03.03.01 – Avoir liquide – Notion de base et autres situations

L'avoir liquide comprend tout ce qu'un adulte ou une famille possède en ARGENT ou sous une forme équivalente, de même que la valeur des ACTIFS qu'il peut transformer en argent à COURT TERME.  Si un avoir liquide ne peut être converti qu'à long terme, il est considéré dans la valeur globale des biens.

 

Par contre, ne sont pas considérés comme de l'avoir liquide :

 

  • Les parts de qualification pour devenir membre d'une coopérative.

 

Ces sommes sont requises pour faire partie d'une coopérative et un membre ne peut les retirer que lorsqu'il décide de ne plus faire partie de la coopérative (ex : part sociale appelée «  Part de qualification » nécessaire à l'ouverture d'un compte dans une caisse populaire, coopératives de travailleurs ou de producteurs, coopératives d'habitation, etc.).  La part de qualification dans une caisse populaire est de 5 $ par compte, ou 10 $ pour un compte conjoint. Le montant des parts qui excède ces montants est inclus dans l’avoir liquide. Certaines coopératives EXIGENT de leurs membres le paiement de parts privilégiées; dans ces circonstances, les parts privilégiées étant des parts de qualification, elles ne sont pas considérées comme de l'avoir liquide;

 

  • Les fonds placés dans une fiducie.

 

Le Code civil du Québec prévoit que le patrimoine de la fiducie en est un autonome, distinct de celui du fiduciaire, du constituant et du client (ex. : sommes déposées dans un régime de participation différé aux bénéfices, RPDB, avant qu’elles deviennent payables).

 

  • Le montant de l’allocation  reçu à la fin d’un mois et versé pour le mois suivant.

 

  • Le montant accumulé dans un compte distinct pour le paiement des taxes municipales, lorsque cette obligation est inscrite au contrat hypothécaire ou que l’institution financière certifie que le client ne peut utiliser le montant à d’autres fins.

 

  • Le capital accumulé par un client, si ce montant provient des sommes qu’il a reçues à titre de responsable d’une résidence d’accueil, d’une famille d’accueil ou d’un foyer d’accueil, et qu’il est destiné à assumer des frais liés à ses responsabilités.

 

Par exemple, le conseiller constate qu'un client responsable d'une résidence d'accueil possède, le 31 mars, un avoir liquide de 3 000 $. Interrogé sur la provenance de ce capital, le client déclare au conseiller que la majeure partie provient de la rétribution qu'il reçoit des services sociaux ou du MSSS et en fait état.

 

À moins d’être en mesure de démontrer que cet avoir liquide provient d’une autre source, il faudra que le conseiller reconnaisse que le client possède un avoir liquide inférieur à 1 500 $ puisqu’il est très concevable que la majeure partie de ce capital ne provienne pas d’économies réalisées à même l’allocation d’assistance-emploi.

 

De plus, les sommes dont on a disposé par chèque ou par paiement préautorisé ne font plus partie de l'avoir liquide d'un prestataire, dès que celles-ci sont encaissables aux conditions suivantes :

 

  • En cours d'aide, un chèque, qui est encore en circulation ou un paiement préautorisé qui n'est pas encore prélevé au dernier jour du mois, mais qui est encaissable pendant ce mois, est déduit de l'avoir liquide comptabilisable, peu importe le motif pour lequel il a été fait;

 

  • Au mois de la demande, le chèque ou le paiement préautorisé doit être relié aux frais de logement ou aux dépenses d'énergie de ce mois.

 

 

L'avoir liquide comprend, outre ce qui est possédé en espèces (avoir en mains) ou sous une forme équivalente,

 

 En main » signifie ce qu'elle transporte sur elle-même ou qu'elle conserve dans un lieu autre qu'une institution financière.

 

« En espèces » inclut également toute devise étrangère que la personne possède (argent américain ou autre). Lorsque la personne prestataire démontre qu'elle ne peut échanger ces devises dans un délai de 30 jours, celles-ci ne sont pas comptabilisées comme avoir liquide. 

 

« Sous une forme équivalente » inclut les actifs négociables à vue :

  • Chèques;
  • Mandats-poste;
  • Chèques de voyage;
  • Lettre ou titre qui oblige une personne à payer au porteur, sur présentation, une somme d'argent déterminée ou à déterminer;
  • Fonds disponibles sur une carte de crédit prépayée.

