaluation annuelle.

 

En cas de non-respect de l’une de ces conditions, les revenus, les gains et les avantages annuels considérés ne sont pas réajustés, malgré la baisse des revenus.

 

La réduction du montant pris en considération à la suite d’une réévaluation est applicable à compter du mois suivant celui où la diminution de 50 % a débuté et pour la durée restante, soit jusqu’à la prochaine réévaluation annuelle.

 

Revenus, gains et avantages du conjoint

Les revenus, les gains et les avantages du conjoint non prestataire du Programme de la sécurité du revenu sont considérés pour établir la prestation de la personne admissible à l’allocation 66/72.

Note

Lorsque le conjoint est prestataire du Programme de la sécurité du revenu, ses revenus, ses gains et ses avantages sont considérés dans son dossier. Ils sont donc totalement exclus du calcul de la prestation de la personne admissible à l’allocation 66/72.

Les revenus, les gains et les avantages du conjoint non prestataire sont tous pris en compte sur une base annuelle. Le revenu net inscrit à la déclaration fiscale provinciale est utilisé afin d’établir le montant à considérer. Il est également possible de demander des pièces justificatives afin d’établir le revenu annuel lorsque la déclaration fiscale n’a pas été produite.

Le revenu comptabilisé viendra diminuer la prestation mensuelle du mois suivant la réévaluation annuelle de la personne admissible à l’allocation 66/72, jusqu’à la prochaine réévaluation.

Cela inclut, entre autres :

  • Les revenus d’emploi
  • Les revenus de travail autonome
  • Les revenus d’organismes publics
  • Les prestations d’un régime de retraite
  • La pension alimentaire versée pour l’adulte
  • Les prestations d’un programme d’assistance sociale

 

Note

Un revenu, un gain ou un avantage qui n’est pas pris en compte dans le revenu net inscrit à la déclaration fiscale provinciale n’est pas considéré aux fins du calcul.

Lorsque le conjoint a cotisé à un régime enregistré d’épargne-retraite, à l’exception d’un régime enregistré d’épargne-retraite collectif offert par un employeur, à son profit ou à celui de son conjoint, ce montant est ajouté à son revenu net.

Exclusion de base pour les revenus du conjoint

Une exclusion de base est appliquée aux revenus du conjoint.

L’exclusion de base est indexée le 1er janvier de chaque année.

En 2025, l’exclusion est de 30 261 $.

Excédent de l’exclusion de base

Le montant qui excède l’exclusion de base est considéré à raison de 30 %. Cette somme est ensuite divisée par douze afin de répartir le revenu sur une base mensuelle, du mois suivant la réévaluation annuelle jusqu’à la prochaine réévaluation annuelle.

  


[1] Veuillez noter que le genre masculin est utilisé comme générique dans le seul but d’alléger le texte.