L'aide est accordée sur la base du déficit qui existe entre les besoins et les ressources dont la personne dispose à la condition que la valeur des avoirs liquides qu'elle possède ne dépasse pas une certaine limite prévue dans la Politique cadre.
La Politique cadre ne permet pas qu'un adulte, dans les 2 ANS PRÉCÉDANT une demande d'aide ou le versement d'une allocation, se rende admissible à l'aide en :
- Renonçant ou disposant d'un avoir liquide sans en recevoir une juste considération, c’est-à-dire en avoir disposé sans en obtenir une juste valeur qui lui permette de combler ses besoins, d’acquérir d’autres biens ou avoirs liquides et/ou se procurer des services.
- Dilapidant son avoir liquide, c'est-à-dire le gaspiller ou le dépenser inconsidérément. C’est le cas, par exemple, de la personne qui a dépensé son argent au jeu.
ET ce, DE MANIÈRE à SE RENDRE ADMISSIBLE à un programme d'aide financière de dernier recours ou à recevoir une prestation supérieure à celle à laquelle elle aurait droit.
Qu'il s'agisse de renonciation ou de dilapidation, le fardeau de la preuve repose sur le requérant ou le client, qui doit démontrer qu’il a disposé de son avoir liquide pour une juste considération et qu’il n’a pas agi de manière à se rendre admissible à l’aide ou à des allocations supérieures, peu importe son intention.
Une personne adulte ou une famille est libre de disposer de son avoir liquide, pourvu que la CONTREPARTIE obtenue en retour soit ÉQUIVALENTE. Lorsqu'un adulte a cédé un avoir liquide sans considération suffisante ou qu’il l’a dilapidé, on comptabilise la valeur de l'avoir liquide auquel il a renoncé aux fins d'établir l’allocation. L'aide peut ainsi être refusée, réduite ou annulée.
Le calcul de la valeur résiduelle de l’avoir liquide cédé ou dilapidé se fait de la même façon que pour un bien cédé en appliquant les exclusions de base.
LOYER PAYÉ À L’AVANCE
Un locataire peut, de sa propre initiative, payer à l’avance plus d’un mois de loyer. Le locateur ne peut cependant pas lui demander. Donc :
- Si le locataire a payé, de sa propre initiative, plus d’un mois de loyer à l’avance, nous considérons qu’il a dilapidé cette somme. Il faudra alors déterminer si la personne a agi ainsi de manière à se rendre admissible à l’aide.
Si c’est le cas, il faudra cependant, dans le calcul de l’épuisement de la somme dilapidée, tenir compte du fait qu’à chaque mois le montant du loyer est échu, que le client reçoit donc une juste considération pour cette somme et réduire ainsi la somme dilapidée d’un montant équivalent au coût du loyer.
- Si le locataire a payé, à la demande du locateur, plus d’un mois de loyer à l’avance, nous considérons que la somme d’argent ainsi disposée, constitue un avoir liquide pour le locataire parce qu’il peut récupérer ces paiements.
Nous demandons donc au client ou au requérant de mettre son propriétaire en demeure de le rembourser. Dès que cette action est prise, nous considérons qu’il est en attente de la réalisation d’un droit et nous cessons de considérer cet avoir liquide.
Si le propriétaire ne donne pas suite à la mise en demeure, nous demandons au locataire de porter sa cause devant la Régie du logement, seulement si les paiements indus représentent plus de six mois de loyer.