 

L'avoir liquide détenu à l'étranger doit être considéré lors du calcul de la prestation, sauf dans certains pays où il existe des situations troubles ou un contrôle des changes.

 

La notion d'avoir liquide inclut les avoirs suivants:

 

LES FONDS DÉPOSÉS DANS UNE INSTITUTION FINANCIÈRE

Les fonds déposés dans une institution financière dont la personne prestataire peut disposer librement  sont considérés comme de l'avoir liquide. Il peut s'agir de :

 

  • Montants déposés dans les comptes courants ou d'épargne;
  • Dépôts dont le terme est normalement de 30 jours ou moins;
  • Dépôts qui peuvent être rappelés avant leur échéance, même avec pénalité.

 

Lorsque l'institution financière gèle les fonds déposés dans le compte de banque, ces montants ne sont pas inclus dans l'avoir liquide du prestataire pendant cette période.

 

Les sommes déposées dans un compte courant ou d'épargne sont réputées appartenir au titulaire de ce compte.

 

Dans les cas de comptes conjoints, le montant total déposé dans le compte est comptabilisable en entier pour chacun des titulaires du compte, lorsque chaque personne peut en disposer librement et ce, même si plus d'une signature est requise pour disposer des sommes déposées dans le compte.

 

Particularité - Entente concernant la répartition des sommes

 

Lorsque la personne prestataire démontre qu'il existe une entente avec le ou les autres titulaires du compte sur la répartition des sommes, seuls les montants dont elle peut effectivement disposer sont considérés.

 

Les sommes appartenant uniquement à un ou aux autres titulaires du compte conjoint ne sont pas considérées lorsque la personne prestataire démontre qu'ils sont les seuls à transiger dans ce compte.

 

Cette démonstration peut être faite par :

  • L'identification des auteurs des dépôts et des retraits bancaires;
  • La justification de la provenance des fonds;
  • La justification de leur utilisation.

 

Dans tous les cas, la personne prestataire doit :

  • Compléter une déclaration écrite sur sa capacité à disposer des sommes déposées dans le compte conjoint;
  • Produire une déclaration des autres titulaires du compte, corroborant les faits.

 

Dépôt à terme

Un dépôt à terme est considéré comme un avoir liquide, peu importe sa date d'échéance lorsque :

  • Le dépôt est négociable avant son terme, même avec pénalité;
  • Le dépôt est non négociable, mais effectué ou renouvelé alors que la personnes est prestataire d'un Programme d'aide financière de dernier recours (AFDR);
  • Le dépôt à terme est non négociable et il a été effectué peu avant que la personne dépose une demande à l'un des programmes d'AFDR de manière à se rendre admissible à cette aide, (se référer à Ne pas renoncer à un droit, ne pas céder un bien ou un avoir liquide et ne pas dilapider un avoir liquide).

 

Un dépôt à terme non négociable est considéré comme un bien, jusqu'à son terme. Ceci inclut le dépôt à terme mis en garantie. À l'échéance du terme, il devient négociable et est considéré comme avoir liquide.

 

Autres fonds déposés dans une institution financière

Les banques, les caisses populaires, les fonds d'investissement ainsi que plusieurs compagnies d'assurance offrent une grande variété d'outils financiers permettant d'épargner, tant pour la retraite que pour des projets particuliers.

Ces instruments d'épargne, généralement considérés comme de l'avoir liquide, incluent le Compte d'épargne libre d'impôt (CELI). Les sommes épargnées dans un CELI sont encaissables en tout temps et doivent être considérées comme un avoir liquide, à moins d'avoir été transformées en un autre type de placement. Se référer au mode de traitement de ce dernier, s'il y a lieu.

Certains de ces avoirs liquides sont exclus, en tout ou en partie, de la comptabilisation de la prestation d'aide de dernier recours :

  • Les valeurs de participation et les fonds de capitalisation des assurances vie;
  • Les régimes enregistrés d'épargne-invalidité (REEI) ou Régime d'épargne-invalidité déterminé (REID);
  • Les régimes enregistrés d'épargne retraite (REER) (se référer à Exclusion partielle de certains avoirs liquides pour les prestataires du Programme d'aide sociale);
  • Le plan d'épargne d'un compte de développement individuel (CDI);
  • Les régimes enregistrés d'épargne étude (REEE);
  • Les autres régimes de retraite (se référer aux principaux instruments d'épargne).

