Toute somme ou partie de capital utilisée en contravention des fins prévues est considérée comme un avoir liquide au dernier jour du mois de la contravention. Le montant utilisé en contravention s’ajoute aux avoirs liquides réguliers du client possédés au dernier jour de ce mois ET LES EXCLUSIONS DE BASE S’APPLIQUENT.
Il s'agit :
- du capital d'une indemnité versée en compensation d'un immeuble à la suite d'une expropriation ou d'un sinistre;
- du capital d'une indemnité versée en compensation de meubles à la suite d'un sinistre;
- du capital provenant de la vente d'une résidence;
- du capital provenant des prêts et bourses (régime public ou privé, de type REEE) qu'un enfant à charge reçoit comme étudiant;
- du montant d'un emprunt obtenu pour la consolidation de dettes d'un client;
- de toute partie du capital provenant d'un versement d'une somme ou d'un crédit de rente provenant d'un régime de retraite ou d'un instrument de retraite qui n'est pas réutilisé dans les 30 jours aux mêmes fins.
- du capital provenant d'une subvention ou d'un emprunt destiné à fonder une entreprise ou créer son emploi;
- du capital provenant d’une subvention ou d’un emprunt destiné à fonder une entreprise ou créer son emploi.
- La sanction pour un usage non conforme de ces avoirs liquides est appliquée dans la mesure où un client a, au dernier jour D’UN MOIS, un montant provenant d’une de ces sources qui, ADDITIONNÉ à ses autres avoirs liquides, est supérieur à l’exclusion de base.
RETRAIT D’UN REER
Les sommes retirées d’un REER constituent de l’avoir liquide. L’avoir liquide comprend les sommes dont une institution financière est dépositaire, si le client peut en disposer librement. Par conséquent, le montant comptabilisable lors du retrait d’un REER est le montant net.
Prenons l’exemple du client qui emprunte le 15 juin, la somme de 6 000 $ pour effectuer des réparations à sa résidence. Ce capital est exclu pour 6 mois, soit jusqu’au 15 décembre. Si le client utilise cette somme le 15 août pour s’acheter des meubles, il contrevient ce mois. Il est réputé posséder 6 000 $ le 31 août. Son allocation du mois de septembre est diminuée ou annulée en tenant compte des exclusions.
Si dans les exemples précédents, le client n’avait utilisé qu’une partie de la somme de 6 000 $ pour s’acheter des meubles, supposons 2 000 $, c’est ce montant qui aurait été considéré. On aurait donc ajouté les 2 000 $ à son avoir liquide régulier possédé le 31 août, pour ensuite soustraire son exclusion de base. Les 4 000 $ restants demeureraient exclus jusqu’au 15 décembre.
Finalement, prenons l’exemple d’un client qui possède un REÉR de 20 000 $. Il retire 1 000 $ de son REER le 15 juin. Au 30 juin, ces 1 000 $ ajoutés à ses autres avoirs liquides, totalisent la somme de 2 000 $ ce qui excède sont exclusion de base de 1 500 $. Comme il dispose d’un délai de 30 jours pour placer la somme retirée dans un autre instrument d’épargne retraite, il n’y a pas d’excédent d’avoir liquide au 30 juin. Le 10 juillet, il achète des meubles pour un prix de 1 000 $, il utilise alors la somme en contravention. Les 1 000 $ s’ajoutent à ses autres avoirs liquides possédés le 31 juillet, l’exclusion de vase est ensuite appliquée. S’il y a lieu, l’allocation du mois d’août sera diminuée.
Avoir liquide assimilé à un bien
- Toute partie du capital issu du versement d’une somme ou d’un crédit de rente provenant d’un régime de retraite ou d’un instrument d’épargne-retraite et qui n’est pas réutilisé dans les 30 jours aux mêmes fins;
- Le capital provenant d’une subvention ou d’un emprunt destiné à :
- La construction ou à la réparation d’une résidence qui n’est pas utilisé dans les six mois de sa réception ou qui est utilisé à d’autres fins que celles pour lesquelles il est reçu;
- La fondation d’une entreprise ou à la création de son emploi qui n’est pas utilisé dans les six mois de sa réception ou qui est utilisé à d’autres fins que celles pour lesquelles il est reçu.
Les sommes accumulées par la personne admissible à l’allocation 66/72 dans le cadre d’un plan d’épargne individuel d’un compte de développement individuel ou d’un plan d’épargne institutionnel utilisé à d’autres fins que celles prévues.
Les biens du conjoint n’étant pas considérés, la notion de contravention ne peut s’appliquer pour les biens ni pour les avoirs liquides assimilés à un bien appartenant au conjoint non prestataire pendant le délai prévu.