Les avoirs liquides suivants sont exclus aux fins du calcul de l’allocation:
A. JUSQU'À CONCURRENCE D'UNE VALEUR TOTALE (CUMULATIVE) DE 60 000 $ POUR L'ENSEMBLE DES MONTANTS SUIVANTS
- La valeur des crédits de rentes accumulés à la suite de l'adhésion à un régime de retraite autre que le Régime de rentes du Québec ou le Régime de pensions du Canada ainsi que les sommes accumulées avec intérêt à la suite de la participation du client à un autre instrument d'épargne-retraite, et qui en vertu d'un régime ou d'un instrument de retraite visé, ou de la loi, PEUVENT ÊTRE RETOURNÉS au participant avant l'âge de la retraite.
On vise aussi les montants déposés dans un régime de retraite ou dans un régime enregistré d'épargne-retraite PENDANT que l'adulte ou la famille EST CLIENT. Ces exclusions sont également applicables aux régimes de retraite obtenus lors du PARTAGE DES BIENS, à la suite d'une séparation, d'un divorce ou d’une dissolution de l’union civile.
- Le capital provenant du versement d'une somme ou d'un CRÉDIT DE RENTE visé à 1.1 s'il est utilisé dans les 30 jours de sa réception aux fins d'une contribution à un AUTRE RÉGIME DE RETRAITE ou instrument d'épargne-retraite.
Lorsqu'une personne retire le capital provenant d'un régime de retraite ou d'un autre instrument d'épargne-retraite ce capital devient de l'avoir liquide. Cet avoir liquide est exclu de ses ressources jusqu'à 60 000 $ si le client l'utilise dans les 30 jours de sa réception pour participer à un autre régime de retraite ou instrument de retraite.
- Le CAPITAL provenant d'une subvention ou d'un emprunt destiné à la CONSTRUCTION ou à la RÉPARATION de la résidence, s'il est utilisé dans les 6 mois de sa réception aux fins prévues.
- CAPITAL provenant d'une subvention ou d'un emprunt destiné à FONDER UNE ENTREPRISE ou à CRÉER son propre EMPLOI, s'il est utilisé dans les 6 mois de sa réception aux fins prévues.
- La valeur des sommes accumulées dans un régime enregistré d’épargne-étude.
L'excédent de 60 000 $ est considéré comme de l'avoir liquide sur lequel s'applique l'exclusion de base.
Les exclusions mentionnées de 2 à 4 s'appliquent uniquement si les montants sont déposés sans délai dans un compte distinct d'une banque à charte ou d'une autre institution autorisée par la loi à recevoir des dépôts.
La somme utilisée en contravention ou non utilisée dans les délais est considérée comme un avoir liquide pendant tout le mois où elle contrevient à ces dispositions.
SOMMES UTILISÉES EN CONTRAVENTION
Les exclusions prévues du point 2 à 4 s’appliquent si les conditions d’utilisation ou de délai qui y sont prévues sont respectées.
Une somme utilisée en contravention est considérée comme un avoir liquide pendant tout le mois où elle contrevient à ces dispositions (se référer à 3.3.10).
B. LE PRODUIT D'UNE SUCCESSION
Le capital provenant d'une succession est exclu, aux fins du calcul de l’allocation, jusqu'à concurrence des DETTES ET CHARGES de la succession auxquelles est tenu le client; ce dernier ne peut pas disposer du montant avec lequel il doit acquitter les dettes et charges de la succession.
C. LE PRODUIT D'UNE ASSURANCE-VIE
Le produit d’une assurance-vie constitue de l’avoir liquide à l’exception des sommes encourues pour les FRAIS FUNÉRAIRES de la personne décédée :
- si le client s’est engagé auprès d’un fournisseur de services pour la prise en charge de la dépouille,
ET
- si les frais funéraires encourus sont payés par le client dans les 30 jours de la date de réception du produit de l’assurance-vie.
Toutefois, si le produit de l'assurance est utilisé à d’autres fins que le paiement des frais funéraires ou à l’expiration du délai de 30 jours, les règles usuelles de comptabilisation de l’avoir liquide s’applique, soit :
- évaluation de l’avoir liquide au dernier jour du mois de la réception du produit de l’assurance-vie,
ET
- application de l’exclusion de base
D. LE REMBOURSEMENT D'UN PRÊT OU D'UN COMPTE À PAYER DANS L'EXERCICE D'UN TRAVAIL AUTONOME
Les sommes détenues afin d'acquitter un prêt ou de rembourser un compte à payer dans l'exercice d'un travail autonome sont exclues de l'avoir liquide si elles sont UTILISÉES DANS LES 6 MOIS de leur détention pour remplir ces obligations.
Lorsque les sommes, ou une partie de celles-ci, ne sont pas utilisées dans le délai de 6 mois, elles sont traitées selon les règles habituelles au dernier jour du sixième mois.
E. LE RÉGIME ENREGISTRÉ D’ÉPARGNE-ÉTUDES
Puisque le règlement spécifie que c’est un régime enregistré, le montant doit être investi dans un régime qui est reconnu au point de vue fiscal pour bénéficier de l’exclusion. Le montant peut être accumulé petit à petit ou faire l’objet d’un placement à la réception d’un don, d’un cadeau, d’un gain à la loterie etc. Cependant, le client doit investir le montant avant le dernier jour du mois s’il ne veut pas qu’il soit inclus dans ses avoirs liquides réguliers.
Exemple
Le 20 août 2007, un père donne 5 000 $ à son fils client afin qu’il ouvre un REÉÉ au bénéfice de ses petits-enfants. Le fils devra effectuer le placement au plus tard le 30 août, sinon le montant fera partie de ses avoirs liquides réguliers au dernier jour du mois.
Par ailleurs, lorsqu’un tiers acquitte l’obligation du client en effectuant les contributions au REÉÉ, ces montants ne sont pas considérés comme un revenu si le versement est fait directement à l’institution financière ou si le client nous fait la démonstration qu’il remet ce montant directement sans en bénéficier.