 

LES VALEURS MOBILIÈRES MONNAYABLES EN TOUT TEMPS  

Une valeur mobilière est un outil d'épargne sous forme de titre de propriété ou de créance produisant un intérêt ou un gain sur le capital investi. Ces titres, monnayables en tout temps, sont considérés comme de l'avoir liquide. Les valeurs mobilières les plus courantes sont :

 

Les titres de propriété :

  • Les actions ordinaires;
  • Les actions privilégiées.

 

Les titres de créance :

  • Les obligations (émises par une corporation municipale ou scolaire, une société de la couronne ou un gouvernement);
  • Les débentures (obligations sans garantie);
  • Les bons;
  • Les certificats;
  • Les billets.
 

LES CRÉANCES EXIGIBLES IMMÉDIATEMENT

Une créance est une somme d'argent, dont le montant est déterminé, que la personne ou la famille peut exiger de quelqu'un d'autre en vertu :

  • D'un jugement;
  • D'un contrat;
  • D'une obligation légale.

 

Une créance exigible immédiatement (montant connu et terme échu) est un avoir liquide.

 

Lorsque le débiteur est en défaut de paiement, et que la personne prestataire ne peut récupérer son argent, la créance n'est pas liquidée. La personne prestataire doit faire valoir son droit et entamer les recours possibles. L'aide financière de dernier recours (AFDR) est versée dans l'attente de la réalisation d'un droit.

 

Une créance, non exigible immédiatement, est considérée comme un bien.

 

SOMMES REÇUES EN PRIX OU EN RÉCOMPENSE

 

Lorsqu'une personne prestataire reçoit un montant à la suite d'une participation à un concours ou une loterie, celui-ci est reçu à titre de prix. Comme les gagnants peuvent en disposer librement, il doit donc être calculé comme de l'avoir liquide. Ceci s'applique même dans le cas des montants reçus par des enfants à charge.

 

Exemple - Prix reçu avec la capacité d'en disposer librement

 

Dans le cadre d'un concours, un jeune de 16 ans, à charge de ses parents, gagne 10 000 $.

 

La réglementation du concours prévoit que les personnes participantes qui sont mineures doivent être inscrites par un parent ou un tuteur. De même, le prix gagné par l'enfant mineur est remis au parent ou au tuteur pour le bénéfice exclusif de cet enfant.

 

Le montant de 10 000 $ est comptabilisable, car aucun empêchement légal n'interdit au parent ou au tuteur d'utiliser cet argent pour subvenir aux besoins de l'enfant.

 

LOYER PAYÉ D'AVANCE

 

Lorsque la ou le locataire a payé plus d'un mois de loyer à l'avance à la demande du propriétaire, la somme utilisée est considérée comme un avoir liquide puisqu'il ne peut pas être récupéré.

 

Lorsque la ou le locataire a payé, de sa propre initiative, plus d'un mois de loyer à l'avance, la somme utilisée est considérée dilapidée (03.04.12)

 

LES RENTES CAPITALISÉES

 

Est également considéré comme de l'avoir liquide, le montant constitué de RENTES CAPITALISÉES, peu importe leur provenance (indemnité de remplacement du revenu de la SAAQ, rente de la CSST, etc.).

 

LES ASSURANCES VIE

 

Valeur de participation et fonds de capitalisation

 

Certaines polices d'assurance vie contiennent des valeurs accumulées que l'assurée ou l'assuré peut retirer :

  • Les valeurs de participation;
  • Les fonds de capitalisation.

Ces valeurs représentent de l'avoir liquide à considérer dans le calcul de la prestation.

Toutefois, les valeurs de participation déjà utilisées pour augmenter le montant d'assurance-vie (par exemple de l'assurance-vie libérée) ne sont pas considérées comme de l'avoir liquide.

 

Valeurs de participation

Les valeurs de participations proviennent de l'accumulation des bénéfices générés par la police et elles peuvent être utilisées selon les options suivantes :

  • Être payées comptant ou utilisées pour payer le montant de la prime d'assurance (en tout ou en partie), elles sont considérées comme de l'avoir liquide si les montants peuvent être retirés sans nuire à la protection d'assurance actuelle;
  • Être utilisées pour augmenter le montant de l'assurance-vie, souscrire à une assurance-vie additionnelle , acheter une assurance-vie libérée, être mises en dépôt ou s'accumuler avec intérêts pour accroître la prestation de décès, elles sont aussi considérées comme de l'avoir liquide, car elles augmentent le montant de la protection actuelle.

On entend par « actuelle » la protection totale (de base et les montants supplémentaires) détenue à la date de la demande d'aide financière de dernier recours ou à la date de la première évaluation (c'est-à-dire le moment où le Ministère a informé la personne prestataire de l'impact des valeurs de particiption sur le montant de sa prestation) selon la plus rapprochée des deux.

 

Fonds de capitalisation

Les fonds de capitalisation représentent :

  • L'épargne accumulée dans le cadre de la police;
  • Les profits générés par cette épargne.

 

Cet argent capitalisé est de l'avoir liquide en autant que le retrait des fonds n'empêche pas le maintien de la protection actuelle d'assurance vie.

 

Lorsqu'il a été établi qu'une assurance vie possède des fonds de capitalisation, ceux-ci sont traités selon l'une des 2 situations suivantes :

  • Comme avoir liquide :
    • lorsque que le montant peut être retiré;
    • ce montant peut être retiré en moins de 30 jours.
  • Comme bien :
    • lorsque le montant ne peut être retiré d'une police d'assurance vie;
    • ce montant ne peut être versé par l'assureur en moins de 30 jours.
    •  

L'avoir liquide est attribué à la personne qui est propriétaire de la police.

 

Note: Ne pas confondre les valeurs de participation avec les valeurs de rachat d'une assurance vielesquelles, sont exclues de l'avoir liquide.

 

Revenus de démutualisation

 

La démutualisation implique, notamment, la redistribution des profits accumulés de la mutuelle aux membres assurés. Le paiement s'effectue au choix de la personne assurée, soit par :

 

  • Un versement forfaitaire en espèces;
  • L'émission d'actions de la nouvelle compagnie.

 

Versement forfaitaire en espèces

 

Ces sommes considérées comme des revenus d'intérêts ou de dividendes, sont :

 

  • Exclues en tant que revenus, aux fins du calcul du montant de la prestation d'aide financière (se référer à Revenus de dividendes);
  • Considérées comme des avoirs liquides lesquels doivent être pris en compte (se référer à Fonds déposés dans une institution financière).

 

Versement en actions

  • Ces sommes constituent de l'avoir liquide possédé par la personne prestataire;
  • Ces actions sont des valeurs mobilières qui ont cours régulier sur le marché où elles se négocient.

 

Produits d'assurance vie

 

Le produit d'une assurance vie constitue généralement de l'avoir liquide.

 

Exception frais funéraires

 

Les sommes engagées pour les frais funéraires de la personne décédée ne sont pas considérées dans le calcul de l'avoir liquide lors d'une de ces situations :

 

  • La personne prestataire s'est engagée auprès d'un fournisseur de services pour la prise en charge de la dépouille;
  • Les frais funéraires sont payés par la personne prestataire dans les 30 jours de la date de réception du produit de l'assurance vie.

 

Toutefois, si le produit de l'assurance vie est utilisé à d'autres fins que celles citées plus haut, ou à l'expiration du délai de 30 jours, le montant est considéré comme de l'avoir liquide comptabilisable.

 

Les personnes qui reçoivent une prestation en vertu du pouvoir discrétionnaire du ministre ne peuvent pas profiter de l'application de cette disposition. Par conséquent, le produit d'une assurance vie est comptabilisable en entier comme avoir liquide.

 

Contrainte sévère à l'emploi

 

Les bénéfices d'une police d'assurance vie, ainsi que les indemnités de décès sont inclus dans l'exclusion de 219 000 $ applicable à l'ensemble des biens et avoirs liquides. Cette exclusion s'applique seulement si ces bénéfices ou indemnités sont versés sous forme forfaitaire (se référer à Exclusion partielle de certains avoirs liquides pour les clients reconnus avec contrainte sévère à l'emploi).

 

Avoir liquide gelé

 

Il arrive très souvent que lors du règlement d'une succession, des sommes d'argent soient gelées jusqu'à la fin des procédures. Cette situation ne change rien à la nature de cet argent qui sera tout de même considéré comme de l'avoir liquide. Celui-ci sera traité selon le programme d'aide au revenu.

 

Valeur de rachat d'une assurance vie

 

La valeur de rachat d'une assurance vie est exclue en totalité du calcul de la prestation d'aide financière de dernier recours.

Lorsque les valeurs de participation ne peuvent être encaissées sans retirer également les valeurs de rachat, elles ne sont pas considérées dans le calcul de la prestation.

 

Particularité

 

Certaines compagnies d'assurances permettent à leurs membres d'emprunter sur la valeur de rachat de leur assurance vie.

Les sommes reçues d'un tel emprunt sont considérées comme un avoir liquide.

 

Indemnité de décès et bénéfices d'une police d'assurance vie

Dans le cadre du Programme de solidarité sociale, les bénéfices d'une police d'assurance sur la vie et les indemnités de décès versés sous forme forfaitaire sont exclus jusqu'à concurrence de 219 000 $, incluant les autres avoirs liquides et biens prévus par la Politique Cadre.

Ces sommes peuvent être reçues à la suite du décès d'une personne ou constituer le remboursement des frais funéraires.

 

Particularité applicable à l'indemnité de décès versée par la Société de l'assurance automobile du Québec

L'indemnité de décès versée à la conjointe ou au conjoint survivant par la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) peut être versée soit :

  • En un montant forfaitaire unique;
  • Sous forme de versements périodiques, répartis sur une période maximale de 20 ans.

Que le versement soit unique ou étalé, la ou le bénéficiaire a accès à la totalité de l'indemnité (capital et intérêts). Le total de l'indemnité constitue de l'avoir liquide dont la personne peut disposer librement. Cet avoir liquide fait partie de l'exclusion globale de 219 000 $.

Comme la totalité de l'indemnité est déjà prise en compte comme avoir liquide, les montants versés périodiquement à la personne prestataire n'ont aucune conséquence sur la prestation.

 

Condition et durée de l'exclusion

La personne seule ou la famille peut bénéficier de cette exclusion lorsque l'actif est reçu au cours d'un mois pendant lequel la personne est prestataire d'un programme d'aide financière de dernier recours, ou qu'elle bénéficie des services dentaires et pharmaceutiques. Elle ne s'applique pas lorsque la personne ou la famille reçoit de l'aide en vertu du pouvoir discrétionnaire du ministre (article 49 de la Loi sur l'aide aux personnes et aux familles).

L'exclusion prévue est maintenue tant que la personne ou la famille est prestataire du Programme de solidarité sociale. Elle est également maintenue la première fois que les bénéfices ou indemnités sont transformés en biens.

 

LE MONTANT QUI EST EXCLU DES REVENUS, GAINS OU AVANTAGES POUR ÉTABLIR LA PRESTATION ACCORDÉE

 

Les avoirs liquides possédés par un adulte seul ou une famille comprennent tout montant qui est exclu des revenus, gains ou avantages pour établir la prestation accordée.

 

À titre d’exemple, si une personne prestataire reçoit un montant d’intérêts de 100 $, cette somme sera exclue à titre de revenu. Cependant, ce montant sera considéré à titre d’avoir liquide au dernier jour du mois.

 

Toutefois, pour considérer à titre d’avoir liquide des sommes exclues à titre de revenu, il faut que l’adulte seul ou la famille les possède. Ceci ne saurait être le cas d’un responsable d’une résidence d’accueil, d’une famille d’accueil ou d’un foyer d’accueil qui démontre que ces sommes proviennent des services sociaux ou du MSSS pour prendre en charge des personnes et que par conséquent, il ne peut en disposer librement.

 

ADULTE ADMISSIBLE À L'ALLOCATION 66/72

Composition de l’avoir liquide

L’avoir liquide comprend tout ce qu’une personne seule, une famille ou une personne ayant un conjoint admissible à l’allocation 66/72 possède en espèces ou sous une forme équivalente (p. ex. en chèques ou en mandats-poste). Il comprend également la valeur des actifs qu’elle peut transformer en espèces à court terme. Si un avoir liquide ne peut être converti qu’à long terme, il est pris en compte dans la valeur globale des biens.

 

Les avoirs liquides comprennent aussi les montants exclus, en partie ou en totalité, qui proviennent des revenus, des gains et des avantages.

 

Copropriété d’un avoir liquide avec un adulte admissible à l’allocation 66/72

Lorsqu’un client adulte du Programme de la sécurité du revenu est copropriétaire d’un avoir liquide avec un conjoint admissible à l’allocation 66/72, seule la valeur de sa part est prise en compte aux fins du calcul de sa prestation.

 

On présume que cette part est de 50 %, sauf indication contraire.

 

Remarque : L’avoir liquide du conjoint admissible à l’allocation 66/72 et de ses enfants à charge, s’il y a lieu, n’est pas pris en compte dans le calcul de la prestation du client du Programme de la sécurité du revenu qui n’est pas admissible à l’allocation 66/72. En raison de l’individualisation, l’avoir liquide du conjoint est pris en compte dans son propre dossier.

 

Notion de possession

Malgré l’apparence de possession d’un avoir liquide dans certains documents, le conseil de bande doit connaître les véritables propriétaires de cet avoir liquide. Il doit donc reconnaître l’utilisation de prête-noms, et ainsi faire la preuve qu’une personne a servi de prête-nom. De la même façon, une personne pourra faire la preuve qu’elle a servi de prête-nom.

 

Les avoirs liquides possédés par les enfants à charge et ceux du conjoint client de l’allocation 66/72 ou de la personne admissible à l’allocation 66/72 ne sont pas pris en compte dans l’établissement de la prestation de la personne admissible à l’allocation 66/72.

 

Copropriété

Lorsque l’adulte est copropriétaire d’un avoir liquide (exemple : compte conjoint), seule la valeur de sa part est prise en compte aux fins du calcul de l’allocation 66/72. Celle-ci est présumée être de 50 %, à moins d’une indication contraire.

 

Produits d’assurance-vie

Les prestations d’une police d’assurance-vie versées à la personne admissible à l’allocation 66/72 peuvent être considérées dans la valeur globale des biens à laquelle l’exclusion de 500 000 $ s’applique. Cette exclusion s’applique seulement si ces prestations sont versées sous forme forfaitaire (voir la section « Avoir liquide assimilé à un bien »).

 

Avoir liquide – exclusion de base – personne admissible à l’allocation 66/72

Les avoirs liquides, en espèces ou sous forme équivalente, détenus au dernier jour du mois sont considérés pour établir la prestation de la personne admissible à l’allocation 66/72 du mois suivant. Ils sont exclus jusqu’à concurrence de :

  • 20 000 $ pour la personne admissible à l’allocation 66/72;
  • 50 000 $ pour son conjoint qui n’est pas client du Programme de la sécurité du revenu.

 

L’équation de base suivante est utilisée dans l’évaluation de l’avoir liquide :

 

Avoir liquide – exclusion de base = ressource comptabilisable

 

Note : les avoirs liquides des enfants à charge et du conjoint prestataire d’un programme d’aide financière de dernier recours ou du programme de revenu de base sont exclus en totalité. Lorsque le conjoint devient inadmissible au Programme de la sécurité du revenu, son avoir liquide au dernier jour du mois doit être considéré dans le dossier de la personne admissible à l’allocation 66/72, et les exclusions de base s’appliquent.

 

Particularité pour l’adulte ayant un conjoint client du Programme de la sécurité du revenu : lorsque la personne admissible à l’allocation 66/72 devient inadmissible au Programme de la sécurité du revenu en raison d’un excédent d’avoir liquide, celle-ci, et les enfants à sa charge, s’il y a lieu, ne sont pas considérés comme formant une famille avec le conjoint client du Programme de la sécurité du revenu pendant les trois mois qui suivent l’inadmissibilité.

 

Avoir liquide assimilé à un bien

Pour une personne admissible à l’allocation 66/72, certains avoirs liquides de l’adulte sont considérés dans l’évaluation de la valeur globale des biens à laquelle l’exclusion de 500 000 $ s’applique. C’est le cas lorsque les sommes ne peuvent pas être converties en espèces à court terme.

 

Certains montants auxquels s’applique cette exclusion n’ont pas de condition particulière de placement, alors que d’autres doivent être placés dans un compte distinct.

 

Montants sans condition particulière de placement

Les montants sans condition particulière de placement sont les suivants :

 

Les sommes ou les crédits de rente accumulés à la suite d’une adhésion à un régime de retraite qui peuvent être retournés au participant avant l’âge de la retraite autre que le Régime de rentes du Québec et le Régime de pension du Canada :

  • Les sommes accumulées avec intérêts à la suite de la participation à un autre instrument d’épargne-retraite qui, en vertu d’un régime ou d’un instrument de retraite visé ou de la loi, peuvent être retournées au participant avant l’âge de la retraite;
  • Les sommes accumulées dans un régime enregistré d’épargne-retraite;
  • Les régimes de retraite obtenus lors du partage de biens à la suite d’une séparation, d’un divorce ou d’une dissolution d’union civile;
  • Les sommes accumulées dans un régime enregistré d’épargne-études.

 

Note : lorsque le conjoint possède ces avoirs liquides, ceux-ci sont assimilés à un bien et ne sont pas pris en compte dans le calcul de la prestation de la personne admissible à l’allocation 66/72.

 

Montants placés dans un compte distinct

Afin d’être assimilées à un bien, certaines sommes doivent être déposées dans un compte distinct :

  • Les sommes forfaitaires accordées à l’adulte pour compenser une atteinte ou une perte d’intégrité physique ou psychique (voir la section « Montant unique ou versements périodiques »);
  • Les sommes accumulées par l’adulte dans le cadre d’un plan d’épargne d’un compte de développement individuel jusqu’à concurrence d’un montant total de 5 000 $;
  • Le capital provenant d’une somme ou d’un crédit de rente accumulé à la suite de l’adhésion à un régime de retraite, à un régime volontaire d’épargne-retraite ou à un autre instrument d’épargne-retraite pouvant être retourné à la personne participante avant l’âge de la retraite, lorsqu’il est utilisé dans les 30 jours de sa réception aux fins d’une contribution à un autre régime de retraite ou à un instrument d’épargne-retraite;
    • Le capital provenant d’une subvention ou d’un emprunt destiné à la réparation de la résidence lorsqu’il est utilisé dans les six mois de sa réception aux fins pour lesquelles il a été obtenu;
    • Le capital destiné à fonder ou à créer son propre emploi lorsqu’il est utilisé dans les six mois de sa réception aux fins pour lesquelles il a été obtenu.

 

À l’échéance du délai ou à défaut de respecter les conditions, les montants d’avoir liquide utilisés en contravention sont considérés à titre d’avoir liquide pour lequel l’exclusion de base s’applique.

 

Note : lorsque le conjoint non prestataire du Programme de la sécurité du revenu possède ces avoirs liquides, ceux-ci sont assimilés à des biens lorsqu’ils respectent toutes les conditions requises. À défaut de les respecter, les montants sont considérés à titre d’avoir liquide pour lesquels l’exclusion de base de 50 000 $ s’applique.

 

Indemnités de décès, legs et assurance-vie

Les sommes forfaitaires versées à la personne admissible à l’allocation 66/72 peuvent être considérées dans la valeur globale des biens :

  • Les indemnités de décès versées sous forme forfaitaire reçues lorsqu’elles sont déposées sans délai dans un compte distinct auprès d’une institution financière, qu’elles soient reçues en un seul versement ou en plusieurs versements;
  • Les avoirs liquides reçus à la suite d’une succession pour la partie qui excède les dettes et les charges auxquelles elle est tenue;

 

Note : les biens reçus en héritage sont considérés dans la valeur globale des biens pour laquelle l’exclusion de base s’applique. Lorsque ceux-ci sont transformés en avoir liquide, la somme demeure considérée dans la valeur globale des biens puisqu’elle provient d’un bien reçu en héritage.

 

Les prestations forfaitaires d’une police d’assurance-vie reçues à la suite du décès d’une personne.

 

Afin d’être assimilées à un bien, ces sommes (ou le premier versement de celles-ci) doivent être reçues au cours d’un mois pendant lequel l’adulte est admissible à l’allocation 66/72.

 

L’exclusion est maintenue jusqu’à ce que la totalité de l’aide financière pour le mois où les sommes (ou le premier versement de celle-ci) ont été reçues est réclamée. Dans ce cas, l’exclusion ne s’applique plus :

  • Sur les périodes suivant celles où la réclamation a été établie;
  • Sur les périodes suivant la réception des sommes (ou le premier versement de celles-ci), lorsque la réclamation résulte d’une fausse déclaration.